Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B...C...et Mme D...C...ont demandé au tribunal administratif de Lyon de réformer l'ordonnance du 13 janvier 2015 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Grenoble a mis à leur charge les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par jugement du 4 octobre 2012 et confiée au professeur Dallay, taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros.
Par un jugement n° 1502593 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 décembre 2015 et 28 novembre 2017, les époux C..., représentés par Me A..., demandent à la cour d'annuler le jugement du 22 octobre 2015 ;
Ils soutiennent que c'est à tort que les frais de l'expertise ordonnée avant dire droit ont été mis à sa charge alors que le rapport d'expertise était inutile compte tenu du rapport d'expertise complet rendu dans le cadre de la procédure pénale ; que le montant de 1 000 euros réclamé est disproportionné eu égard au travail effectué et aux incohérences contenues dans le rapport ;
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur une requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, dès lors que la requête au fond étant appelée à la même audience, le juge d'appel statuera au fond sur le recours indemnitaire et statuera, dans ce cadre, sur la charge définitive des frais de l'expertise ordonnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
1. Considérant que les époux C...ont présenté le 5 décembre 2011 devant le tribunal administratif de Grenoble une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Grenoble à réparer le préjudice moral qu'ils ont subi du fait du décès de leur enfant ; que, par jugement avant dire droit du 4 octobre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a ordonné une expertise médicale ; que, par ordonnance du 30 avril 2014, la présidente du tribunal administratif de Grenoble a mis à la charge des époux C...les frais de l'expertise susmentionnée taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros ; que, par jugement du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande indemnitaire des époux C...et condamné ces derniers au paiement des frais d'expertise ; que, par jugement du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande présentée sur le fondement de l'article R. 761-5 du code de justice administrative ; que par leur requête, les époux C...demandent à la cour l'annulation de ce jugement ;
2. Considérant que, par arrêt n° 15LY02738 rendu ce jour sur le litige indemnitaire opposant les époux C...au centre hospitalier universitaire de Grenoble, la cour a définitivement attribué les frais d'expertise en cause à la charge de l'établissement hospitalier ; qu'il s'ensuit que le litige né de la contestation par les époux C...de l'ordonnance du président du tribunal administratif mettant à leur charge les frais d'expertise a perdu son objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 15LY04149 des épouxC....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ou Mme C... et au tribunal administratif de Grenoble et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 1er février 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er mars 2018.
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N° 15LY04149