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13/03/2018 | FRANCE | N°16LY02339

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 mars 2018, 16LY02339


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2016, un mémoire enregistré le 5 août 2016 et un mémoire enregistré le 30 novembre 2017 qui n'a pas été communiqué, la société Amphional, représentée par la SCP Aléo, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2016 par lequel le maire de la commune d'Evian-les-Bains a délivré à la société d'exploitation Provencia un permis de construire un supermarché à l'enseigne Carrefour Market, en tant que ce permis tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de met

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Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2016, un mémoire enregistré le 5 août 2016 et un mémoire enregistré le 30 novembre 2017 qui n'a pas été communiqué, la société Amphional, représentée par la SCP Aléo, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2016 par lequel le maire de la commune d'Evian-les-Bains a délivré à la société d'exploitation Provencia un permis de construire un supermarché à l'enseigne Carrefour Market, en tant que ce permis tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la commune d'Evian-les-Bains et de la société d'exploitation Provencia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt pour agir dès lors que le projet autorisé aura un impact significatif sur l'activité du supermarché qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Publier-Amphion et situé à quatre kilomètres du projet ;

- les membres de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) n'ont pas été convoqués et n'ont pas délibéré conformément aux dispositions des articles R. 752-25 et R. 752-37 du code de commerce ;

- le projet n'est pas compatible avec le document d'orientations générales (DOG) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Chablais ;

- le projet ne procède pas d'un aménagement raisonné du territoire ; en effet, d'une part, il accroît l'emprise au sol des constructions déjà existantes et ne répond pas aux exigences de la loi ALUR, d'autre part, la circonstance qu'il contribuerait à l'animation urbaine ne saurait justifier cette création dès lors que les commerces existants permettent de satisfaire les besoins de la population locale ;

- le dossier est insuffisant pour apprécier l'impact du projet sur les flux de circulation ; les aménagements prévus sont insuffisants pour sécuriser les flux de circulation ; les accès sont dangereux ; le site n'est pas accessible par une liaison piétonne sécurisée ;

- l'insertion paysagère du projet est insuffisante compte tenu du rideau réalisé en polycarbonate coloré et de l'enseigne lumineuse, de l'absence d'accompagnement végétal et de réflexion sur le choix des matériaux et des couleurs, alors que le terrain d'assiette est visible depuis le lac Léman ; aucune insertion n'est produite depuis la route du golf ;

- le projet aura des effets négatifs en matière de protection des consommateurs dès lors, qu'il ne contribuera pas à la revitalisation du tissu commercial et n'apporte aucune offre commerciale nouvelle.

Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2017, la commune d'Evian-les-Bains, représentée par la SELAS Adamas-Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Amphional au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2017, la société d'exploitation Provencia, représentée par la SELARL Létang Avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société Amphional au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute de justification de sa notification au maire de la commune d'Evian-les-Bains, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens de la requête sont infondés.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 décembre 2017 par ordonnance du 16 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- les observations de Me B... pour la société Amphional, celles de Me C... pour la commune d'Evian-les-Bains, ainsi que celles de Me A... pour la société d'exploitation Provencia ;

Et après avoir pris connaissance des notes en délibéré enregistrées les 8 et 16 février 2018, présentées pour la société d'exploitation Provencia, ainsi que de la note en délibéré enregistrée le 14 février 2018, présentée pour la société Amphional ;

Sur la légalité du permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale du 17 mai 2016 :

En ce qui concerne la procédure suivie devant la CNAC :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce dans sa rédaction issue du décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale. " ;

2. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la CNAC doivent comporter des mentions attestant de la convocation régulière de ses membres ou de l'envoi dans les délais de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations ; que, par ailleurs, la société Amphional ne fait état d'aucun élément susceptible d'établir que la convocation aurait été irrégulière ou que les membres de la commission n'auraient pas reçu les documents nécessaires à leur mission ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-37 du code de commerce dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2015 : " La commission nationale ne peut délibérer que si au moins six de ses membres sont présents. / Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée. La commission nationale se réunit au minimum sept jours après la date d'envoi de la seconde convocation. La commission nationale ne peut valablement délibérer qu'en présence d'au moins quatre de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission nationale est réputée ne pas s'être réunie. " ;

4. Considérant qu'il ressort de l'avis de la CNAC que celle-ci a délibéré en présence de sept membres, dans le respect de la règle du quorum fixée par les dispositions citées au point 4 ;

En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale du Chablais :

5. Considérant qu'en vertu de l'article L. 752-6 du code de commerce, l'autorisation d'exploitation commerciale doit être compatible avec le document d'orientation et d'objectifs (DOO) des schémas de cohérence territoriale (SCOT), qui remplace le document d'orientations générales (DOG) ;

6. Considérant qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les SCOT peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci, avec lesquels les autorisations délivrées par les commissions d'aménagement commercial doivent être compatibles en vertu de ce même article, doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs ; qu'en matière d'aménagement commercial, s'il ne leur appartient pas, sous réserve des dispositions applicables aux zones d'aménagement commercial, d'interdire par des dispositions impératives certaines opérations de création ou d'extension relevant des qualifications et procédures prévues au titre V du livre VII du code de commerce, ils peuvent fixer des orientations générales et des objectifs d'implantations préférentielles des activités commerciales, définis en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme ; que si de tels objectifs peuvent être pour partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent ;

7. Considérant que la commune d'Evian-les-Bains s'inscrit dans le périmètre du SCOT du Chablais, approuvé le 23 février 2012 ; que si le DOG de ce SCOT affirme l''importance de limiter, dans le Chablais, l'expansion des grandes surfaces, en particulier alimentaires, suffisantes pour les années à venir et prévoit leur implantation préférentielle dans les secteurs centraux de l'unité urbaine, il n'en résulte aucune incompatibilité du projet de la société d'exploitation Provencia prévoyant l'implantation d'un supermarché d'une surface de vente de 2018 m² dans la continuité urbaine d'Evian-les-Bains, à proximité d'une zone d'habitation dense ;

En ce qui concerne l'appréciation du projet par la CNAC :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. (...) / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / II.- A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. " ;

9. Considérant que l'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;

S'agissant du respect des objectifs en matière d'aménagement du territoire :

10. Considérant, en premier lieu, que le projet en litige doit s'implanter avenue des Bocquies, en entrée de ville d'Évian-les-Bains, à 1,5 km du centre-ville et à 700 m de la gare ; qu'il prévoit la réhabilitation et la transformation des locaux, en état de friche industrielle, d'un négoce de produits métallurgiques et de quincaillerie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation par la CNAC de la localisation du projet et son intégration urbaine serait erronée ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient la société requérante que le projet, compte tenu de la réalisation d'un parking en silo sur deux niveaux, ne permettrait pas une consommation économe de l'espace, notamment pour les besoins en stationnement, au sens du b) du 1° de l'article L. 752-6 du code de commerce ; que la société Amphional ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, entrées en vigueur postérieurement à la demande de permis de construire et qui ne concernent ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'alors que la densité des surfaces soumises à autorisation commerciale ne figure plus au nombre des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce, la circonstance, à la supposer établie, que l'offre de grandes surfaces alimentaires serait suffisante dans le secteur, qui comprend déjà un supermarché Lidl, ne suffit pas à considérer que le projet ne contribuerait pas à l'animation urbaine ;

13. Considérant, en quatrième lieu, que l'accès au site se fera en empruntant l'avenue de Bocquies ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de cette voie et les aménagements prévus, à savoir l'installation d'un panneau stop et d'un miroir convexe sur l'emprise du projet, ne permettraient pas une desserte sécurisée de l'ensemble commercial, alors par ailleurs que l'accès des véhicules de livraisons, dont les manoeuvres se feront sur cette emprise, se fera en dehors des horaires d'ouverture au public, que l'entrée et la sortie de l'ensemble commercial seront dissociées de même que l'accès à la station service ; que si la société requérante soutient que le dossier était incomplet sur les flux de circulation, la société d'exploitation Provencia a fourni devant la CNAC un état des comptages routiers aux abords du projet, laissant apparaître une faible circulation sur les voies de dessertes routières existantes ; qu'en tenant compte du fait que la moitié des mille cinquante-quatre clients attendus empruntent déjà la route de Bissinges ou l'avenue des Bocquies, le flux additionnel généré par le projet a été évalué par le pétitionnaire à cinq cent vingt-sept véhicules par jour ; qu'à supposer même inexacte une telle évaluation, aucun élément du dossier ne vient étayer l'insuffisante capacité des voies pour absorber le flux de circulation supplémentaire généré par le projet ; que le site est desservi par les transports en commun et accessible par les piétons par des trottoirs sécurisés, contrairement à ce que soutient la société requérante, et par les cyclistes, nonobstant l'absence de voie spécifiquement réservée à cet usage ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appréciation par la CNAC des effets du projet en matière d'aménagement du territoire n'apparaît pas entachée d'une erreur d'appréciation ;

S'agissant du respect des objectifs en matière de développement durable :

15. Considérant que le projet, situé dans un espace proche des rives du Lac Léman et qui consiste à réhabiliter une friche industrielle, permettra d'en améliorer la perception de ce secteur d'implantation dans le paysage ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet ne permettrait pas, en raison de l'utilisation d'un revêtement en polycarbonate coloré, une insertion satisfaisante dans son environnement largement urbanisé et constitué d'habitats collectif et pavillonnaire et d'équipements publics ; que le projet prévoit de conserver les 1360 m² d'espaces verts et les quarante arbres existants, réduisant la visibilité du magasin projeté depuis la route du golf, qui seront complétés par la plantation de trois arbres de haute tige du côté ouest ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire, suite aux remarques du service instructeur, a modifié son projet en prévoyant la végétalisation d'un mur de soutènement en béton brut initialement laissé en l'état et en renonçant à apposer sur les façades est et ouest une enseigne lumineuse, dont seule la façade principale sera pourvue, afin de réduire les risques de nuisance visuelle liés à l'éclairage nocturne du supermarché ; que, dans ces conditions, l'appréciation par la CNAC des effets du projet en matière de développement durable n'apparaît pas erronée ;

S'agissant du respect des objectifs en matière de protection des consommateurs :

16. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le projet s'implantera dans la continuité urbaine d'Evian-les-Bains, à proximité d'une zone dense d'habitation, dans un quartier en reconversion ; que le projet, qui permettra de compléter l'offre commerciale dans ce secteur où la création de nombreux logements est prévue, contribuera ainsi à la revitalisation du tissu commercial de l'entrée de ville d'Evian-les-Bains, contrairement à ce que soutient la société requérante ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société d'exploitation Provencia, que la société Amphional n'est pas fondée à demander l'annulation, en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, du permis de construire délivré par le maire d'Evian-les-Bains à la société d'exploitation Provencia le 17 mai 2016 ;

Sur les frais d'instance :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que la société Amphional demande sur leur fondement soient mises à la charge de la commune d'Evian-les-Bains et de la société d'exploitation Provencia, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions de mettre à la charge de la société Amphional le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune d'Evian-les-Bains et d'une somme de 1 000 euros à la société d'exploitation Provencia ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de société Amphional est rejetée.

Article 2 : La société Amphional versera une somme de 2 000 euros à la commune d'Evian-les-Bains et une somme de 1 000 euros à la société d'exploitation Provencia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à société Amphional, à la commune d'Evian-les-Bains et à la société d'exploitation Provencia.

Copie en sera adressée à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 6 février 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mars 2018.

2

N° 16LY02339

fg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02339
Date de la décision : 13/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : LESAGE ORAIN PAGE VARIN CAMUS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-03-13;16ly02339 ?
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