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20/03/2018 | FRANCE | N°16LY03508

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 20 mars 2018, 16LY03508


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... D...née C...a demandé au tribunal administratif de Lyon de d'annuler les décisions du 30 novembre 2015 du préfet du Rhône portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation d'un délai de départ volontaire de trente jours et désignation du pays de destination.

Par un jugement n° 1601401 du 6 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le

21 octobre 2016, Mme D... née C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... D...née C...a demandé au tribunal administratif de Lyon de d'annuler les décisions du 30 novembre 2015 du préfet du Rhône portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation d'un délai de départ volontaire de trente jours et désignation du pays de destination.

Par un jugement n° 1601401 du 6 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2016, Mme D... née C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 2016 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans les quinze jours de la notification de la décision, sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renoncera alors à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- c'est au prix d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation que le tribunal a jugé que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avaient pas été méconnues ;

- la décision méconnaît les dispositions du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il se réfère au mémoire qu'il a présenté en première instance.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 21 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure, au cours de l'audience publique :

1. Considérant que Mme D..., de nationalité arménienne, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 11 décembre 2012 au 10 décembre 2013 ; que, par des décisions du 25 février 2014, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que le recours contentieux formé contre ces décisions par Mme D... a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lyon, le 11 mars 2015 ; que Mme D... a de nouveau sollicité le 28 avril 2015 un titre de séjour en se prévalant de son état de santé et de sa vie privée et familiale ; qu'elle relève appel du jugement du 6 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 novembre 2015, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;

2. Considérant que Mme D... reprend en appel les moyens, qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon ; qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter également le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... née C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions accessoires doit être rejeté par voie de conséquence ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête Mme D... née C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... née C... et ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 février 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente assesseure,

Mme Vinet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mars 2018.

N° 16LY03508

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03508
Date de la décision : 20/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BARIOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-03-20;16ly03508 ?
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