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06/03/2018 | FRANCE | N°17LY02362

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 06 mars 2018, 17LY02362


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du préfet de la Loire en date du 23 mai 2017 ordonnant sa remise aux autorités italiennes, ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet de la Loire l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1703983, en date du 30 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les deux décisions du préfet de la Loire.

Procédure devant la cour

I. Par une requête enr

egistrée le 15 juin 2017, sous le n° 17LY02362, le préfet de la Loire demande à la cour de prononce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du préfet de la Loire en date du 23 mai 2017 ordonnant sa remise aux autorités italiennes, ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet de la Loire l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1703983, en date du 30 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les deux décisions du préfet de la Loire.

Procédure devant la cour

I. Par une requête enregistrée le 15 juin 2017, sous le n° 17LY02362, le préfet de la Loire demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 30 mai 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon.

Le préfet soutient que :

- les allégations de M. C... ne suffisent pas à faire obstacle à ce que l'Italie soit reconnue responsable de l'examen de sa demande d'asile ;

- ce moyen tiré de l'erreur de droit est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;

- les décisions attaquées du 23 mai 2017 ne sont pas entachées d'illégalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2017, M. C... représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, et subsidiairement, à défaut d'obtenir l'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'Etat cette même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que les moyens du préfet ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2017.

II. Par une requête enregistrée le 15 juin 2017, sous le n°17LY02368, le préfet de la Loire demande à la cour d'annuler ce jugement du 30 mai 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ;

Le préfet soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors que les allégations de M. C... ne suffisent pas à faire obstacle à ce que l'Italie soit reconnue responsable de l'examen de sa demande d'asile ; la preuve est apportée par le contrôle " Visabio " ;

- les décisions litigieuses ne sont entachées d'aucune illégalité ;

- la décision de transfert n'a pas méconnu les termes de l'article 12-4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé ;

- la décision d'assignation à résidence n'est pas illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert ;

- la décision d'assignation à résidence n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2017, M. C... représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, et subsidiairement, à défaut d'obtenir l'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'Etat cette même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- le tribunal administratif de Lyon a considéré à bon droit que le préfet de la Loire avait entaché sa décision de remise aux autorités italiennes d'une erreur de droit ;

- la preuve qu'il a quitté le territoire des Etats membres après son séjour en Italie ressort des pièces produites par le préfet ;

- la France est, de ce fait, en application des dispositions de l'article 12 § 4 du règlement Dublin III, compétente pour statuer sur sa demande d'asile.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et le protocole de New York du 31 janvier 1967 ;

- le règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte) ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile notamment son chapitre V portant dispositions relatives à l'accès à la procédure d'asile et à l'accueil des demandeurs ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., première conseillère.

1. Considérant que, par la requête n° 17LY02368, le préfet de la Loire relève appel du jugement du 30 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 23 mai 2017 ordonnant le transfert vers l'Italie de M. D..., ressortissant congolais né le 19 mars 1989 à Kinshasa en République Démocratique du Congo, et l'assignant à résidence le temps de l'exécution de la décision de transfert et par la requête n° 17LY02362, le préfet de la Loire demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;

2. Considérant que les requêtes nos 1702362 et 1702368 présentées par le préfet de la Loire présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 17LY02368 :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose. Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les critères de détermination de l'Etat membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre. " ; que le chapitre III du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé fixe les critères de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile d'un ressortissant d'un Etat tiers ; qu'aux termes de l'article 12 de ce règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...) 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres (...) 5 ; La circonstance que le titre de séjour ou le visa a été délivré sur la base d'une identité fictive ou usurpée ou sur présentation de documents falsifiés, contrefaits ou invalides ne fait pas obstacle à l'attribution de la responsabilité à l'Etat membre qui l'a délivré. (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 du même règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. " ;

5. Considérant que pour annuler la décision du 23 mai 2017 par laquelle le préfet de la Loire a ordonné le transfert de M. C... vers l'Italie et par voie de conséquence la décision l'assignant à résidence, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a accueilli le moyen, soulevé en cours d'audience par M. C..., tiré de l'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 au motif que la demande d'asile de l'intéressé relevait de la France dès lors que son visa italien était expiré depuis moins de six mois à la date de dépôt de sa demande d'asile en France le 4 août 2016 et que l'intéressé avait indiqué de manière constante, sans être contredit au cours de l'entretien individuel avec les services préfectoraux, ni lors de son audition par les forces de police le 23 mai 2017, être entré irrégulièrement en France le 20 juillet 2016, postérieurement à l'expiration de son visa, en provenance directe de la République Démocratique du Congo ; que, toutefois, la preuve que M. C... est entré en France en provenance directe d'un pays tiers après expiration de son visa italien ne ressort d'aucune pièce du dossier ; que les circonstances alléguées de son entrée sur le territoire français à l'aide d'un passeport d'emprunt, ou même la date de son entrée en France ne sont établies par aucune pièce ; que, par suite, alors qu'il est constant que l'intéressé a séjourné en Italie peu avant le dépôt de sa demande d'asile en France, le préfet de la Loire a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit décider, sur le fondement de l'article 12§4 du règlement UE n°604/2013 susvisé, après que les autorités italiennes eurent donner implicitement leur accord à sa reprise en charge, remettre M. C... aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile en application du règlement Dublin ; que, par suite, le préfet de la Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision litigieuse, nonobstant l'absence de contestation en défense, en première instance, des conditions alléguées par M. C... de son entrée sur le territoire français ;

6. Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés en première instance et en appel à l'encontre des décisions attaquées ;

En ce qui concerne les autres moyens de M. C... :

S'agissant de la décision de transfert :

7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, la décision par laquelle le préfet de la Loire a ordonné le transfert de M. C... vers l'Italie, Etat responsable de sa demande d'asile, n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

S'agissant de la décision d'assignation à résidence :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; (...) " ; que M. C... faisant l'objet d'un arrêté de transfert à destination de l'Italie, il entrait dans le cas prévu au 1° de l'article L. 561-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lequel l'autorité compétente peut décider de l'assigner à résidence dans l'attente de l'exécution de la décision de transfert ;

9. Considérant qu'à supposer que M. C... ait entendu exciper de l'illégalité de la décision de transfert vers l'Italie prononcée à son encontre au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision d'assignation à résidence, il résulte de l'examen de la légalité de la décision de transfert que ce moyen doit être écarté ;

10. Considérant que M. C... soutient que la décision l'assignant à résidence est incompatible avec sa situation dès lors qu'aucun hébergement ne lui a été proposé alors qu'il est présent sur le territoire français depuis le 20 juillet 2016 ; que, toutefois, la circonstance qu'il ne dispose d'aucun domicile fixe n'est pas de nature à démontrer qu'en décidant de l'assigner à résidence et en l'obligeant à se présenter périodiquement auprès des services de police ou de gendarmerie, le préfet de la Loire aurait apprécié sa situation de manière erronée ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision de transfert vers l'Italie et, par voie de conséquence, sa décision assignant M. C... à résidence ; que, dans ces conditions, la demande et les conclusions de M. C... doivent être rejetées, y compris celles tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la requête n° 17LY02362 :

12. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1703983 du tribunal administratif de Lyon en date du 30 mai 2017 en tant qu'il annule les décisions du 23 mai 2017 par lesquelles le préfet de la Loire a décidé le transfert de M. C... vers l'Italie et l'a assigné à résidence, la requête n° 17LY02362 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 17LY02362.

Article 2 : Le jugement n° 1703983, en date du 30 mai 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du préfet de la Loire du 23 mai 2017 ordonnant le transfert de M. C... vers l'Italie et l'assignant à résidence.

Article 3 : La demande et les conclusions de M. C... sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Loire. Copie du présent arrêt sera adressée au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne.

Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente-assesseure,

Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 mars 2018.

Nos 17LY02362, 17LY02368 7

fg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02362
Date de la décision : 06/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Textes applicables - Conventions internationales.

Étrangers - Séjour des étrangers - Restrictions apportées au séjour - Assignation à résidence.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne - Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite - Demandeurs d'asile.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BOUHALASSA MICHAËL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-03-06;17ly02362 ?
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