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08/03/2018 | FRANCE | N°17LY01076

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 mars 2018, 17LY01076


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a refusé de mettre à sa disposition en cellule son sèche-cheveux.

Par une ordonnance n° 1601971 du 28 novembre 2016, le président du tribunal a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable pour tardiveté.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 mars 2017, M.A..., r

eprésenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a refusé de mettre à sa disposition en cellule son sèche-cheveux.

Par une ordonnance n° 1601971 du 28 novembre 2016, le président du tribunal a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable pour tardiveté.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 mars 2017, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler la décision implicite du directeur du quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure ;

3°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de mettre à sa disposition en cellule son sèche-cheveux ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande d'annulation n'était pas tardive faute d'accusé de réception de sa demande adressée au directeur de l'établissement avec mention des voies et délais de recours ;

- aucun motif de sécurité ne justifie la privation de son sèche-cheveux, d'autant que des détenus sont autorisés à disposer en cellule d'ustensiles et appareils de cuisine permettant de réchauffer de l'eau ou des aliments.

Par lettre du 18 janvier 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. A...contre la décision refusant de mettre à sa disposition son sèche-cheveux, qui constitue une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Par un mémoire en réponse à ce moyen d'ordre public enregistré le 24 janvier 2018, M. A... soutient que la décision contestée porte une atteinte à son droit de jouir de sa propriété et est donc susceptible de recours.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- et les conclusions de M. C...;

Une note en délibéré présentée par la garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistrée le 28 février 2018.

1. Considérant que M. A...demande l'annulation de l'ordonnance du 28 novembre 2016 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme manifestement irrecevable pour tardiveté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a refusé de mettre à sa disposition en cellule son sèche-cheveux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels. " ; qu'au titre des dispositions communes à tous les établissements pénitentiaires figurant au titre I du règlement intérieur type annexé à cet article, l'article 5 prévoit que : " (...) Aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, aucun outil dangereux en dehors du temps de travail ne peuvent être laissés à la disposition d'une personne détenue. / En outre, les objets et vêtements laissés habituellement en sa possession peuvent lui être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d'autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d'urgence (...) " ; que l'article 6 dispose que : " [la personne détenue] conserve les produits et objets de toilette nécessaires à son hygiène quotidienne, les vêtements qu'elle porte habituellement(...). Cependant, les objets et vêtements laissés habituellement aux personnes détenues peuvent lui être retirés pour des motifs de sécurité (...) " ; qu'en vertu du I de son article 24 : " Les objets qui ne peuvent être laissés en possession de la personne détenue pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement. / Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de l'intéressée pour lui être restitués à sa sortie (...) " ;

3. Considérant que la mesure litigieuse refusant de laisser à M. A...la disposition en cellule d'un sèche-cheveux, bien que prise sur le fondement des dispositions précitées, n'a occasionné pour M. A...que des désagréments mineurs ; que l'intéressé n'établit d'ailleurs pas que le sèche-cheveux placé dans sa " fouille " à son arrivée au quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure était mis à sa disposition dans les établissements où il était affecté précédemment ; qu'eu égard à sa nature et à ses effets limités sur la situation du requérant, ce refus constitue une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'était, par suite, pas recevable ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se plaindre qu'elle ait été rejetée par l'ordonnance attaquée ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles portant sur les frais liés au litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 8 février 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Michel, président-rapporteur,

Mme Gondouin, premier conseiller,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 mars 2018.

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N° 17LY01076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01076
Date de la décision : 08/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements - Exécution des peines - Service public pénitentiaire.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours - Mesures d'ordre intérieur.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : AARPI THEMIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-03-08;17ly01076 ?
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