La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2018 | FRANCE | N°15LY00777

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 mars 2018, 15LY00777


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Sicavyl a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Corbigny à lui verser la somme de 506 688 euros au titre du préjudice subi du fait du retard des travaux de rénovation de l'abattoir dont l'exploitation lui avait été confiée et de mettre à sa charge la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par le jugement n° 1301610 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 février 2015 la société Si...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Sicavyl a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Corbigny à lui verser la somme de 506 688 euros au titre du préjudice subi du fait du retard des travaux de rénovation de l'abattoir dont l'exploitation lui avait été confiée et de mettre à sa charge la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par le jugement n° 1301610 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 février 2015 la société Sicavyl, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 18 décembre 2014 ;

2°) de condamner la commune de Corbigny à lui verser la somme de 506 688 euros au titre du préjudice qu'elle a subi ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Corbigny la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Sicavyl soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté la convention d'affermage qu'elle avait conclue avec la commune ; la violation des règles de la commande publique ne conduit pas de manière automatique à ce que le contrat soit écarté ; les premiers juges auraient dû expliquer et caractériser les circonstances dans lesquelles l'irrégularité a été commise, la seule constatation de l'irrégularité et de la contrariété aux règles de la commande publique ne pouvant entraîner ipso facto que le contrat soit écarté ;

- dans l'hypothèse où la cour considérerait que le contrat doit être écarté, elle entend mettre en jeu la responsabilité de la commune sur un terrain quasi-contractuel, la violation des règles du code des marchés publics lui étant exclusivement imputable.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2015, la commune de Corbigny, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société Sicavyl ;

2°) à titre subsidiaire, de réduire dans de notables proportions le montant du préjudice réclamé ;

3°) à titre plus subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit et de désigner un expert ayant des compétences spécifiques en matière comptable, ayant pour mission de donner son avis sur les pertes d'exploitation éventuellement subies par la société Sicavyl, de les chiffrer le cas échéant et de se prononcer sur les causes de ces pertes d'exploitation ;

4°) de mettre à sa charge la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que :

- la demande devant le tribunal administratif était irrecevable, faute d'avoir été précédée d'une demande indemnitaire préalable devant elle ;

- contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges n'ont pas seulement pris en considération l'absence de mise en concurrence et de publicité de la passation de la convention mais ont également tenu compte de la clause de tacite reconduction et de l'absence de terme du contrat ;

- s'agissant de la mise en jeu de sa responsabilité quasi contractuelle, le contentieux n'est pas lié ; en outre la société Sicavyl ne démontre pas l'enrichissement sans cause, elle n'a effectué aucune dépense utile à la collectivité en application du contrat d'affermage et le rapport d'expertise démontre que la commune n'a commis aucune faute puisque les retards et désordres sont imputables à des tiers par rapport au contrat d'affermage ; même en admettant la nullité du contrat, la société ne démontre pas l'existence de gains dont elle a été effectivement privée par celle-ci ; l'évaluation du préjudice effectuée par l'expert n'a aucun lien avec la nullité du contrat mais trouve son fondement dans les retards et les malfaçons dus aux entreprises ; l'indemnisation de la société Sicavyl ne serait possible, en tout état de cause, que dans les limites de la jurisprudence " société Decaux " ;

- si, par extraordinaire, la cour jugeait que le litige peut se résoudre sur le terrain contractuel, elle relèverait qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les désordres qui sont à l'origine du préjudice de la société Sicavyl et la commune puisque ces désordres sont dus à des entreprises chargées des travaux ;

- la convention d'affermage prévoyait expressément les réductions de taxe due à la commune en compensation des éventuels retards pris dans l'exécution des travaux et perturbant l'exploitation normale de l'abattoir ; il y a déjà un manque à gagner pour la commune du fait de la réduction de la taxe d'affermage ;

- le rapport d'expertise est critiquable, il se contente de reprendre les pertes d'exploitation alléguées par la société Sicavyl, raison pour laquelle une nouvelle expertise réalisée par un expert disposant de compétences spécifiques en matière comptable devrait être ordonnée.

Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2015, intitulé " requête en intervention forcée ", la commune de Corbigny, représentée par MeC..., demande également à la cour :

1°) de faire intervenir dans l'instance la société Facomia et la société Lavalin venant aux droits de la société Pingat Ingénierie ;

2°) si elle était condamnée à payer une somme quelconque à la société Sicavyl, de juger ces deux sociétés responsables du préjudice subi par celle-ci et de les condamner à la garantir de toute condamnation prononcée, le cas échéant, à son encontre et de toute somme mise à sa charge ;

3°) de les condamner solidairement à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que, d'après le rapport d'expertise, elle est étrangère aux désordres qui ont pu avoir des conséquences négatives sur les conditions d'exploitation de l'abattoir par la société Sicavyl ; mais si elle devait être déclarée responsable du préjudice invoqué par celle-ci, elle demande que les sociétés Facomia et Lavalin, cette dernière venant aux droits de la société Pingat, la garantissent de toute condamnation mise à sa charge.

Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2016, la société Facomia, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société Sicavyl ainsi que l'appel en garantie de la commune de Corbigny ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner un partage de responsabilité entre la commune de Corbigny, la société Sicavyl, la société Pingat Ingénierie et elle-même, à raison des fautes commises dans l'exercice de leurs missions, et de réduire dans de notables proportions l'indemnisation sollicitée par la société Sicavyl ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société Sicavyl la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Facomia fait valoir que :

- elle n'a commis aucune faute dans la mesure où elle a essayé de trouver une solution aux désordres dans les délais les plus brefs ;

- la société Pingat Ingénierie avait une obligation de direction des travaux, l'expert relève plusieurs manquements de cette société ;

- la société Sicavyl n'a pas réalisé les travaux de maintenance qui lui incombaient ;

- l'exploitation de l'abattoir n'a jamais été impossible, seules certaines chaînes étaient affectées ; c'est la société Sicavyl qui a pris l'initiative d'arrêter l'exploitation de l'ensemble en raison de manquement aux conditions d'hygiène et sanitaires ;

- le chiffrage retenu par le rapport d'expertise est très critiquable.

Par un mémoire enregistré le 2 mars 2016, la société Lavalin, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter comme irrecevable la demande de première instance de la société Sicavyl ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande indemnitaire de cette société tant sur le fondement contractuel qu'extra-contractuel ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de rejeter l'appel en garantie de la commune à son encontre et de condamner la société Facomia et la société Sicavyl à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

4°) de désigner un expert judiciaire avant dire-droit, compétent dans le domaine de l'expertise comptable, chargé de chiffrer les éventuelles pertes d'exploitation subies par la société Sicavyl ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Corbigny la somme de 3 000 euros au titre de la procédure en première instance et 5 000 euros au titre de la procédure d'appel à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Lavalin fait valoir que :

- la société Sicavyl n'a pas demandé l'indemnisation de son préjudice auprès de la commune ; le courrier qu'elle lui a adressé le 8 septembre 2008, avant la désignation de l'expert judiciaire, ne peut s'analyser comme une demande préalable ;

- la convention d'affermage était nulle comme toute convention de délégation de service public sans limitation de durée ;

- la société Sicavyl n'était pas fondée à réclamer réparation d'un quelconque préjudice, la convention ne devait prendre effet que dès la remise en main de l'établissement rénové, c'est-à-dire après la réception des travaux et pas avant le 20 octobre 2008 ; les dysfonctionnements sont antérieurs à cette date ; la société Sicavyl a obtenu une exonération ou un allègement de la taxe d'usage des installations ;

- l'appel en garantie de la commune à son encontre est irrecevable dès lors qu'il n'indique pas le fondement juridique sur lequel il est sollicité ;

- le décompte général et définitif avec le maître d'ouvrage a mis fin à leurs relations contractuelles ;

- le contrat de maîtrise d'oeuvre excluait expressément la mission "EXE", Pingat Ingénierie avait en outre pris soin de faire réaliser toutes les vérifications nécessaires ;

- l'expert judiciaire, qui n'était pas compétent en matière comptable, s'est contenté de reprendre les calculs et dires de la société Sicavyl, une nouvelle expertise réalisée par un expert disposant de compétences spécifiques en matière comptable devrait donc être ordonnée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de Me Michel, représentant la société Lavalin ;

1. Considérant que la société Sicavyl, qui exploitait depuis des années l'abattoir municipal de Corbigny, s'est vu confier la gestion et l'exploitation de celui-ci par une convention d'affermage conclue à l'automne 2006 ; que cette convention, qui faisait suite à une menace de fermeture des services vétérinaires en raison du non-respect des normes sanitaires, devait prendre effet dès la remise en mains de l'établissement rénové pour une période se terminant le 31 décembre 2010 ; que les travaux de rénovation et de restructuration entrepris par la commune, qui a passé plusieurs marchés de travaux avec des entreprises, dont la société Facomia, et un marché de maîtrise d'oeuvre avec la société Pingat Ingénierie aux droits de laquelle est venue la société Lavalin, devaient initialement s'achever le 31 décembre 2007 ; que ces travaux ayant pris du retard, la société Sicavyl a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune à l'indemniser du préjudice subi à hauteur de 506 688 euros ; que la société Sicavyl relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par la société Sicavyl :

2. Considérant, en premier lieu, que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu'ainsi, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige ; que, par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d'une part à la gravité de l'illégalité et d'autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat ;

3. Considérant qu'aux termes de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : " Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État " ; et, qu'aux termes des deux premières phrases de l'article L. 1411-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire " ;

4. Considérant que la convention d'affermage conclue entre la commune de Corbigny et la société Sicavyl a le caractère d'une délégation de service public ; qu'il ressort des écritures des parties devant les premiers juges comme devant la cour que la société Sicavyl exploitait l'abattoir municipal depuis de nombreuses années et que ce n'est qu'en 2006 que leurs rapports contractuels ont été formalisés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, ni n'est soutenu par les parties, que la passation de ce contrat a été précédée d'une procédure de publicité, ce qui est corroboré par les termes de la délibération du conseil municipal du 18 septembre 2006 qui indique que : " concernant la mise à disposition des locaux de l'abattoir de Corbigny auprès de la société Sicavyl pour son exploitation, le maire informe le conseil municipal de la nécessité de mettre en place un cahier des charges et de signer une convention " avec celle-ci ; qu'il ressort également des stipulations de l'article 4 de cette convention qu'au delà du 31 décembre 2010, la convention doit se renouveler par tacite reconduction chaque année pour une période d'un an, sauf dénonciation un an avant la date d'échéance par l'une ou l'autre partie ; que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les parties ne pouvaient ignorer que la conclusion de cette convention d'affermage avec l'exploitant en place constituait une violation manifeste des règles de la commande publique, d'autant qu'elle avait pour effet de prolonger pour une durée indéfinie, eu égard à la clause de tacite reconduction figurant au contrat, cette situation irrégulière ; que dans les circonstances de l'espèce, la conclusion de ce contrat ne pouvait que manifester une volonté de faire obstacle aux règles de la concurrence pour reconduire le fermier en place et lui réserver l'exclusivité de l'exploitation de l'abattoir municipal ; qu'il y a par conséquent lieu d'écarter ce contrat ;

5. Considérant, dès lors, que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de sa qualité de titulaire du contrat d'affermage pour demander à être indemnisée du préjudice que lui aurait causé le retard d'exécution des travaux de rénovation de l'abattoir municipal de Corbigny ; qu'il s'ensuit que ses conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle doivent être rejetées ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que le cocontractant de l'administration dont le contrat a été écarté par le juge peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; qu'il peut notamment, s'agissant d'une délégation de service public, demander le remboursement des dépenses d'investissement qu'il a effectuées et relatives aux biens nécessaires ou indispensables à l'exploitation du service ; que, toutefois, il appartenait en l'espèce à la commune de prendre en charge les travaux de rénovation de l'abattoir qu'elle mettait à la disposition de la société Sicavyl ; que cette dernière, en outre, ne démontre pas avoir effectué des dépenses d'investissement relatives aux biens nécessaires ou indispensables à l'exploitation du service ;

7. Considérant, en troisième lieu, que dans le cas où le contrat est écarté en raison d'une faute de l'administration, le cocontractant peut, en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant, le cas échéant, de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration ; qu'en l'espèce, la société Sicavyl ne pouvait ignorer, compte tenu de son expérience, que la convention d'affermage qu'elle passait avec la commune de Corbigny était entachée de graves irrégularités ; que ses conclusions présentées sur le fondement quasi-délictuel doivent également, dès lors, être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la société Sicavyl n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions d'appel en garantie :

9. Considérant qu'aucune condamnation n'étant prononcée à leur encontre, les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Corbigny et par la société Lavalin sont sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Sicavyl est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sicavyl, à la commune de Corbigny ainsi qu'aux sociétés Facomia et Lavalin.

Délibéré après l'audience du 8 février 2018 où siégeaient :

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 mars 2018.

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 15LY00777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00777
Date de la décision : 08/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-01-03-03 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Diverses sortes de contrats. Délégations de service public.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP THUAULT-CHAMBAULT-FERRARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-03-08;15ly00777 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award