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09/03/2018 | FRANCE | N°17LY03541

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 mars 2018, 17LY03541


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 26 avril 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Loup a mis à sa charge la somme de 3 495,60 euros toutes taxes comprises en remboursement du coût qu'elle a supporté de travaux d'exécution de la partie de branchement située sous la voie publique du raccordement de sa maison d'habitation au réseau public d'assainissement collectif et de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 00

0 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 26 avril 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Loup a mis à sa charge la somme de 3 495,60 euros toutes taxes comprises en remboursement du coût qu'elle a supporté de travaux d'exécution de la partie de branchement située sous la voie publique du raccordement de sa maison d'habitation au réseau public d'assainissement collectif et de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1701067 du 5 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2017, M. A... B..., représenté par la SCP Demure Guinault, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 1701067 du 5 septembre2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler la délibération du 26 avril 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Loup a mis à sa charge la somme de 3 495,60 euros toutes taxes comprises en remboursement du coût qu'elle a supporté de travaux d'exécution de la partie de branchement située sous la voie publique du raccordement de sa maison d'habitation au réseau public d'assainissement collectif ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Loup une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, dès lors que la délibération en litige est relative à l'exécution de travaux publics de réalisation de la partie de branchement situé sous la voie publique du raccordement de sa maison d'habitation au réseau public d'assainissement collectif et non à la facturation de prestations du service public industriel et commercial d'assainissement collectif ;

- en méconnaissance de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, la délibération en litige n'est signée que du maire ;

- elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits, dès lors que sa lettre du 6 avril 2017 ne constitue pas une mise en demeure de réaliser les travaux et qu'il n'avait pas accepté la mise à sa charge du coût des travaux litigieux ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir, dès lors que le maire de la commune s'est servi de sa lettre du 6 avril 2017 pour considérer qu'il avait sollicité les travaux en cause et pour en mettre le coût à sa charge ;

- la somme de 3 495,60 euros toutes taxes comprises mise à sa charge ne correspond pas aux travaux effectivement réalisés ; en effet, lui ont été facturés la fourniture et la pose de tuyaux de 160 mm de diamètre alors que les tuyaux posés ont un diamètre de 125 mm seulement ;

- les tabourets installés sont incohérents par rapport à la dimension des tuyaux, ce qui a entraîné un surcoût injustifié ; il en va de même de la dérivation ;

- la réfection de la chaussée et de son entrée en enduit bicouche n'a pas été réalisée alors qu'elle lui a été facturée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2017, la commune de Saint-Loup, représentée par la SCP Fournier-Roux Causse, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de M. B... les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens et une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. B... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, dès lors que le litige est relatif à la facturation du service public industriel et commercial d'assainissement collectif ;

- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 5 janvier 2018 et présenté pour M. B..., n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

Sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande de M. B... :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique : " Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. / Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent. / Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité. / La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal. / (...) " ;

2. Considérant que la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendait à l'annulation de la délibération du 26 avril 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Loup a, sur le fondement des dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique, mis à sa charge la somme de 3 495,60 euros toutes taxes comprises en remboursement du coût qu'elle a supporté de travaux d'exécution de la partie de branchement située sous la voie publique du raccordement de sa maison d'habitation au réseau public d'assainissement collectif ; que ces travaux de raccordement d'un habitant de la commune au réseau public communal d'assainissement collectif, qui sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la commune et sous la voie publique et qui donnent lieu à la réalisation d'ouvrages incorporés audit réseau public, propriété de la commune, en application des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique, ont le caractère de travaux publics ; que, dans ces conditions, le présent litige se rattache au remboursement du coût de travaux publics et non à la facturation de prestations du service public industriel et commercial d'assainissement collectif ; qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître du litige ainsi soulevé ; que M. B... est dès lors fondé à demander l'annulation de l'ordonnance n° 1701067 du 5 septembre 2017 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. B... ;

Sur les conclusions présentées par M. B... au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens :

4. Considérant qu'il y a lieu de réserver ces conclusions pour qu'il y soit statué en fin d'instance devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions présentées par M. B... et par la commune de Saint-Loup au titre des frais exposés dans la présence instance et non compris dans les dépens :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Loup la somme que M. B... demande au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Saint-Loup soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1701067 du 5 septembre 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée.

Article 2 : M. B... est renvoyé devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens sont réservées pour qu'il y soit statué en fin d'instance devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. B... et par la commune de Saint-Loup au titre des frais exposés dans la présence instance et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Saint-Loup.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2018, à laquelle siégeaient :

M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,

M. Marc Clément, premier conseiller,

Mme D... C..., première conseillère.

Lu en audience publique le 9 mars 2018.

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N° 17LY03541

sh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03541
Date de la décision : 09/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Services communaux - Assainissement et eaux usées.

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Travaux publics.

Travaux publics - Notion de travail public et d'ouvrage public - Travail public - Travaux présentant ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : FOURNIER-ROUX - CAUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-03-09;17ly03541 ?
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