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22/03/2018 | FRANCE | N°16LY01080

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 mars 2018, 16LY01080


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Eagle a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des sommes de 71 806,63 euros et de 43 139,10 euros correspondant aux titres exécutoires n°s 831 et 832 du 17 octobre 2013 émis par la commune de la Tronche pour obtenir le remboursement des frais de remise en état de salubrité de son terrain, situé boulevard de la Chantourne, et de mettre à la charge la commune de la Tronche la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par le jugement n° 1306903 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Gre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Eagle a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des sommes de 71 806,63 euros et de 43 139,10 euros correspondant aux titres exécutoires n°s 831 et 832 du 17 octobre 2013 émis par la commune de la Tronche pour obtenir le remboursement des frais de remise en état de salubrité de son terrain, situé boulevard de la Chantourne, et de mettre à la charge la commune de la Tronche la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par le jugement n° 1306903 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé la SCI Eagle de la somme de 71 321,48 euros, mis à la charge de la commune de la Tronche la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 22 mars et le 8 septembre 2016, la SCI Eagle, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) de confirmer ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er mars 2016 en ce qu'il a prononcé la décharge totale de l'obligation de payer la somme de 43 139,10 euros mise à sa charge par le titre de recette n° 832, ainsi que la décharge partielle à hauteur de 28 182,38 euros de la somme mise à sa charge par le titre de recette n° 831 et mis à la charge de la commune la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de réformer ce jugement pour le surplus et de prononcer la décharge totale des sommes correspondant aux titres de recette n°s 831 et 832 ;

3°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement et, pour le titre exécutoire n° 831, de prononcer une décharge supplémentaire pour un montant de 19 348,41 euros TTC (15 997 euros HT) ;

4°) de mettre à la charge de la commune de la Tronche la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI Eagle soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour connaître du titre exécutoire n° 832 puisque le maire est intervenu au titre de ses pouvoirs de police spéciale ; la commune ne peut invoquer la notion civiliste de gestion d'affaires ; aucune des interventions ne se rattache à l'exécution de prestations fournies par un service public industriel et commercial ;

- les deux titres exécutoires émis le 17 octobre 2013 ne lui ont jamais été notifiés, ni par lettre simple, ni par lettre recommandée, ils n'étaient donc pas non plus accompagnés des dépenses et des factures permettant de préciser la base de liquidation des créances ;

- la délibération du conseil municipal du 26 novembre 2012 a été prise au visa de la délibération du 25 juin 2012, non communiquée aux débats, déclarant en état d'abandon manifeste sa propriété au visa des articles L. 2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; l'exception d'illégalité de cette délibération peut être soulevée à tout moment s'agissant d'un acte réglementaire ; cette délibération est entachée d'erreur de droit ; elle a mis à sa charge des dépenses ni énumérées ni prévues par l'arrêté du 1er juin 2012, des dépenses non strictement nécessaires à la remise en état des terrains, des dépenses consécutives à l'ensemble des dégâts occasionnés par ce campement sauvage ;

- l'arrêté du 1er juin 2012 pris au visa de l'article L. 2213-25 du CGCT ne constitue qu'une mesure préparatoire, à défaut un acte s'inscrivant dans une procédure complexe, et ne saurait fonder les titres de recettes ultérieurement émis ; c'est la décision de mandatement prise par l'ordonnateur, non la notification de la décision préparatoire, qui ouvre les délais de recours contentieux ; elle est donc bien fondée tant par voie d'action que d'exception à soulever l'illégalité de la décision du maire de procéder au mandatement d'office des travaux portant sur son terrain ; les conditions d'application de l'article L. 2213-25 ne sont pas remplies ; cet arrêté n'a pas mentionné la possibilité laissée au propriétaire de présenter des observations écrites ou orales et de se faire assister le cas échéant par un conseil ou un mandataire ; le maire n'a jamais procédé à une visite personnelle du terrain et, après mise en demeure, n'a pas pris un nouvel arrêté pour faire procéder d'office aux travaux ; le conseil municipal n'est pas compétent pour se substituer au pouvoir de police spéciale du maire ; cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en impartissant au propriétaire un délai de quinze jours pour procéder à des travaux excédant le simple entretien d'un terrain non bâti et alors qu'il était occupé par des individus violents ;

- le poste dénommé "nettoyage du site" correspondant à la facture du 24 juillet 2012 pour un montant de 39 436,90 euros comporte des prestations ne se rattachant ni directement, ni indirectement à la dératisation du terrain et à son nettoyage pour un montant de 19 348,41 euros HT.

Par des mémoires en défense enregistrés les 15 juillet 2016 et 13 janvier 2017, la commune de la Tronche, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la SCI Eagle ;

2°) de faire droit à ses conclusions d'appel incident ;

3°) de déclarer la juridiction administrative incompétente pour se prononcer sur le titre n° 832 ;

4°) de rejeter comme infondées les demandes de la SCI Eagle tendant à ce qu'elle soit déchargée des sommes de 71 806,63 euros et 43 139,10 euros correspondant aux titres exécutoires n°s 831 et 832 du 17 octobre 2013 ;

5°) de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la requête en tant qu'elle est dirigée contre le titre n° 832 puisque ce titre concerne des prestations relevant du droit privé (pertes d'eau, nettoyage de voies privées, traitement de déchets des occupants d'un terrain privé) ;

- les titres exécutoires ont été notifiés à la SCI Eagle, accompagnés des états justificatifs des dépenses et des factures, le 20 octobre 2013 ;

- la délibération du 26 novembre 2012 était légale ; la seule circonstance qu'elle ait visé celle du 25 juin 2012 à titre informatif ainsi que l'article L. 2243-1 du CGCT ne peut l'entacher d'illégalité ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que certains des travaux prévus par la délibération du 26 novembre 2012 ne constituaient pas des travaux de remise en état pour des motifs environnementaux au sens de l'article L. 2213-25 du CGCT ;

- c'est à bon droit qu'ils ont jugé que les moyens dirigés contre l'arrêté du 1er juin 2012 étaient irrecevables dès lors que cet arrêté est devenu définitif ; cet arrêté n'est pas simplement une décision préparatoire ; cet arrêté a été régulièrement adopté, les terrains sont situés dans une zone d'habitation ; compte tenu de l'urgence de l'intervention, de l'ancienneté de la situation, le maire pouvait ne pas respecter la procédure contradictoire ; en outre, respecter une telle procédure n'aurait pas eu d'incidence en l'espèce ; le maire n'avait pas à prendre un nouvel arrêté pour faire procéder d'office aux travaux ; le délai de quinze jours laissé à la SCI Eagle n'était pas trop bref, compte tenu des multiples avertissements intervenus depuis deux ans.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la commune de la Tronche ;

1. Considérant que la SCI Eagle est propriétaire, depuis le début de l'année 2011, de parcelles sur le territoire de la commune de la Tronche, qui ont été illégalement occupées par un groupe de plusieurs familles du début de l'année 2010 jusqu'au 26 juillet 2012, date de leur expulsion par la force publique ; que, par un arrêté du 1er juin 2012, après plusieurs courriers envoyés au gérant de la SCI, le maire de la Tronche a mis en demeure la SCI Eagle de réaliser les travaux de remise en état de son terrain, notamment par l'évacuation des tas d'immondices et la dépollution des sols, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cet arrêté ; que ce dernier précisait également qu'à défaut d'exécution des obligations de remise en état dans le délai imparti, il pourrait être procédé d'office aux travaux par la ville de la Tronche aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit ; que, par une délibération du 26 novembre 2012, le conseil municipal, constatant que la commune avait dû supporter l'ensemble des charges liées à cette occupation du terrain et à son évacuation en lieu et place du propriétaire après mise en demeure restée infructueuse, a demandé au comptable public de recouvrer les sommes exposées par la commune ; que la SCI Eagle a demandé, devant le tribunal administratif de Grenoble, la décharge des sommes de 71 806,63 euros et de 43 139,10 euros correspondant aux titres exécutoires n°s 831 et 832 du 17 octobre 2013 émis par la commune de la Tronche ; que la SCI Eagle demande la réformation du jugement du 1er mars 2016 en ce qu'il l'a seulement déchargée de la somme de 71 321,48 euros et a rejeté le surplus de sa demande ; que la commune de La Tronche demande l'annulation du jugement en tant qu'il a déchargé la SCI Eagle de la somme de 71 321,48 euros ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant qu'il ressort de l'état justificatif des dépenses joint au titre exécutoire n° 832, d'un montant de 43 139,10 euros, que les différentes interventions supportées par la commune portaient sur le remplacement et le déplacement d'une borne à incendie qui a alimenté les occupants sans titre du terrain, leur consommation d'eau de juillet 2010 à 2011, le nettoyage par les agents municipaux d'une voie privée jouxtant le terrain, la mise à disposition d'une benne pour le transport et le traitement des déchets et l'intervention d'agents municipaux des services techniques et de la police pour le recensement administratif des occupants du terrain ; que toutes ces interventions se rattachent au pouvoir de police du maire de la commune de la Tronche au titre de la sécurité et de la salubrité publiques ; que, par suite, la commune de la Tronche n'est pas fondée à soutenir que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la contestation relative au titre exécutoire n° 832 ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

3. Considérant, en premier lieu, que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les titres exécutoires du 17 octobre 2013 indiquaient la référence à la délibération n° 2012-101 du 26 novembre 2012 ; que le titre exécutoire n° 831 indiquait, en plus, la référence à l'arrêté de mise en demeure du 1er juin 2012 ; que ces deux titres exécutoires évoquaient un état justificatif des dépenses ainsi que les factures adressées à des entreprises et un décompte des interventions des services municipaux sur état justificatif ; qu'il résulte de l'instruction et des pièces de la commune de la Tronche produites en première instance, que l'état exécutoire n° 832 a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, à la SCI Eagle, accompagné d'un courrier du 30 octobre 2013 mentionnant les pièces jointes ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que ce titre exécutoire ne précisait pas les bases de liquidation des créances ni ne comportait les pièces justificatives des sommes engagées et payées par la commune ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que le titre exécutoire n° 831, communiqué à la SCI Eagle, ait été effectivement accompagné des décomptes précisant les bases de liquidation auxquels il fait référence ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que ces documents ont été précédemment adressés à la SCI Eagle ; que, par suite, cette dernière est fondée à soutenir que ce titre exécutoire n° 831 qui n'indique pas suffisamment les bases de liquidation des sommes mises à sa charge, n'était pas régulier ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, l'arrêté du 1er juin 2012 mettant en demeure la SCI Eagle de réaliser les travaux de remise en état de son terrain (élagage de la végétation, évacuation des tas d'immondices et dépollution des sols) mentionnait les voies et délais de recours ; qu'il a été signifié à la SCI Eagle par acte d'huissier du 27 juin 2012 ; qu'il était donc devenu définitif à la date de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Grenoble ; que, d'autre part, cet arrêté, pris par le maire au titre de ses pouvoirs de police sur le fondement de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, ne constitue pas, avec la délibération du conseil municipal du 26 novembre 2012 mettant à la charge de la SCI Eagle les dépenses engendrées lors de la période d'occupation de son terrain puis pendant et après l'évacuation de celui-ci, les éléments d'une même opération complexe ; que la société requérante n'est dès lors, et en tout état de cause, pas recevable à invoquer l'illégalité de cet arrêté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que, par sa délibération du 26 novembre 2012, le conseil municipal de La Tronche a rappelé que : " les parcelles (...) appartenant à la SCI Eagle ont fait l'objet d'une occupation illégale pendant plusieurs mois impliquant d'importantes nuisances pour les riverains, des problèmes de salubrité et de sécurité publique. La commune a dû prendre en charge de nombreuses opérations pendant cette période d'occupation (remplacement de matériels urbains, nettoyage des voiries privées...) Et après l'évacuation (nettoyage de site, dépollution, dératisation...). Toutes ces charges ont été supportées par la commune en lieu et place du propriétaire privé après mise en demeure demeurée infructueuse. L'ensemble des dépenses directes qui s'élève à 116 528,28 euros est répertorié dans les tableaux suivants. Sont à distinguer les dépenses engendrées lors de la période d'occupation du terrain et les dépenses engendrées pendant et après l'évacuation du terrain. (...) " ; que l'arrêté de mise en demeure du 1er juin 2012, dont fait état la délibération du 26 novembre 2012, ne prescrivait que l'élagage de la végétation, l'évacuation des tas d'immondices et la dépollution des sols du terrain ; que cette délibération, au titre des dépenses engendrées lors de l'occupation du terrain, précise, pour le titre n° 832, le remplacement et le déplacement d'une borne incendie, la perte d'eau de juillet 2010 à novembre 2011, le nettoyage d'une voie privée, la mise à disposition de bennes pour les déchets (décembre 2010) et le recensement administratif de mai 2012 effectué par des agents municipaux des services techniques et de police ; que ces dépenses, qui ne correspondent en outre pas toutes à une période où la SCI Eagle était déjà propriétaire du terrain, sont sans lien avec les travaux de remise en état du terrain que l'arrêté du 1er juin 2012 la mettait en demeure d'effectuer ; que, par suite, et comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, la SCI Eagle est fondée à soutenir que la délibération du 26 novembre 2012 ne pouvait servir de fondement légal au titre exécutoire n° 832 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la SCI Eagle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a limité à 28 182,38 euros le montant de la décharge de l'obligation de payer mise à sa charge par le titre n° 831 et que, d'autre part, les conclusions incidentes de la commune de la Tronche doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Tronche, sur le fondement de ces dispositions, la somme de 1 500 euros ; que les conclusions présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions par la commune de La Tronche, partie perdante dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme dont le jugement attaqué a déchargé la SCI Eagle est portée de 71 321,48 euros à 114 945,73 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1306903 du 1er mars 2016 est réformé dans cette mesure.

Article 3 : La commune de la Tronche versera la somme de 1 500 euros à la SCI Eagle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SCI Eagle et les conclusions de la commune de la Tronche sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Eagle et à la commune de la Tronche.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2018 où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mars 2018.

6

N° 16LY01080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01080
Date de la décision : 22/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-05 Police. Police générale. Salubrité publique.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : RICQUART

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-03-22;16ly01080 ?
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