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27/02/2018 | FRANCE | N°16LY01776

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 février 2018, 16LY01776


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1204937 du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge partielle des impositions et pénalités litigieuses et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enreg

istrés le 26 mai 2016 et le 28 décembre 2017, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1204937 du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge partielle des impositions et pénalités litigieuses et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2016 et le 28 décembre 2017, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 mars 2016 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de le décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- l'administration a refusé de produire les documents obtenus par elle dans le cadre de son droit de communication ;

- l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe, dès lors qu'elle n'a pas suivi l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, de ce que les sommes qu'il a déposées sur le compte bancaire de l'entreprise correspondent au paiement de créances qu'il aurait acquises sur ses clients ;

- les frais de déplacements forfaitaires qu'il a déduits à hauteur de 12 000 euros au titre de l'année 2009 étaient justifiés a minima à hauteur de 9 419 euros, correspondant à 19 000 kilomètres parcourus à titre professionnel ;

- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve du caractère délibéré des minorations de recettes à concurrence des montants comptabilisés au crédit du compte de l'exploitant.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2016 et le 18 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. B... ;

1. Considérant que l'activité de plâtrerie peinture exercée à titre individuel par M. A... B...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2009 au terme de laquelle une proposition de rectification du 5 juillet 2010 lui a été adressée portant sur la rectification des bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise, des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, ainsi que sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. B... a par ailleurs fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au terme duquel, par une proposition de rectification du 11 octobre 2010, l'administration fiscale lui a notifié des rectifications en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et dans celle des bénéfices non commerciaux ; que M. B... relève appel du jugement du 29 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;

3. Considérant que la demande du requérant formulée le 10 janvier 2012 et tendant à la communication de la copie des chèques obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès du Crédit Agricole étant intervenue postérieurement à la mise en recouvrement le 30 novembre 2011 des impositions contestées, la circonstance que l'administration n'y aurait pas fait droit est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, laquelle s'est achevée avec la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; que si M. B... soutient avoir formulé cette demande dès ses observations présentées le 14 décembre 2010, la demande qu'il a alors présentée ne concernait que les documents ayant permis de fonder les rehaussements relatifs à la sous-traitance, documents que l'administration a communiqués à M. B... avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

4. Considérant que l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré " ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la réponse aux observations du contribuable, que M. B... n'a pas répondu dans le délai légal à la proposition de rectification qui lui a été adressée concernant l'activité de son entreprise individuelle ; que, par suite, et alors même que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie pour rendre un avis sur le résultat de l'entreprise, il lui appartient de démontrer le caractère non fondé et exagéré des impositions qu'il conteste qui procèdent de la rectification du résultat de son entreprise individuelle ;

En ce qui concerne les encaissements sans émission et comptabilisation de factures :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant des sommes dont l'administration a remis en cause la comptabilisation en tant qu'apports sur le compte de l'exploitant, l'administration fiscale a distingué, dans la proposition de rectification du 5 juillet 2010, les sommes correspondant au règlement de factures émises par le frère du requérant, M. E... B..., à hauteur de 11 609,93 euros, celles correspondant à des chèques réglés par différentes entreprises, sans émission de factures, pour un montant de 67 364,04 euros, et celles correspondant à l'encaissement de retenues de garanties relatives à des factures émises par le frère du requérant, pour un montant de 5 574,40 euros ; que l'administration fiscale a abandonné, après l'avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, les redressements portant sur les factures et les retenues de garanties émises par le frère du requérant ; que, s'agissant des sommes restant en litige, M. B... se contente d'affirmer que ces sommes correspondent également au règlement de prestations effectuées par l'entreprise individuelle de son frère ; que, toutefois, il n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que ces sommes, correspondant à l'encaissement de chèques émis par différentes sociétés, ne constituaient pas des apports de l'exploitant, mais le règlement de prestations effectuées par son entreprise et a redressé les sommes en cause dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

En ce qui concerne les frais de déplacement :

6. Considérant que M. B..., qui indique qu'il doit utiliser son véhicule pour se rendre sur les chantiers sur lesquels il travaille en Savoie, n'apporte, hormis une facture d'entretien du 25 janvier 2010 dudit véhicule, acquis le 29 juin 2007, faisant apparaître le nombre de kilomètres parcourus depuis l'achat de cette voiture, aucun élément permettant de justifier du nombre de kilomètres qu'il a parcourus avec ce véhicule pour un besoin professionnel au cours de l'année 2009 et du montant des frais de transport y afférents ; que, par suite, M. B... ne justifie, pour l'application des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, ni du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts ni de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;

Sur les pénalités pour manquement délibéré :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) "

8. Considérant que M. B... conteste la mise à sa charge au titre de l'année 2007 d'une pénalité pour manquement délibéré à raison du rehaussement de son résultat à concurrence des montants comptabilisés au crédit de son compte d'exploitant ; que pour justifier l'application des pénalités pour manquement délibéré à ces omissions de recettes, résultant de l'inscription erronée en tant qu'apports sur le compte de l'exploitant d'encaissements de chèques par l'entreprise, l'administration a fait valoir que M. B... ne pouvait ignorer que l'encaissement de ces sommes, correspondant à la rémunération de prestations réalisées par l'entreprise, devait être comptabilisé sur un compte clients ; que l'administration a également souligné l'importance des sommes en cause par rapport au bénéfice déclaré de l'entreprise ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de l'existence d'un manquement délibéré dans les obligations déclaratives de M. B... et par suite, du bien-fondé de l'application de la majoration de 40 % en litige ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2018.

5

N° 16LY01776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01776
Date de la décision : 27/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET DURAFFOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-27;16ly01776 ?
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