Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M.A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1600524, 1600525 du 10 juillet 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 10 juillet 2017 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Il soutient que :
S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
- l'administration n'a admis qu'un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 5 601 euros alors qu'elle aurait du admettre un montant de 9 755,97 euros ;
- les pénalités appliquées ne sont pas justifiées.
S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
- la méthode de l'administration est viciée en ce qu'elle n'a pas été procédé à la déduction d'achats effectués auprès de la société Cora pour un montant de 37 599,56 euros ;
- les achats non comptabilisés sont compensés par les recettes non comptabilisées ;
- la pénalité de 80 % n'est pas justifiée.
La requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,
- les conclusions Mme Bourion, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C..., qui exerce l'activité d'épicier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2010, 2011 et 2012 à l'issue de laquelle l'administration a rejeté sa comptabilité, reconstitué ses recettes et l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010 à 2012 ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, notifiés selon la procédure contradictoire ; que les impositions relatives aux années 2010 et 2011 en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ont été assortis de majorations pour manquement délibéré ; que les impositions relatives à l'année 2012 en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 ont été assortis de majorations pour manoeuvre frauduleuse ; que M. C...a demandé la décharge des impositions relatives à l'année 2012 en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et de la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés, ainsi que des pénalités correspondantes ; que M. C... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur le rejet de la comptabilité :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. " ;
3. Considérant que M. C...n'a pas tenu de journal de caisse et n'est pas en mesure de justifier quotidiennement des espèces encaissées ; que, s'il affirme déposer des espèces une fois par semaine à la banque, aucun document ne permet de justifier les flux de trésorerie en espèce, de sorte qu'il ne peut justifier de ce que les encaissements ne sont pas supérieurs aux dépôts ; que le dépouillement des factures a mis en évidence des achats non déclarés, des marchandises figurant en stock n'étant pas justifiées par des factures d'achat ; que la comptabilité comportant ainsi de graves irrégularités et les impositions en litige ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, M. C...supporte la charge de la preuve ;
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Considérant que, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2012, l'administration a notamment fait usage de son droit de communication sur toutes les factures mentionnant le numéro de carte de fidélité de M. C...auprès d'un de ses fournisseurs, la société Cora ; qu'il a été constaté que 37 799,56 euros d'achats hors taxe avaient été effectués auprès de ce fournisseur, dont 29 543,74 euros portant sur les alcools ; que le requérant n'ayant porté les achats d'alcool en comptabilité qu'à concurrence de 967,47 euros, le vérificateur a considéré qu'ils n'avaient pas été comptabilisés à concurrence de 28 576,27 euros hors taxe ; que, pour évaluer la marge réalisée par famille de produit (bières, vins locaux, vins autres, alcool forts, apéritifs, champagnes), le vérificateur a notamment retenu les charges déjà comptabilisées auxquelles il a ajouté le montant de 28 576,27 euros et calculé un coefficient de marge à partir des prix de vente relevés lors d'un contrôle inopiné réalisé le 3 octobre 2013, sur lesquels il a appliqué un abattement de 2 % par an pour tenir compte de l'inflation et d'un taux de pertes et de consommations personnelles de 5 % ; qu'il a également employé une seconde méthode basée sur les achats non comptabilisés revendus et calculé les omissions en faisant une moyenne des résultats obtenus avec ces deux méthodes ;
5. Considérant qu'à l'issue de la réponse aux observations du contribuable, l'administration a admis en déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée la somme de 5 601 euros correspondant à la taxe mentionnée sur les factures d'achats d'alcool obtenues auprès de la société Cora ; que M. C...soutient qu'il conviendrait de déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures, soit 37 799,56 euros d'achats hors taxe ; que, toutefois, en se bornant à s'interroger sur la question de savoir pourquoi le vérificateur n'a pas tenu compte de la totalité des factures, M. C...n'établit pas en quoi le fait de ne pas avoir abandonné les rectifications relatives au surplus des factures serait constitutif d'une exagération de ces rappels ; qu'il n'établit pas davantage, par son argumentation dépourvue de précisions suffisantes, que le vérificateur aurait omis de tenir compte d'une partie des charges en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il n'explique pas en quoi son argumentation suivant laquelle il n'y aurait pas de " relation entre ces factures d'achat et les recettes dissimulées " affecterait une des deux méthodes dont la combinaison a permis de procéder aux rectifications litigieuses ; que, s'il allègue que les acquisitions de marchandises en espèce étaient effectuées avec la caisse et que la totalité de la marge était déposée à la banque, de sorte qu'il n'aurait omis de déclarer aucune recette en espèce, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, il ne justifie pas du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;
Sur les majorations :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du même code : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) / c. 80 % en cas de manoeuvre frauduleuse (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant de l'exercice clos en 2012, M. C...a systématiquement occulté une partie très importante de ses achats et de ses ventes, pour des montants correspondant à 39 % de son chiffre d'affaires de ventes d'alcools, en particulier par la tenue de documents comptables imprécis et fallacieux, révélant ainsi une intention délibérée d'éluder l'impôt et d'en empêcher le contrôle ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a assorti les droits rappelés de la majoration de 80 % prévue, en cas de manoeuvres frauduleuses, par les dispositions de l'article 1729-1 du code général des impôts ; que, s'agissant du surplus des années en litige, le caractère répété des omissions de recettes et le caractère non probant de la comptabilité justifient l'application de la pénalité pour manquement délibéré ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 1er février 2018 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme Dèche, premier conseiller,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 février 2018.
2
N° 17LY03375