Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 16 février 2016 par laquelle le préfet de l'Isère (unité territoriale de l'Isère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne Rhône Alpes) a rejeté sa demande d'autorisation de travail.
Par un jugement n° 1602036 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 mai 2017, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 avril 2017 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère du 16 février 2016 ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 31 août 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme B..., de nationalité chinoise, née en 1987, a sollicité, le 10 novembre 2015, la délivrance d'une autorisation de travail afin d'occuper un emploi de responsable commerciale au sein de la société King Long Store à Grenoble ; que le préfet de l'Isère (unité territoriale de l'Isère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne Rhône Alpes) lui a refusé cette autorisation, le 16 février 2016 ; que, par un jugement du 6 avril 2017, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants :/ 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; (...) " ;
3. Considérant que pour rejeter la demande de Mme B..., le préfet de l'Isère s'est fondé, d'une part, sur la situation de l'emploi opposable à l'intéressée et sur le fait que la société King Long Store n'apportait pas la preuve d'avoir préalablement recherché des candidats au poste proposé auprès d'organismes de placement et, d'autre part, sur l'impossibilité de vérifier l'adéquation entre les tâches confiées et le diplôme de Mme B..., dès lors que cette société n'avait pas répondu à sa demande de production d'éléments détaillant les fonctions que l'intéressée allait exercer ;
4. Considérant que Mme B..., en se bornant à soutenir que son employeur n'avait pas à rechercher d'autres candidatures dès lors que la sienne convenait, qu'il a adressé au préfet de l'Isère des éléments complémentaires le 23 mars 2016, soit postérieurement à la date de la décision contestée, et qu'elle est titulaire d'un Master 2 et a de solides compétences, n'établit pas que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 12 février 2016 lui refusant une autorisation de travail ; que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens, doivent être rejetées, par voie de conséquence ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme A... B....
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, président,
Mme Gondouin, premier conseiller,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 mars 2018.
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
3
N° 17LY02021