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06/03/2018 | FRANCE | N°16LY02323

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 06 mars 2018, 16LY02323


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Archiconcept a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des pénalités appliquées, sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, aux rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2011 par avis de mise en recouvrement du 30 avril 2013.

Par un jugement n° 1402460 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande, mis la somme de 1 200 euros à la

charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Archiconcept a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des pénalités appliquées, sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, aux rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2011 par avis de mise en recouvrement du 30 avril 2013.

Par un jugement n° 1402460 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande, mis la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté ses conclusions tendant au remboursement de dépens.

Procédure devant la cour

Par un recours et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 juillet 2016 et le 18 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 1402460 du tribunal administratif de Grenoble du 31 mars 2016 ;

2°) de remettre à la charge de la SARL Archiconcept les majorations pour manquement délibéré appliquées sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période correspondant aux exercices clos en 2010 et 2011, soit un montant total de 68 134 euros ;

3°) de décider que la SARL Archiconcept devra reverser la somme de 1 200 euros qui lui a été allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4 °) de réformer en ce sens le jugement.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que la méthode retenue par le vérificateur était moins précise que celle résultant de la prise en compte des encaissements opérés par la société ;

- le bien-fondé des rappels de taxe collectée n'était d'ailleurs pas contesté ;

- l'absence de bonne foi est établie dès lors qu'un rappel fondé sur un redressement de même nature avait été notifié à la suite d'une précédente vérification de comptabilité ;

- la société n'a tiré aucune conséquence du premier contrôle au cours duquel les règles d'exigibilité et de déduction de la taxe lui avaient été rappelées ;

- le caractère répété des omissions de déclaration traduit le caractère volontaire de la pratique et suffit à établir le bien-fondé de la sanction ;

- la comparaison entre le chiffre d'affaires imposable et le chiffre d'affaires omis sur la période vérifiée permet de mettre en évidence l'importance des omissions constatées tout comme le rapport entre la taxe sur la valeur ajoutée nette déclarée et la taxe sur la valeur ajoutée due ;

- depuis sa création en 2004, la société s'est soustraite de manière habituelle au paiement d'une importante partie de la taxe sur la valeur ajoutée due au Trésor ;

- l'absence d'autres rappels, que ceux notifiés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que de remise en cause du caractère régulier et probant de la comptabilité ne saurait permettre d'écarter l'application des majorations pour manquement délibéré ;

- la circonstance que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible omis n'aurait pas été totalement pris en compte dans la proposition de rectification n'est pas de nature à modifier la nature des pénalités applicables à la société ;

- la circonstance que la commission des infractions fiscales n'aurait pas émis d'avis sur le premier exercice vérifié n'est pas de nature à remettre en cause, ni sur le premier exercice vérifié, ni sur le suivant, le bien-fondé des majorations pour manquement délibéré prévues à l'article 1729 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2016 et un mémoire en réplique enregistré le 23 octobre 2017, la SARL Archiconcept, représentée par Me B... conclut au rejet de la requête, à ce que les dépens soient mis à la charge de l'administration ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions du ministre tendant à ce que les pénalités correspondant aux rappels de taxe réclamés à la société au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 soient remises à la charge de la société ;

Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics a indiquer se désister de son recours pour la partie portant sur le rétablissement des majorations de 40 % appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 et demander désormais à la Cour de remettre à la charge de la SARL ARCHICONCEPT les majorations pour manquement délibéré appliquées sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, soit un montant total de 40 530 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure,

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la SARL Archiconcept ;

1. Considérant que la SARL Archiconcept a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2011 ; que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés à l'issue de ce contrôle, assortis des majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré du contribuable à ses obligations ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement du 31 mars 2016, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déchargé cette société de la majoration de 40 % de l'article 1729 du code général des impôts appliquée aux rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'étendue du litige

2. Considérant que, par mémoire enregistré le 14 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics a indiqué se désister de ses conclusions tendant au rétablissement des majorations de 40 % appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 ; que ce désistement est pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

4. Considérant que la taxe sur la valeur ajoutée dont la SARL Archiconcept, qui exerce une activité de prestations de services, est redevable, est exigible, en vertu du c du 2. de l'article 269 du code général des impôts au moment de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ; que cette société déléguait au maître d'ouvrage le paiement direct de ses sous-traitants ; que la taxe dont elle était redevable se trouvait, dès lors exigible à la date à laquelle le maître d'ouvrage payait la société et ses sous-traitants, alors même qu'elle n'encaissait que le solde lui revenant ; que la méthode de comptabilisation adoptée par la société, consistant à enregistrer un produit et une charge puis à solder les comptes clients et fournisseurs au moment du règlement par le maître d'ouvrage, la conduisait à minorer le montant de la taxe dont elle se déclarait redevable et est à l'origine des omissions déclaratives et des rappels qu'elle n'a d'ailleurs pas contestés ;

5. Considérant que, pour prononcer la décharge contestée, et considérer que le caractère délibéré des manquements reprochés à la société n'était pas établi, le tribunal a considéré, d'une part, que le montant de la taxe redressée devait être relativisé dès lors qu'il ne représentait que 6 à 8 % de la taxe collectée et, d'autre part, qu'en l'absence de remise en cause du caractère régulier, sincère et probant de la comptabilité, la reconstitution des sommes encaissées par la société à partir du chiffre d'affaires comptabilisé corrigé des variations des comptes clients entre l'ouverture et la clôture de la période, ne permettait pas de démontrer les insuffisances de déclaration reprochées à la société requérante faute, pour l'administration, de démontrer que les encaissements effectivement réalisés par la société requérante auraient pu aboutir, au cas particulier, à un même résultat ;

6. Considérant, d'une part, que la société ne contestait ni les rappels qui lui avaient été proposés ni la reconstitution à laquelle s'était livré le vérificateur ; qu'eu égard à ce qui a été exposé au point 4, et dès lors que les sous-traitants étaient directement payés par le maître d'ouvrage et que la taxe ainsi collectée ne donnait pas lieu à encaissement, la méthode retenue par le vérificateur constituait la seule méthode permettant de déterminer avec précision les rappels de la taxe sur la valeur ajoutée collectée omise ; que c'est ainsi à tort que le tribunal, se fondant d'ailleurs sur une argumentation qui n'était pas invoquée devant lui, a considéré que les insuffisances déclaratives n'étaient pas démontrées et qu'une méthode alternative fondée sur les encaissements aurait dû être mise en oeuvre ;

7. Considérant, d'autre part, que si le montant de la taxe redressée représentait 6 à 8 % de la taxe collectée, ce montant était sans commune mesure avec les omissions déclaratives constatées ; que d'importantes sommes ont été admises en déduction de la taxe collectée rappelée, la société ayant omis de déduire des montants substantiels au titre de la taxe déductible ; que le manquement délibéré du contribuable s'appréciant chef de rectification par chef de rectification, les omissions de taxe déductible qui peuvent venir diminuer l'assiette de la taxe rappelée ne sauraient, par elles-mêmes, constituer un élément d'appréciation du caractère délibéré du manquement reproché au contribuable ; qu'il résulte de l'instruction que les omissions de chiffre d'affaires déclaré représentent 21 à 33 % du chiffre d'affaires imposable et que la taxe omise représentait 52 % et 45 %, selon l'exercice, de la taxe due ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur les incertitudes liées à la méthode de reconstitution mise en oeuvre par le vérificateur et le montant des rappels pour juger que l'administration n'établissait pas le caractère délibéré des manquements reprochés à la SARL Archiconcept ;

9. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la cour ;

10. Considérant que, pour justifier l'application des majorations contestées, l'administration a fait valoir l'importance des omissions déclaratives et le fait que les règles applicables en matière de détermination du chiffre d'affaires taxable avaient été rappelées à la société lors de la précédente vérification de comptabilité concernant la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009 qui s'est terminée le 31 mai 2010 et avait donné lieu à un rappel important de même nature ; qu'elle précise que depuis sa création en 2004, la société s'est soustraite de manière habituelle au paiement d'une importante partie de la taxe sur la valeur ajoutée due au Trésor ; qu'elle indique enfin qu'en effectuant un simple rapprochement entre le chiffre d'affaires figurant sur ses déclarations de bénéfices et celui porté sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, la société pouvait se rendre compte qu'elle avait minoré ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ;

11. Considérant, en premier lieu, que l'absence de rappels autres que ceux notifiés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que de remise en cause du caractère régulier et probant de la comptabilité ne saurait, par elle-même, permettre d'écarter l'application aux rappels en cause des majorations pour manquement délibéré ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'inspecteur principal n'a accepté qu'à l'issue du recours hiérarchique, de réduire le montant des rappels notifiés d'un montant 142 031 euros alors que la société avait déjà fait valoir cette observation en réponse à la proposition de rectification est sans influence sur le bien-fondé de la sanction ;

13. Considérant, en troisième lieu, que si, parallèlement aux omissions déclaratives qui ont donné lieu aux rappels, la société a commis une erreur comptable à son propre détriment en omettant de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée déductible cette circonstance ne saurait, par elle-même, démontrer que les omissions en cause n'étaient pas délibérées ;

14. Considérant, en quatrième lieu, que les éventuelles difficultés rencontrées par la société pour établir ses déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée, compte tenu de la délégation au maître d'ouvrage du paiement direct des sommes dues à ses sous-traitants, ne faisaient pas obstacle, à la mise en place, à la suite du premier contrôle au cours duquel les règles d'exigibilité et de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée avaient été rappelées à la société intimée, d'instruments de suivi mensuel des paiements effectués aux sous-traitants par le maître d'ouvrage, ou, à tout le moins, à ce qu'elle procède à des régularisations périodiques ; que les difficultés de suivi invoquées par la société ne sauraient, dès lors, justifier la persistance de pratiques comptables qu'elle savait défaillantes ;

15. Considérant, en cinquième lieu, que si, en application de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, l'administration n'a saisi la commission des infractions fiscales que des rappels portant sur la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, cette circonstance, qui n'implique pas que les manquements reprochés à la société ne pouvaient avoir eu un caractère délibéré, est sans influence sur le bien-fondé de ces majorations ;

16. Considérant ainsi qu'en faisant valoir l'importance des omissions déclaratives et le fait qu'un rappel d'imposition fondé sur des rectifications de même nature avait été notifié à la société pour la période immédiatement précédente, de sorte que l'attention de la société avait été appelée sur ses pratiques comptables défectueuses, alors que la société, qui ne pouvait tout à la fois déduire la taxe qui lui était facturée par ses sous-traitants et différer systématiquement le versement de la taxe collectée, n'oppose à ces indications que des moyens inopérants ou non fondés, l'administration établit le bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré appliquées à la SARL Archiconcept ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge des majorations pour manquement délibéré appliquées sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts aux rappels des taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SARL Archiconcept pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'article 1er du jugement attaqué et de remettre ces pénalités à la charge de cette société ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat ne pouvait être regardé comme la partie perdante en première instance ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle, dès lors, à ce qu'il soit condamné à payer à la SARL Archiconcept une somme au titre de ces dispositions, c'est à tort que le tribunal a fait droit sur ce point aux conclusions présentées par la société ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler également l'article 2 du jugement attaqué et de rejeter les conclusions présentées par la société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance ;

18. Considérant, d'autre part, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société intimée la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens au cours de l'instance d'appel ; qu'en l'absence de dépens, ses conclusions tendant au remboursement de dépens inexistants sont également vouées au rejet ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du ministre de l'action et des comptes publics de ses conclusions tendant au rétablissement des majorations de 40 % appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010.

Article 2 : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 mars 2016 sont annulés.

Article 3 : Les pénalités pour manquement délibéré appliquées sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts aux rappels des taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SARL Archiconcept pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 sont remises à sa charge.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SARL Archiconcept sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la SARL Archiconcept.

Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 mars 2018.

N° 16LY02323

N° 16LY02323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02323
Date de la décision : 06/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : NICOL FIDEUROPE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-03-06;16ly02323 ?
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