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13/03/2018 | FRANCE | N°16LY02140

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 mars 2018, 16LY02140


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 mars 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Bournay a délivré à la SCI Alsacla 2 un permis de construire un ensemble immobilier de quarante-quatre logements valant permis de démolir, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1405600 du 25 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté en tant qu'il porte sur les distances au regard de

la limite de propriété de la façade sud du bâtiment D et a rejeté le surplus de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 mars 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Bournay a délivré à la SCI Alsacla 2 un permis de construire un ensemble immobilier de quarante-quatre logements valant permis de démolir, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1405600 du 25 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté en tant qu'il porte sur les distances au regard de la limite de propriété de la façade sud du bâtiment D et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour

I) Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 24 juin 2016 et 11 octobre 2016 et un mémoire enregistré le 3 janvier 2018 qui n'a pas été communiqué, Mme G... A..., représentée par la SCP Montoya Pascal-Montoya Dorne C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 avril 2016 en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Bournay la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le pétitionnaire n'a pas justifié d'un titre l'habilitant à construire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, alors que la SCI Alsacla 2 savait qu'elle ne disposait d'aucun titre sur la partie non bâtie de la parcelle AX 32 ;

- le projet, en ce qu'il porte sur des parcelles classées par le plan d'occupation des sols en zone UARI, est contraire aux dispositions de l'article UA 1 du règlement du plan, qui interdit ce type de constructions, sans qu'il ne soit démontré que ces dispositions n'étaient plus applicables à la date du permis en litige ;

- les dispositions de l'article UA 3 du plan d'occupation des sols, qui prévoient une règle de recul de cinq mètres par rapport à l'alignement, pour les accès, ont été méconnues ;

- le permis est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, dès lors qu'aucun accès n'est possible pour les véhicules de secours ;

- le permis est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu des risques que font courir les travaux à la stabilité de son immeuble ;

- le projet, qui n'est pas implanté en limite de propriété, méconnaît les dispositions de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols, qui prévoit de limiter au strict nécessaire les exhaussements et affouillements ;

- le permis est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande de permis de construire était incomplet, les documents graphiques ne permettant pas d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et ne comportant aucun plan de masse des constructions à démolir ou à conserver.

Par des mémoires en défense enregistrés les 26 septembre 2016 et 26 janvier 2017, la commune de Saint-Jean-de-Bournay, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maire était tenu de ne pas faire application des dispositions devenues illégales de l'article UA 1 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- aucun des autres moyens de la requête n'est fondé.

Par des mémoires en défense enregistrés les 28 juillet 2017 et 27 novembre 2017, la SCI Alsacla 2, représentée par Me I..., conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement du 25 avril 2016 en tant qu'il a rejeté la demande qu'elle avait présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à ce que Mme A... soit condamnée, sur le fondement de ces dispositions, à lui verser la somme de 1 682 108 euros et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- le recours de Mme A..., qui a refusé toutes les propositions d'aménagement qui lui ont été proposées et qui fait suite à un contentieux judiciaire sur une revendication de propriété qu'elle poursuit depuis 1972, excède la défense de ses intérêts légitimes et lui a causé un préjudice excessif, à savoir une perte de loyers de 39 015,42 euros par mois, des frais d'honoraires supplémentaires d'architecte, des règlements de taxes d'urbanisme, des frais de mise à disposition d'un logement à Mme D... et des frais financiers.

II) Par une requête enregistrée le 24 juin 2016, la SCI Alsacla 2, représentée par Me I..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce même jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 avril 2016 en tant qu'il a partiellement annulé l'arrêté du 21 mars 2014 du maire de la commune de Saint-Jean-de-Bournay ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal par Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols.

Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2016, la commune de Saint-Jean-de-Bournay, représentée par Me B..., conclut à l'annulation du jugement du 25 avril 2016 en tant qu'il a partiellement annulé l'arrêté du 21 mars 2014.

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols.

Par un mémoire enregistré le 1er novembre 2017 et un mémoire enregistré le 3 janvier 2018 qui n'a pas été communiqué, Mme G... A..., représentée par la SCP Montoya Pascal-Montoya Dorne C..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Bournay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet, qui n'est pas implanté en limite de propriété, méconnaît les dispositions de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols ;

- l'arrêté est entaché d'illégalité pour les motifs exposés dans l'instance 16LY02140 ;

- les conclusions de la SCI Alsacla 2 tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont tardives et au surplus non fondées.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 27 novembre 2017, la SCI Alsacla 2 persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et demande en outre l'annulation du jugement du 25 avril 2016 en tant qu'il a rejeté la demande qu'elle avait présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ainsi que la condamnation de Mme A... à lui verser, sur le fondement de ces dispositions, la somme de 1 682 108 euros et porte à 10 000 euros le montant demandé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnances du 30 novembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 janvier 2018 dans les deux instances.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour Mme A..., celles de Me I... pour la SCI Alsacla 2, ainsi que celles de Me B... pour la commune de Saint-Jean-de-Bournay ;

1. Considérant que la SCI Alsacla 2 a déposé le 24 décembre 2013 une demande de permis de construire portant sur l'édification, après démolition des constructions existantes, de cinq bâtiments à usage d'habitation, devant comprendre quarante-quatre logements, dans le centre-ville de Saint-Jean-de-Bournay ; que, par arrêté du 21 mars 2014, le maire de la commune a délivré le permis de construire ; que, par jugement du 25 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a, sur les demandes de plusieurs voisins, annulé cet arrêté en tant qu'il porte sur les distances au regard de la limite de la propriété de la façade sud du bâtiment D et rejeté le surplus des conclusions des demandes ; qu'il a également rejeté les conclusions de la SCI Alsacla 2 présentées au titre de l'article L. 600-7 du code de justice administrative ; que Mme A... relève appel du jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ; que la SCI Alsacla 2 relève appel de ce même jugement en tant qu'il a partiellement annulé le permis de construire du 21 mars 2014 ; que la SCI Alsacla 2 demande également l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions qu'elle avait présentées au titre de l'article L. 600-7 du code de justice administrative ; qu'enfin, la commune de Saint-Jean-de-Bournay présente des conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a partiellement annulé le permis ;

2. Considérant que les requêtes de Mme A... et de la SCI Alsacla 2 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par le même arrêt ;

Sur la légalité du permis de construire du 21 mars 2014 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article AU 7 du règlement du plan d'occupation des sols : " Implantation des constructions par rapport à la limite séparative : à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la façade sud du bâtiment D est implantée sur une longueur de 4,2 m en limite séparative de propriété avant de s'en écarter, la plus grande partie de ce décrochement, d'une longueur de 9,2 m, se trouvant à moins de trois mètres de la limite séparative de propriété ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutiennent la commune de Saint-Jean-de-Bournay et la SCI Alsacla 2, qui ne peuvent utilement se prévaloir sur ce point d'une doctrine émanant des services de la direction départementale des territoires de l'Isère, le bâtiment à construire ne peut être regardé comme jouxtant la limite parcellaire ; que les dispositions de l'article AU 7 du règlement imposant que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire ne soit pas inférieure à trois mètres étaient par suite applicables ; qu'ainsi qu'il a été dit, le projet méconnaît ces dispositions ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement du PLU ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du permis en litige, les parcelles AX 32, 34 et 35, situées le long de la rue de la Barre, au nord du projet, étaient classées en tout ou partie en secteur UARI dans lequel il existe des risques moyens ou forts d'inondation ; qu'en vertu de l'article UA 1 du règlement du plan d'occupation des sols, les constructions d'immeubles étaient interdites sur ces parcelles ;

5. Considérant qu'il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal ; que ce principe trouve à s'appliquer, en l'absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l'annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d'un document d'urbanisme, ou certaines d'entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d'illégalité ; que lorsque, par application des règles exposées ci-dessus, l'autorité chargée de délivrer des autorisations d'utilisation ou d'occupation des sols ne peut appliquer le document d'urbanisme en vigueur ou certaines de ses dispositions, il lui appartient, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, d'une part, d'indiquer dans sa décision les illégalités dont le plan lui paraît être entaché et, d'autre part, de se fonder sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur ; qu'il lui appartient également de saisir, afin qu'il y soit remédié, le conseil municipal d'une demande d'abrogation, de modification ou de révision de ce plan ;

6. Considérant que la commune de Saint-Jean-de-Bournay soutient que le maire était tenu de ne pas appliquer le règlement concernant la construction en secteur UARI, qui était illégal ; qu'il ne ressort pas de la décision en litige que le maire aurait entendu écarter le zonage résultant du plan d'occupation des sols en vigueur à la date de l'arrêté, comme il lui eût incombé de le faire, avant de saisir le conseil municipal pour qu'il procède à la modification ou à la révision du zonage ; que, pour établir que le classement des parcelles AX 32, 34 et 35 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, la commune de Saint-Jean-de-Bournay, qui ne peut utilement se prévaloir de la modification du plan de prévention des risques du département de l'Isère intervenue postérieurement à l'arrêté en litige, se prévaut d'une étude hydrologique et hydraulique du ruisseau de Chanisson réalisée en 2008 et d'une note de présentation de la révision de la carte des aléas, datant de novembre 2011, mettant en évidence que, compte tenu de travaux intervenus depuis les dernières inondations, ce ruisseau, voisin du projet, ne présentait qu'un risque de débordement lié à des crues torrentielles en rive droite du ruisseau, alors que le projet est situé en rive gauche ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le conseil municipal ait, comme le soutient la commune, adopté une modification de la carte des aléas lors de la modification du plan d'occupation des sols intervenue en juin 2012, ni, en tout état de cause, que le classement en zone UARI des parcelles litigieuses, situées en bordure du ruisseau, était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le permis de construire a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article UA 1 du règlement du plan d'occupation des sols ;

7. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande et à demander l'annulation du permis de construire du 21 mars 2014 dans sa totalité et que la SCI Alsacla 2 et la commune de Saint-Jean-de-Bournay ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que ce tribunal a partiellement annulé ce permis ;

Sur les conclusions présentées par la SCI Alsacla 2 au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. " ; qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble appartenant à Mme A... se trouve enserré dans le projet immobilier ; que ses conclusions, auxquelles il a d'ailleurs été fait droit, n'excèdent pas ainsi la défense de ses intérêts légitimes ; que, par suite, l'appel incident de la SCI Alsacla 2 tendant à l'annulation du jugement du 21 mars 2014 en tant qu'il a rejeté les conclusions qu'elle avait présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais liés au litige :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A..., qui n'est pas partie perdante, verse à la SCI Alsacla 2 et à la commune de Saint-Jean-de-Bournay les sommes qu'elles demandent au titre des frais qu'elles ont exposés ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Bournay et de la SCI Alsacla 2, chacune, le versement à Mme A...d'une somme de 2 000 euros chacune ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 21 mars 2014 du maire de Saint-Jean-de-Bournay portant permis de construire au bénéfice de la SCI Alsacla 2 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 avril 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : La commune de Saint-Jean-de-Bournay et la SCI Alsacla 2 verseront chacune à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La requête de la SCI Alsacla 2 et ses conclusions dans l'instance n° 16LY02140, ainsi que les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-de-Bournay sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... A..., à la SCI Alsacla 2, à la commune de Saint-Jean-de-Bournay, à M. et Mme F... et Gaëlle Monneret et à M. et Mme E...H....

Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Vienne.

Délibéré après l'audience du 6 février 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mars 2018.

2

N° 16LY02140-16LY02257

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02140
Date de la décision : 13/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE et GOARANT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-03-13;16ly02140 ?
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