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08/03/2018 | FRANCE | N°15LY01789

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 mars 2018, 15LY01789


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Saint-Gervais-les-Bains a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner Me D... à la garantir des condamnations qui seront prononcées contre elle, qui s'élèvent provisoirement à la somme de de 370 000 euros, en indemnisation des préjudices subis par M. E... et ses ayants droit à la suite de l'accident de service survenu le 29 mars 2010.

Par le jugement n° 1206469 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ainsi que les conclusions reconventio

nnelles de Me D....

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Saint-Gervais-les-Bains a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner Me D... à la garantir des condamnations qui seront prononcées contre elle, qui s'élèvent provisoirement à la somme de de 370 000 euros, en indemnisation des préjudices subis par M. E... et ses ayants droit à la suite de l'accident de service survenu le 29 mars 2010.

Par le jugement n° 1206469 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ainsi que les conclusions reconventionnelles de Me D....

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement le 28 mai 2015, le 4 juillet 2016 et le 2 février 2018, la commune de Saint-Gervais-les-Bains, ayant pour avocat Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 mars 2015 ;

2°) de condamner le cabinet Henri D...à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre du litige qui l'oppose à M. E... et ses ayants droit telle qu'elle a été établie de manière définitive par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon dans son arrêt n° 15LY01794 du 3 mars 2016 ;

3°) de rejeter toute demande de condamnation pour procédure abusive ;

4°) de mettre à la charge du cabinet Henri D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête au motif du caractère imprécis de la nature des missions confiées au cabinet HenriD... ; les missions confiées à ce cabinet étaient au contraire précises ainsi qu'il ressort de l'article 3 du règlement de consultation ; au titre de sa mission de prise en compte des évolutions des besoins de la commune, le prestataire devait l'alerter pour que soit prise en compte l'évolution de la jurisprudence qui, en 2003, a remis en question la règle dite du " forfait de la pension " ;

- c'est également à tort que les premiers juges ont jugé qu'elle n'établirait pas que l'étendue des garanties souscrites dans le cadre de ses polices d'assurance ne suffirait pas à couvrir les conséquences de l'accident survenu le 29 mars 2010 ; le cabinet Henri D...a manqué à son devoir de conseil dans le cadre de son marché d'assistance à la passation des contrats d'assurance ; ni la garantie accordée par la police " Responsabilité civile générale " ni celles accordées par la police " Flotte automobile " ou par la police " Protection juridique générale " n'intègrent les risques pesant sur elle pour les dommages causés à ses agents dans l'exercice de leurs fonctions ;

- Me D...ne démontre pas qu'une assurance " risque statutaire " dont il n'établit ni l'existence ni le contenu aurait pour effet, par la simple adhésion au centre de gestion de la Haute-Savoie, de la couvrir du dommage en question ; les assurances " responsabilité civile générale " et " Flotte automobile " ne peuvent en l'espèce la couvrir du dommage puisque la nacelle, même montée sur un camion, ne peut être considérée comme une automobile ou un véhicule au sens des clauses de la garantie souscrite ;

- il n'établit pas qu'elle a été indemnisée par Dexia / Generali à hauteur de 317 000 euros ;

- l'absence de couverture pour le dommage en question ne vient pas, contrairement à ce que soutient Me D..., de ce qu'elle n'a pas su mobiliser la bonne police d'assurance mais du défaut de conseil du défendeur lors de la passation des contrats d'assurance ;

- la demande tendant à ce qu'elle lui verse la somme de 10 000 euros est nouvelle en appel et, de ce fait, irrecevable ; elle est en outre totalement injustifiée.

Par des mémoires en défense enregistrés les 16 novembre 2015, 21 juillet 2016, 2 février et 29 août 2017, Me D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 mars 2015 sauf en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle et a partiellement fait droit à ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter toutes les demandes de la commune de Saint-Gervais-les-Bains ;

3°) de lui enjoindre de communiquer le décompte des sommes qu'elle a reçues du centre de gestion de la Haute-Savoie dans le cadre de l'indemnisation résultant de l'accident dont a été victime son salarié le 29 mars 2010 ;

4°) de la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

5°) de mettre à sa charge la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Me D... fait valoir que :

- le sinistre dont a été victime M. E... a été causé par un véhicule terrestre à moteur obligatoirement assuré ; la SMACL, assureur de la flotte automobile, doit sa garantie pour cet accident, à condition que la commune s'adresse à elle au titre de l'assurance " Flotte automobile " ;

- la commune ne démontre pas qu'il a commis une faute ; aucun défaut de conseil ne peut lui être reproché, surtout au regard des dispositions du code des assurances ; une solution d'assurance existe bien ; il est inexplicable que la commune ne n'intéresse qu'au contrat de responsabilité civile, totalement étranger à la cause, du fait de l'exclusion qu'il comporte au regard d'une assurance obligatoire ; en outre, la commune s'abstient de produire son adhésion au centre de gestion de la Haute-Savoie pour les risques statutaires ;

- il appartient à la commune de rapporter la preuve d'un préjudice né, certain et actuel caractérisant une perte de chance indemnisable ; aucun refus véritable de prise en charge n'a été opposé par les différentes compagnies d'assurance ; en plus, elle a déjà été indemnisée par le Centre de gestion de la Haute-Savoie ;

- il lui appartient également de rapporter la preuve d'un lien de causalité direct et exclusif entre la faute invoquée et le préjudice allégué ; les prétendus refus de prise en charge par les différentes compagnies d'assurance n'ont pas pour origine une mauvaise définition des garanties souscrites.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

- les observations de Me B... représentant la commune de Saint-Gervais-les-Bains et de Me A..., substituant Me C...représentant le cabinetD... ;

1. Considérant que, le 29 mars 2010, M. E..., employé des services techniques de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a été victime d'un accident de service provoqué par le basculement d'une nacelle dans laquelle il avait pris place avec un autre agent pour élaguer des acacias bordant une route départementale ; que M. E..., très grièvement blessé, a été mis à la retraite pour invalidité ; que la commune a été condamnée à indemniser la victime ainsi que ses ayants droit par un jugement du 31 mars 2015 du tribunal administratif de Grenoble, confirmé pour l'essentiel par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 3 mars 2016 ; que la commune qui avait souscrit des contrats " Responsabilité civile générale " et " Flotte automobile " avec la SMACL et " Protection juridique générale " avec le cabinet Sarre et Moselle / Protexia " s'est aperçue qu'elle n'était pas couverte pour les dommages causés à ses agents dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions " ; qu'elle a recherché, devant le tribunal administratif de Grenoble, la responsabilité du cabinet Henri D...auquel elle avait confié, en 2008, une mission d'assistance à la passation de ses contrats d'assurance ; que le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 31 mars 2015, dont elle relève appel ;

2. Considérant que, si l'exécution de l'obligation du débiteur d'une prestation d'étude prend normalement fin avec la remise de son rapport et le règlement par l'administration du prix convenu, sa responsabilité reste cependant engagée, en l'absence de toute disposition ou stipulation particulière applicable à ce contrat, à raison des erreurs ou des carences résultant d'un manquement aux diligences normales attendues d'un professionnel pour la mission qui lui était confiée, sous réserve des cas où, ces insuffisances étant manifestes, l'administration aurait, en payant la prestation, nécessairement renoncé à se prévaloir des fautes commises ;

3. Considérant que, d'une part, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, le marché d'assistance à la passation des contrats d'assurance de la commune de Saint-Gervais ayant été entièrement exécuté à la date de l'enregistrement de la demande de cette dernière, la responsabilité contractuelle du cabinet Henri D...ne pouvait être recherchée qu'à raison des erreurs ou des carences résultant d'un manquement aux diligences normales attendues d'un professionnel pour la mission qui lui était confiée ; que l'article 3 du règlement de consultation du marché qui liait la commune au cabinet Henri D...prévoyait que le candidat aurait pour missions " de réaliser un état des lieux comprenant : l'analyse des contrats actuels, la prise en compte des évolutions des besoins de la collectivité, la prise en compte des évolutions législatives et réglementaires, l'analyse et la valorisation des risques nécessitant d'être assurés, d'élaborer le cahier des charges nécessaires à la consultation des prestataires susceptibles d'être intéressés par le(s) service(s) et d'assister le pouvoir adjudicateur lors de l'examen des candidatures, des offres, au cours des négociations et à la passation des marchés " ; que le même article énumérait, au titre des contrats actuels : " dommages aux biens et risques annexes ", " responsabilités et risques annexes ", " flotte automobile et risques annexes ", " bris de machines informatiques et matériel électronique " et " protection juridique des agents et des élus " ; que le cabinet Henri D...a ensuite élaboré le cahier des charges nécessaires à la consultation des prestataires susceptibles d'être intéressés puis assisté le pouvoir adjudicateur lors de l'examen des candidatures pour les cinq lots : " Incendie - Divers dommages aux biens ", " Responsabilité civile générale ", " Flotte automobile ", " Protection juridique générale " et " Protection juridique pénale des agents territoriaux et des élus " ; que la commune qui se borne à se prévaloir des dispositions générales du règlement de la consultation n'établit nullement que le cabinet Henri D...a commis des erreurs ou des manquements aux diligences normales qui étaient attendues de lui ;

4. Considérant que, d'autre part, et contrairement à ce qu'elle soutient, il ne résulte pas de l'instruction que les contrats d'assurance souscrits par la commune de Saint-Gervais-les-Bains ne pourraient couvrir les conséquences de l'accident survenu le 29 mars 2010 à ses agents ; qu'en particulier, la commune a produit un courrier de la SMACL du 14 février 2012 l'informant qu'elle ne pourrait pas intervenir devant le tribunal administratif dans l'instance l'opposant à M. E...sur le fondement de la responsabilité administrative, tout en reconnaissant toutefois que l'accident survenu avait été causé par un véhicule terrestre à moteur régulièrement assuré par elle ; que la SMACL a également relevé que le contrat responsabilité civile ne pouvait jouer puisqu'il exclut les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur en ou hors circulation ; que la commune de Saint-Gervais-les-Bains qui, pour rechercher la responsabilité du cabinet HenriD..., allègue s'être heurtée au refus des assureurs auprès desquels elle a souscrit ses contrats d'assurance, n'établit pas davantage la faute qu'il aurait commise dans la rédaction des cahiers des charges ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Gervais-les-Bains n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à être garantie de ses condamnations par le cabinet Henri D...;

Sur les conclusions incidentes du cabinet Henri D...:

6. Considérant, en premier lieu, que le cabinet Henri D...n'établit pas davantage qu'en première instance la réalité du préjudice moral et de l'atteinte à sa réputation ; que ses conclusions tendant à ce que la commune de Saint-Gervais-les-Bains soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros doivent être rejetées ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la commune de Saint-Gervais-les-Bains a produit le 2 février 2018 un justificatif des sommes qui lui ont été versées par le Centre de gestion de la Haute-Savoie au titre de l'indemnité d'assurances " risques statutaires " ; qu'il n'y a donc, en tout état de cause, plus lieu de faire droit aux conclusions du cabinet Henri D...tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de communiquer le décompte des sommes qu'elle aurait reçues de ce centre de gestion dans le cadre de l'indemnisation résultant de l'accident dont a été victime son salarié le 29 mars 2010 ;

8. Considérant, en dernier lieu, que les conclusions du cabinet Henri D...tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il ne lui a pas accordé l'intégralité de la somme qu'il demandait au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que la commune de Saint-Gervais-les-Bains étant partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros à verser au cabinet Henri D...sur le fondement des dispositions du même article ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Gervais-les-Bains est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Gervais-les-Bains versera au cabinet Henri D...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Gervais-les-Bains et au cabinet HenriD....

Délibéré après l'audience du 8 février 2018 où siégeaient :

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 mars 2018.

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 15LY01789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01789
Date de la décision : 08/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat.

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat - Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas - Marchés.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-03-08;15ly01789 ?
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