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27/02/2018 | FRANCE | N°16LY04444

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 février 2018, 16LY04444


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2016, notifié le 23 à 14 h 20, par lequel le préfet de la Drôme a ordonné son transfert vers l'Allemagne en vue de l'examen par les autorités allemandes de sa demande d'asile, et d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Drôme l'a assignée à résidence l'arrondissement de Valence pour une durée maximale de 45 jour

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2016, notifié le 23 à 14 h 20, par lequel le préfet de la Drôme a ordonné son transfert vers l'Allemagne en vue de l'examen par les autorités allemandes de sa demande d'asile, et d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Drôme l'a assignée à résidence l'arrondissement de Valence pour une durée maximale de 45 jours, et de faire injonction à ce préfet de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile, à défaut de lui notifier une nouvelle décision et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1606685 - 1606686, en date du 28 novembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2016, Mme B... épouseA..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) de lui donner acte de ce qu'elle demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 28 novembre 2016 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile dès la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui notifier une nouvelle décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de remise aux autorités allemandes :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son moyen tiré du vice de procédure caractérisé par la violation de l'article 4 du règlement CE n°604/2013 dit Dublin III ; elle n'a pas bénéficié des informations dans une langue qu'elle comprend, ni d'un interprète compétent et ne s'est pas vu remettre un résumé de l'entretien individuel ;

- le tribunal administratif de Grenoble a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article 13-2 du règlement Dublin III en application desquelles l'Allemagne n'est plus responsable de sa demande d'asile qu'elle a définitivement rejetée ;

S'agissant de l'assignation à résidence :

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le premier juge a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'appréciation, l'arrêté préfectoral litigieux ne permettant pas à l'appelante de comprendre l'étendue de son obligation et le périmètre dans lequel elle est autorisée à circuler ;

- la mesure d'assignation est illégale sur fait de l'illégalité de la décision de remise aux autorités allemandes ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2017, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance, la présente requête n'appelant de sa part aucune observation par rapport aux éléments développés devant le tribunal administratif de Grenoble.

Mme B... épouse A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeC..., première conseillère.

1. Considérant que Mme B...épouseA..., ressortissante kosovare née le 29 juillet 1969, qui déclare être entrée en France le 27 août 2016, a déposé une demande d'asile le 13 septembre 2016 ; qu'à l'issue de l'entretien individuel conduit avec l'intéressée, le préfet de l'Isère a saisi le 27 septembre 2016 les autorités allemandes, en leur qualité d'Etat responsable de sa demande d'asile, d'une demande de prise en charge de l'intéressée sur le fondement de l'article 18-1b du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, " règlement Dublin III " ; que les autorités allemandes ayant donné leur accord, le préfet de la Drôme a par arrêté du 9 novembre 2016 ordonné le transfert de Mme B... épouse A...à destination de Allemagne et par un arrêté du même jour l'a assignée à résidence ; que, par un jugement du 28 novembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble après lui avoir accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que, par la présente requête Mme B...épouse A...relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que l'appelante soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation, par l'arrêté attaqué de transfert aux autorités allemandes, de l'article 13-2 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a omis de statuer sur le moyen qui n'était pas inopérant tiré de la violation de l'article 13-2 du règlement de Dublin III en application desquelles l'Allemagne ne serait plus responsable de sa demande d'asile ; que, par suite, Mme B... épouse A...est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer et doit être annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions à fin d'annulation de Mme B... épouse A...dirigées contre l'arrêté du 9 novembre 2016 ordonnant son transfert vers l'Allemagne ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son assignation à résidence ;

3. Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme B... épouse A...tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Drôme du 9 novembre 2016 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant que les arrêtés attaqués ont été signés par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, dûment habilité par arrêté du 11 janvier 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Drôme ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, doit dès lors être écarté ;

En ce qui concerne la décision de remise aux autorités allemandes :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente, de placement en rétention, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu à l'article L. 611-1-1. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. " ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du même code : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article L. 111-9 de ce code : " Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 111-7 et L. 111-8 et définit notamment les conditions dans lesquelles les interprètes traducteurs sont inscrits sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article L. 111-8 et en sont radiés. " ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des informations prévues au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et qui constitue une garantie dont la méconnaissance est de nature à entacher d'illégalité la décision contestée ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. " ;

8. Considérant que Mme B... épouse A...soutient que la procédure est entachée de vice en violation des dispositions précitées des articles L. 111-7 à 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en soutenant qu'elle n'a pas bénéficié préalablement de l'information complète de ses droits et obligations prévue à l'article 4 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 dit Dublin III dans une langue qu'elle comprend, ni d'un interprète compétent et ne s'est pas vue remettre un résumé de son entretien individuel avec les services préfectoraux en méconnaissance de l'article 5 du règlement susvisé ; qu'en appel, elle soutient que la preuve qu'elle n'a pas eu communication des informations prévues à l'article 4 du règlement est apportée par la circonstance qu'elle n'a pas coché la case correspondant à la remise du guide du demandeur d'asile et des brochures A et B comportant l'information relative au règlement communautaire Dublin III ; qu'elle soutient également qu'en l'absence de mention du nom de l'interprète, il n'est pas établi qu'elle aurait pris connaissance de ces informations dans une langue qu'elle comprend, ni qu'elle aurait bénéficié d'un interprète compétent ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B... épouse A...s'est présenté avec son époux M. A... à l'entretien avec les services préfectoraux ; qu'il ressort de la copie du résumé de cet entretien de l'intéressée avec ses services, produit par le préfet en défense en première instance, qu'elle a coché la case selon laquelle les informations prévues à l'article 4 du règlement susvisé lui ont bien été remises le 13 septembre 2016 " en albanais traduit par un traducteur bénévole d'asile.com " dont la compétence n'est pas sérieusement contestée par l'appelante, a été cochée ; que la circonstance qu'elle n'a signé que la version française de l'attestation de demandeur d'asile, la seule valable à l'égard des autorités françaises, ne suffit pas à démontrer qu'elle n'aurait pas pris connaissance de la version albanaise figurant au verso du document ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement et des articles L. 111-7 à L. 111-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme manquant en fait ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n o 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (...) " ;

10. Considérant que Mme B...épouse A...soutient que l'arrêté de transfert vers l'Allemagne a méconnu les dispositions précitées de l'article 13 paragraphe 2 du règlement susvisé au motif que sa demande d'asile dans ce pays ayant été définitivement rejetée, cet Etat ne serait plus responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'en cas de renvoi en Allemagne, elle craint d'être renvoyée directement au Kosovo où elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants ; que, toutefois, il ne ressort d'aucune pièce figurant au dossier que la responsabilité de l'Allemagne dans l'examen de sa demande d'asile aurait pris fin en application des termes du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en vertu des dispositions du paragraphe 2 de ce même article, la France serait devenue l'Etat responsable de sa demande d'asile, alors d'ailleurs qu'elle ne démontre pas avoir séjourné en France pendant une période continue de cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale ; que, par suite, Mme B... épouse A...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté de transfert aux autorités allemandes aurait été pris en violation des dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 du règlement Dublin III ;

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

11. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. (...) L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (...) Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4. " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; qu'en application de ces dispositions, l'autorité administrative peut prendre la décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il se soustraie à l'exécution de cette décision ;

12. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. (...) " ;

13. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier si l'administration pouvait légalement, eu égard aux conditions prévues à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, prendre une mesure d'assignation à résidence à l'encontre d'un étranger et de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans le choix des modalités de cette mesure d'assignation ;

14. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de transfert de Mme B... épouse A...aux autorités allemandes, que l'appelante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... épouse A...a été assignée à résidence dans les quarante-huit heures par l'article 1er de l'arrêté litigieux " dans l'arrondissement de Valence et plus particulièrement sur la commune de Valence " et selon l'article 2 " pour une durée maximale de 45 jours, dans l'attente de l'exécution de la remise de l'intéressée aux autorités allemandes " ; que l'article 3 de l'arrêté prévoit que " Mme B... épouse A...D...devra se présenter chaque mercredi, soit une fois par semaine, au Commissariat de Police, rue Farnerie à Valence, (...) ", sans prévoir d'exclusion des jours fériés ou chômés, et que l'article 4 indique que " Durant la durée de l'assignation à résidence, il est fait interdiction à Mme B...épouse A...D...de sortir de l'arrondissement de Valence sans autorisation " ; que cet arrêté lui a été notifié avec l'assistance d'un interprète par téléphone le 23 novembre à 14h20 en précisant que l'assignation s'appliquait sur la commune de Valence ; que, par suite, Mme B... épouse A...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne lui aurait pas permis de comprendre l'étendue de son obligation et le périmètre dans lequel elle était autorisée à circuler au motif que la commune et l'arrondissement de Valence constituent deux entités géographiques et administratives distinctes et que l'arrêté omet de préciser expressément si les mercredis, jour de présentation au Commissariat, comprenaient les jours fériés et chômés ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... épouse A...n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés du 9 novembre 2016 par lesquels le préfet de la Drôme a décidé son transfert aux autorités allemandes et de l'assigner à résidence devraient être annulés ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de Mme B...épouse A...dirigées contre les arrêté du 9 novembre 2016 par lesquels le préfet de la Drôme a ordonné son transfert vers l'Allemagne et l'a assignée à résidence.

Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de Mme B... épouse A...sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Drôme et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valence.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, président-assesseur,

MmeC..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 27 février 2018.

N°16LY04444 9

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04444
Date de la décision : 27/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-27;16ly04444 ?
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