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27/03/2018 | FRANCE | N°16LY02216

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 mars 2018, 16LY02216


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 28 août 2015 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" l'autorisant à travailler ou por

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 28 août 2015 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" l'autorisant à travailler ou portant la mention "salariée", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1508367 du 1er juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2016, Mme B... C... épouse A..., représentée par Me Sabatier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1508367 du tribunal administratif de Lyon du 1er juin 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 28 août 2015 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salariée" ou "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- il est insuffisamment motivé ;

- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 dudit code, dès lors qu'elle est arrivée pour la première fois en France en 2001 avec sa famille à l'âge de neuf ans et y a vécu jusqu'en 2005 en y étant scolarisée, qu'elle est revenue en décembre 2010 à l'âge de dix-huit ans en France où elle vit toujours, qu'elle a suivi des formations professionnelles en blanchisserie puis en restauration et bénéficie d'une promesse d'embauche comme secrétaire sous contrat à durée indéterminée, que son époux, de même nationalité qu'elle, est titulaire d'une promesse d'embauche comme peintre en bâtiment sous contrat à durée indéterminée et que son père, ses deux frères et sa soeur résident régulièrement en France alors qu'elle n'a plus de famille en Tunisie ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme C... épouse A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme C... épouse A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,

- et les observations de Me Hmaïda, avocate, substituant Me Sabatier, avocat, pour Mme C... épouse A... ;

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision en litige et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme C... épouse A... doivent être écartés par les motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon, et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;

2. Considérant, en second lieu, qu'il est constant que Mme C... épouse A..., née le 16 octobre 1992 et de nationalité tunisienne, a fait l'objet en mai 2012 et en décembre 2013 de deux décisions précédentes de refus de titre de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire qu'elle n'a pas exécutées et qui n'ont pas été annulées par les juridictions administratives ; que la promesse d'embauche en qualité de secrétaire dont elle se prévaut n'est pas suffisante pour justifier de l'intégration sociale et professionnelle alléguée ; que si elle fait valoir un séjour effectué en France entre 2001 et 2005, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans ; que son époux, qui a la même nationalité qu'elle, fait également l'objet, par arrêté du même jour que celui en litige pris à l'encontre de la requérante, d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme C... épouse A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes ni celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée, au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du même code, d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante qui n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que Mme C... épouse A... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

4. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que Mme C... épouse A... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... épouse A... la somme que le préfet du Rhône demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A..., à Me Sabatier et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2018, à laquelle siégeaient :

M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,

M. Marc Clément, premier conseiller,

Mme E...D..., première conseillère.

2

N° 16LY02216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02216
Date de la décision : 27/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-03-27;16ly02216 ?
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