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27/02/2018 | FRANCE | N°16LY00077

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 février 2018, 16LY00077


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Pharmacie des musées a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos les 30 juin 2008, 2009, et 2010, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1306256 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa

demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Pharmacie des musées a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos les 30 juin 2008, 2009, et 2010, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1306256 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2016 et le 21 décembre 2017, la SARL Pharmacie des musées, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 novembre 2015 ;

2°) de la décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL Pharmacie des musées soutient que :

- la procédure de vérification suivie est irrégulière ; en effet, en méconnaissance des articles L. 47 A II c et L. 57 du livre des procédures fiscales, d'une part, l'administration, qui a supprimé la date des opérations retenues, n'a pas adressé à la société des fichiers exploitables, d'autre part, l'administration n'a pas adressé à la société les résultats des traitements intermédiaires des fichiers, notamment les extractions du fichier ventes, alors que seuls ces traitements intermédiaires permettent de comprendre les résultats finaux et qu'il n'appartient pas au contribuable de procéder lui-même à des traitements afin de comprendre les résultats auxquels parvient l'administration, ainsi que cela résulte du paragraphe n° 280 de la doctrine BOI-CF-IOR-60-40-30 du 13 décembre 2013 et enfin, l'administration n'a jamais fait état, au cours de la procédure contradictoire et dans la proposition de rectification, de ce que pour comparer le fichier des produits vendus avec celui des ventes, elle a procédé à un retraitement consistant à avoir soustrait les ventes dites de rétrocession des ventes ; la charte garantissant les droits du contribuable n'impose pas au contribuable d'avoir des connaissances informatiques pointues ;

- les deux méthodes sur lesquelles l'administration s'est fondée pour reconstituer les recettes de la société Pharmacie des musées et dont elle a fait la moyenne sont radicalement viciées ; s'agissant de la méthode de reconstitution à partir des règlements manquants, d'une part, l'administration a procédé à l'ajout de règlements manquants au nombre de ventes payées en espèces et a déterminé un panier moyen en fonction du fichier ventes, panier moyen qu'elle a appliqué au nombre de règlements manquants, alors même que les ventes et les règlements ne sont pas comparables, d'autre part, le panier moyen, qui a été appliqué à l'ensemble des règlements, a été déterminé à partir de journées sans rupture de règlement, journées qui étaient pour l'essentiel des dimanches et des jours fériés, jours au cours desquels s'applique une majoration tarifaire, qui n'a pas été déduite ; s'agissant de la méthode de reconstitution à partir des ventes, l'administration a comparé le fichier " a_fb 1 ", généré par la saisie manuelle des achats réalisés par la société et les " sorties " d'articles avec le fichier " Ventes " comprenant les ventes comptabilisées, mais après avoir retraité le fichier des ventes des rétrocessions, ce qui n'a pas été fait sur le fichier " a_fb 1 ", créant une distorsion artificielle d'où ont résulté les écarts constatés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mai 2016 et le 17 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que les moyens soulevés par la SARL Pharmacie des musées ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la SARL Pharmacie des musées ;

1. Considérant que la SARL Pharmacie des musées a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 30 juin 2008, 2009 et 2010, à l'issue de laquelle l'administration a regardé la comptabilité comme irrégulière et non probante pour l'ensemble de la période vérifiée et a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires dissimulé hors taxes et toutes taxes comprises ; que dans sa séance du 3 décembre 2012, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été d'avis de maintenir les rectifications proposées par l'administration ; que la SARL Pharmacie des musées relève appel du jugement du 12 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos les 30 juin 2008, 2009, et 2010, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010 et des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) En cas d'application des dispositions de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués " ; qu'aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales : " I.-Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. / (...) II.-En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : / (...)c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n'en conserve pas de double. L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; que lorsque la procédure prévue à l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales a été mise en oeuvre, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués et lui communique le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 22 décembre 2011 adressée à la SARL Pharmacie des musées indique qu'elle porte sur des bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 juin 2008, 2009 et 2010 et sur la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010 ; que la proposition de rectification précise qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL, le service a constaté des anomalies quant à l'utilisation du logiciel de gestion Alliance Premium, utilisé par la société pour enregistrer ses recettes, et que des omissions de recettes ont été décelées ; qu'il est précisé les raisons pour lesquelles l'administration, ayant estimé que la comptabilité de la société n'était pas suffisamment sincère et probante, l'a écartée, puis comment les recettes dissimulées, hors taxes et toutes taxes comprises, ont été évaluées en faisant la moyenne de deux méthodes, précisément décrites ; que l'administration a exposé les traitements informatiques réalisés par ses soins ; qu'elle a annexé à la proposition de rectification adressée à la SARL Pharmacie des musées un CD-Rom comprenant les résultats de ces traitements ; qu'en transmettant des fichiers qui ne comprenaient, pour certains, plus le champ relatif à la date des opérations, rendant plus difficile leur analyse, l'administration n'a pas pour autant méconnu les dispositions de l'article du c) du II de l'article L. 47 A précité du livre des procédures fiscales ; que, compte tenu de la nature des traitements réalisés par le vérificateur sur les fichiers sources de la société, qui ont ensuite été rendus à la société conformément à ces mêmes dispositions, l'administration n'était pas tenue de joindre les fichiers intermédiaires qu'elle a cités dans la proposition de rectification à savoir le fichier " ventes ", le fichier " règlements ", et le fichier " a_fb1 " ; qu'enfin, si l'instruction a permis d'établir que le vérificateur, pour comparer le fichier des produits vendus avec celui des ventes, a procédé à un retraitement consistant à soustraire les ventes dites de rétrocession du total des ventes, cette contradiction entre la description, dans la proposition de rectification, de la nature des traitements opérés par le vérificateur et la réalité des traitements auxquels il a procédé ne relève pas tant d'une insuffisante motivation de la proposition de rectification que d'une éventuelle erreur commise par le vérificateur dans la méthode de reconstitution employée, laquelle est susceptible d'avoir une incidence sur le bien-fondé de l'imposition ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'elle soutient, la SARL Pharmacie des musées a été mise à même d'engager une discussion contradictoire utile avec l'administration et de présenter ses observations ; que, par suite, la proposition de rectification qui lui a été adressée était suffisamment motivée, et l'administration n'a méconnu ni l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, ni l'article L. 57 du même livre ;

4. Considérant qu'à supposer qu'en soutenant que la "charte garantissant les droits du contribuable" n'impose pas à un contribuable d'avoir des connaissances en informatique, la requérante ait entendu se prévaloir de la méconnaissance, par l'administration, de la charte du contribuable vérifié, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

5. Considérant que la SARL Pharmacie des musées n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du point 280 de la doctrine BOI-CF-IOR-60-40-30 2013 publiée au bulletin officiel des impôts du 13 décembre 2013 dès lors que cette doctrine se rapporte à la procédure d'imposition et non à l'interprétation d'un texte fiscal au sens des dispositions de l'article L. 80 A ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la régularité de la comptabilité et la charge de la preuve :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. (...) " ;

7. Considérant que pour rejeter la comptabilité de la société comme non probante le vérificateur a noté, dans la proposition de rectification, que la société Pharmacie des musées était équipée du logiciel Alliance +, que les éléments issus du droit de communication auprès du tribunal de grande instance de Nîmes ont permis de mettre en évidence, d'une part, que ce logiciel disposait de fonctionnalités incompatibles avec les règles comptables, notamment en ce qu'il permettait de faire disparaître une partie des recettes en espèces, et, d'autre part, que la société Pharmacie des musées avait sollicité et obtenu la communication du mot de passe permettant d'accéder à la commande de suppression des opérations de caisse le 24 mai 2006 ; qu'en outre, lors des opérations de contrôle, l'administration a constaté, d'une part, que le fichier trace " a_futil.d ", permettant de consulter la trace des interventions effectuées, avait été supprimé, et d'autre part, qu'une purge des ventes antérieures au 30 juin 2008 avait été réalisée, rendant impossible la validation du chiffre d'affaires déclaré au titre de l'exercice clos le 30 juin 2008 ; que les opérations de contrôle ont également permis de mettre en évidence, sans que la société les justifie, des ruptures de séquentialité dans la numérotation des ventes et des règlements ; que la société ne conteste pas ces faits ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe des graves irrégularités dont la comptabilité de la SARL Pharmacie des musées était entachée ; qu'elle a, dès lors, pu à bon droit l'écarter comme non probante et procéder à la reconstitution des recettes dissimulées de la SARL Pharmacie des musées ;

8. Considérant que la comptabilité comportant, ainsi qu'il vient d'être dit, de graves irrégularités et que les impositions contestées ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la preuve de leur caractère exagéré incombe à la SARL Pharmacie des musées ; qu'il lui revient, dès lors, soit de démontrer que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, soit que les montants imposés sont exagérés ;

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires dissimulé :

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires dissimulé hors taxes et toutes taxes comprises de la SARL Pharmacie des musées, l'administration a utilisé deux méthodes, dont elle a fait la moyenne ; que la première méthode consistait à valoriser, à partir du prix moyen d'un panier réglé en espèces hors rétrocessions et tiers-payant, HT et TTC, calculé sur la base de jours sans rupture de règlements, les règlements manquants constatés sur la période litigieuse, ces règlements manquants ne pouvant être constitués, eu égard aux fonctionnalités du logiciel Alliance utilisé par la pharmacie, que des règlements en espèces ; que la seconde méthode consistait à valoriser, à partir du prix public TTC affiché des produits, les écarts constatés sur chaque produit entre le fichier des factures de ventes, faisant apparaître les produits vendus et comptabilisés comme tels par la société, ce fichier étant affecté par les suppressions de règlements, et le fichier de l'historique des ventes " afb_1.d ", lié à la gestion du stock, non affecté par des suppressions de règlements ; que, dans cette seconde méthode, la part de taxe sur la valeur ajoutée était également appréciée par rapport aux ratios du panier moyen ;

10. Considérant, s'agissant de la seconde méthode de reconstitution, qu'alors que la proposition de rectification mentionnait que cette méthode avait consisté à comparer, en fonction de leur code d'identification, les produits vendus apparaissant dans les fichiers " ventes " avec les quantités présentes dans le fichier " a_fb1.d ", non impacté par les suppressions de factures, il résulte de l'instruction que l'écart a été calculé par le vérificateur entre les quantités présentes dans le fichier " a_fb1.d " et les quantités vendues hors rétrocessions ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que les produits rétrocédés auraient également été retirés du fichier " a_fb1.d " ; qu'au contraire, il résulte de l'instruction que pour de nombreux produits l'écart entre les données du fichier " a_fb1.d " et les données présentées initialement par le vérificateur comme provenant directement, sans retraitement, des fichiers " ventes ", correspond exactement au nombre de produits rétrocédés ; que, ainsi que le fait valoir l'administration, si tous les écarts constatés ne peuvent s'expliquer uniquement du fait des rétrocessions, si la conservation par la société du fichier " a_futil.d " aurait permis de s'assurer de l'exactitude des informations, et s'il existe des ruptures dans les règlements, la SARL Pharmacie des musées apporte la preuve qui lui incombe que la façon dont le vérificateur a appliqué cette seconde méthode était radicalement viciée ;

11. Considérant que, s'agissant de l'autre méthode, l'administration a déterminé le nombre de règlements manquants sur chacun des exercices vérifiés en se basant sur les ruptures de séquentialité des règlements enregistrés ; qu'elle a estimé que, eu égard aux propriétés du logiciel Alliance, ces ruptures de règlements correspondaient à la suppression volontaire d'un certain nombre de règlements effectués en espèces ; qu'à partir du fichier " ventes " dans lequel elle a isolé les tickets réglés en espèces pendant la période litigieuse, elle a calculé le prix moyen d'un panier correspondant au règlement en espèces d'un ticket au cours des jours qui ne présentaient aucune rupture de règlement ; qu'elle a ensuite reconstitué le chiffre d'affaires hors taxe en multipliant le prix de ce panier moyen HT par le nombre de règlements manquants ainsi que par le nombre de tickets comptabilisés ; qu'elle a ensuite déduit de ce chiffre d'affaires reconstitué le chiffres d'affaires HT des tickets comptabilisés ; que, contrairement à ce que soutient la société, il ne résulte pas de l'instruction que, bien que l'administration ait indiqué que les données ayant permis de déterminer le prix moyen du panier espèces aient été extraites du fichier " ventes ", lequel retrace les factures et non les règlements, la méthode retenue conduirait à avoir comparé ensemble des règlements et des ventes qui ne sont pas comparables ; qu'en effet les données présentées comme ayant été extraites du fichier " ventes " font apparaître, pour chaque ligne, un ticket correspondant à un règlement en espèces ; que le vérificateur a pu se fonder sur ces données pour fixer le prix d'un panier moyen réglé en espèces : que, toutefois, ainsi que le fait valoir à juste titre la société, le vérificateur a procédé à l'établissement du montant du panier moyen en se fondant sur les seuls jours où aucune rupture de règlements n'avait été constatée, lesquels correspondent, selon les termes mêmes de la proposition de rectification, principalement à des dimanches et des jours fériés ; qu'il est constant que ces jours-là, les pharmacies qui ne sont pas habituellement ouvertes, appliquent à chaque facture une majoration de quatre euros environ ; que l'administration, qui reconnait l'existence d'une telle majoration légale les dimanches et jours fériés, fait valoir que sur les cinquante sept jours sans rupture de règlements de la période en cause, il n'y avait que sept samedi et cinq dimanche ; qu'elle n'en justifie toutefois pas, alors que les mentions portées dans la proposition de rectification sont sans équivoque et que les fichiers de traitements transmis à la société, qui ne comportent pas de champ date, ne permettent pas de s'assurer des allégations de l'administration qui n'évoque pas, au demeurant, le nombre de jours fériés concernés ; que l'administration fait en outre valoir que la prise en compte du tarif " urgence " mentionné sur certains règlements, conduit à un écart de 0,009 euros sur le panier moyen, ce qui n'est pas significatif ; que, toutefois, l'administration n'apporte pas plus la preuve de ce qu'elle avance alors que la SARL Pharmacie des musées fait valoir que ce tarif ne correspond pas à la majoration légale des dimanche et jours fériés, mais à l'application de tarifs de nuit, beaucoup plus rares ; qu'en outre, l'administration a appliqué ce panier moyen non seulement aux règlements manquants, mais aussi aux tickets qui avaient été régulièrement comptabilisés, pour lesquels elle connaissait le montant HT et TTC, qu'elle a déduit dans un second temps ; que, ce faisant, elle a accentué l'effet donné à un panier moyen constitué sur la base de ventes réglées majoritairement des dimanches et des jours fériés ; que, par suite, la SARL Pharmacie des musées est fondée à soutenir qu'au vu des éléments figurant dans la proposition de rectification et les fichiers informatiques qui y étaient joints, cette méthode de reconstitution était excessivement sommaire ;

12. Considérant que la SARL Pharmacie des musées ne proposant pas de méthode alternative de reconstitution de son chiffre d'affaires, alors que la minoration du chiffre d'affaires est avérée par l'usage du logiciel Alliance et de ses fonctions correctives, il y a lieu pour la Cour de fixer les nouvelles bases d'imposition ex aequo et bono, au regard du nombre de règlements manquants de chaque exercice et du prix moyen du panier payé en espèces sur l'ensemble des tickets comptabilisés sur l'exercice ; qu'il résulte de l'instruction que le nombre de règlements manquants au titre de l'année 2008 était de 4 056, au titre de l'année 2009 de 3 451 et au titre de l'année 2010 de 3 758 ; que, par ailleurs, le prix HT du panier moyen payé en espèces était de 6,27 euros en 2008 (91 354 euros pour 14 569 règlements), de 6,52 euros en 2009 (95 255 euros pour 14 605 règlements) et de 6,66 euros en 2010 (87 039 euros pour 13 063 règlements) ; qu'enfin la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur ce panier moyen s'élevait à 0,50 euros en 2008 (7 224 euros de taxe sur la valeur ajoutée pour 14 569 règlements), 0,53 euros en 2009 (7 725 euros de taxe sur la valeur ajoutée pour 14 605 règlements) et 0,53 euros en 2010 (6 947 euros de taxe sur la valeur ajoutée pour 13 063 règlements) ; qu'il en résulte une insuffisance de déclaration du chiffre d'affaires HT de la SARL Pharmacie des musées de 25 431 euros au titre de l'exercice 2008 au lieu de 49 153 euros retenu par l'administration, soit un écart de 23 722 euros, de 22 500 euros au titre de l'exercice 2009 au lieu de 41 777 euros, soit un écart de 19 277 euros, et de 25 028 euros au titre de l'exercice 2010 au lieu de 43 578 euros, soit un écart de 18 550 euros ; que l'insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée à raison du chiffre d'affaires dissimulé en 2008 s'élève à 2 028 euros au lieu de 4 789 euros, soit un écart de 2 761 euros, à 1 829 euros en 2009 au lieu de 3 782 euros, soit un écart de 1 953 euros et à 1 992 euros en 2010 au lieu de 3 974 euros, soit un écart de 1 982 euros ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Pharmacie des musées est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble ne lui a pas accordé, d'une part, une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, en droits et pénalités, à raison d'une diminution de sa base d'imposition de 23 722 euros en 2008, de 19 277 euros en 2009 et de 18 550 euros en 2010 et d'autre part, une réduction en droits des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 6 696 euros au titre de la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par la SARL Pharmacie des musées et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est accordé à la SARL Pharmacie des musées la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, à raison d'une diminution de sa base d'imposition de 23 722 euros en 2008, de 19 227 euros en 2009 et de 18 550 euros en 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 2 : Il est accordé à la SARL Pharmacie des musées la réduction en droits des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 6 696 euros au titre de la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 novembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SARL Pharmacie des musées est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Pharmacie des musées et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2018.

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N° 16LY00077

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