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22/03/2018 | FRANCE | N°17LY02269

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 mars 2018, 17LY02269


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 1er mai 2017 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1703514 du 3 mai 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure de

vant la cour

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2017, M. B..., représenté par Me A..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 1er mai 2017 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1703514 du 3 mai 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 mai 2017 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 1er mai 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une résidence durable et stable en France, chez sa compagne ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 septembre 2017.

Par une ordonnance du 16 octobre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lesieux ;

1. Considérant que M. B..., né le 23 juillet 1984, de nationalité Guinéenne, relève appel du jugement du 3 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er mai 2017 du préfet de la Haute-Savoie l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant tout retour sur le territoire français pendant un an ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, que M. B... déclare être entré en France en 2016, après avoir séjourné au Portugal depuis 2012, où sa demande d'asile a été rejetée, pour y rejoindre sa compagne, en situation régulière, arrivée en France en 2014 et mère d'une enfant mineure ayant la qualité de réfugiée, reconnue par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 septembre 2016 ; qu'il fait valoir que sa compagne est enceinte et qu'il a reconnu la paternité de cet enfant à naître, de manière anticipée le 19 avril 2017 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'audition par les services de police le 1er mai 2017, que M. B... a émis des doutes sur la paternité de cet enfant qu'il a quand même reconnu ; qu'en outre, la seule attestation de vie commune, rédigée par sa compagne le 2 mai 2017, déclarant qu'ils sont en couple depuis 7 ans, ne saurait à elle seule démontrer l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de leur relation alors même que le couple a vécu séparément pendant au moins quatre années et que sa compagne est mère d'une enfant, née en 2014, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... serait le père ; que, dans ces circonstances, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et son fils de 8 ans, l'obligation de quitter le territoire français sans délai n'a pas porté au droit de l'appelant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Savoie aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que si M. B... qui invoque l'intérêt supérieur de l'enfant à naître, entend se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ce moyen ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prise antérieurement à la naissance de cet enfant ;

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

4. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) ; " ;

5. Considérant, à supposer que son hébergement chez sa compagne, ainsi que celle-ci en a attesté le 2 mai 2017, puisse être regardé comme un lieu de résidence effective ou permanente au sens des dispositions précitées du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie aurait méconnu les dispositions précitées dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré irrégulièrement en France, aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour ni qu'il présenterait des garanties de représentation suffisantes, M. B... n'étant en possession d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) " ;

7. Considérant que si M. B... fait valoir sa vie commune avec une compatriote, la situation régulière de cette dernière et son état de grossesse, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que l'appelant ne justifie d'aucune considération humanitaire privant l'autorité préfectorale de la possibilité de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre ;

8. Considérant, en second lieu, que si M. B..., qui invoque l'intérêt supérieur de l'enfant à naître, entend se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ce moyen est inopérant pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3 ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er mai 2017 du préfet de la Haute-Savoie ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par M. B... tendant à l'application de ces dispositions doivent, par suite, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2018, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mars 2018.

5

N° 17LY02269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02269
Date de la décision : 22/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-03-22;17ly02269 ?
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