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27/02/2018 | FRANCE | N°16LY01431

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 février 2018, 16LY01431


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1401789 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme

nt du tribunal administratif de Grenoble du 3 mars 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de ces imposit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1401789 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 mars 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le recours à la procédure de l'évaluation forfaitaire minimale du revenu imposable n'était pas fondé, l'évaluation retenue par l'administration étant excessive ;

- il justifie du financement de son train de vie par ses revenus salariaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête qui reproduit littéralement le mémoire introductif d'instance devant le tribunal est irrecevable ;

- les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public.

1. Considérant que M. C... a fait l'objet d'une évaluation forfaitaire minimale de son revenu global imposable à l'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quater-0 B ter du code général des impôts, applicable lorsque l'administration fiscale est informée par les autorités judiciaires, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, d'éléments du train de vie d'un contribuable ; qu'il relève appel du jugement du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 63 du livre des procédures fiscales : " 1. Lorsque les agents des impôts constatent une disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, ils peuvent modifier la base d'imposition dans les conditions prévues aux articles 168 et 1649 quater-0 B ter du code général des impôts. " ; que les dispositions de l'article 1649 quater-0 B ter du code général des impôts permettent à l'administration, lorsqu'elle a eu connaissance d'éléments du train de vie du contribuable dans le cadre, notamment, de la lutte contre le trafic de stupéfiants, de porter la base d'imposition à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments du train de vie le barème qu'elles énoncent, en cas de disproportion marquée entre le train de vie du contribuable et ses revenus ; que, selon le 3. de cet article : " La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 est, pour l'année d'imposition, au moins égale au double du montant du revenu net global déclaré (...) " ;

3. Considérant que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Grenoble a informé l'administration, sur le fondement des articles L. 101 et L. 82 C du livre des procédures fiscales que M. C... disposait au cours de l'année 2010 d'un logement dont il était locataire, d'un véhicule automobile BMW pris en location avec option d'achat et d'une montre de marque Breitling, éléments de train de vie qui avaient été portés à sa connaissance dans le cadre d'une information suivie contre X des chefs d'acquisition, détention, transport et offre ou cession illicites de produits stupéfiants ; que l'administration a ainsi pu, à bon droit, faire application des dispositions précitées de l'article 1649 quater-0 B ter du code général des impôts ; que pour apprécier l'existence d'une disproportion marquée entre les revenus déclarés et le train de vie de M. C... l'administration a, par application du barème fixé par l'article 1649 quater-0 B ter du code général des impôts, comparé les premiers avec une somme forfaitaire déterminée par addition d'un montant égal à cinq fois la valeur locative de sa résidence principale, soit 8 200 euros, de la valeur vénale de sa montre, soit 4 500 euros, et de la valeur à neuf du véhicule, soit 31 262 euros, l'évaluation forfaitaire s'établissant ainsi à la somme de 43 962 euros ; que ce montant étant supérieur au double des revenus déclarés par M. C..., l'administration a porté la base d'imposition à la somme résultant de l'application du barème ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que M. C... ait reçu en cadeau la montre retenue dans les éléments de son train de vie, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'elle soit retenue dans les éléments de comparaison pris en compte dès lors qu'il en a disposé ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que M. C... fait valoir que sa voiture était seulement prise en location avec option d'achat ; que s'il en déduit que le prix de la location, et non la valeur du véhicule, devait être retenu dans les éléments de comparaison, il résulte de l'instruction que la prise en compte du prix de la location, nécessairement annuel, conduit à une base excédant celle retenue par l'administration ; qu'il en résulte que M. C... ne peut utilement invoquer le fait qu'il n'était pas propriétaire de son véhicule ;

6. Considérant, en troisième lieu, que selon le 4. de l'article 1649 quater-0 B ter du code général des impôts, le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie ; que M. C... fait valoir que ses revenus professionnels s'élèvent à 18 735 euros, auxquels il convient d'ajouter un montant mensuel d'allocation logement de 130,22 euros, portant son revenu annuel à 20 297 euros ; que la base d'imposition forfaitaire ayant été évaluée à 43 962 euros, M. C... n'établit pas que ses revenus lui ont permis d'assurer son train de vie ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente assesseure,

Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 27 février 2018.

N° 16LY01431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01431
Date de la décision : 27/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BOUCHAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-27;16ly01431 ?
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