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22/02/2018 | FRANCE | N°17LY00744

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 22 février 2018, 17LY00744


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et MmeA... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 à 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1404874 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des pénalités pour manquements délibérés dont ont été assorties les cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu auxquelle

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et MmeA... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 à 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1404874 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des pénalités pour manquements délibérés dont ont été assorties les cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 à 2010 et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 février 2017, présentée pour M. et Mme B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1404874 du 20 décembre 2016 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions restant à leur charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la communication à un salarié d'indications résultant du contrôle de la société employeur, quand bien même il aurait bénéficié d'indemnités kilométriques considérées comme étant excessives, ne respecte pas les obligations fixées par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales ; l'administration n'a procédé à aucun contrôle des justificatifs concernant les frais kilométriques exposés à l'occasion de l'utilisation à titre professionnel d'un véhicule personnel, en méconnaissance des dispositions de l'article 81 du code général des impôts ;

- l'administration ne peut se fonder sur le point 4 de l'article 39 du code général des impôts pour fonder le redressement, dès lors que ce texte s'applique au contribuable redevable de bénéfices industriels et commerciaux et non au contribuable imposable au titre de ses traitements et salaires ;

- les kilomètres effectués sur place, entre les différents établissements de la société, n'ont pas été pris en compte dans le kilométrage communiqué à l'administration, ce qui est préjudiciable au contribuable ;

- les compléments de rémunération en cause sont des allocations spéciales, exonérées d'impôt sur le revenu, au sens de l'article 81 du code général des impôts, qui ne peuvent être imposées que si elles n'ont pas été utilisées conformément à leur objet, ce que ne démontre pas l'administration ;

- l'application par l'employeur d'un barème forfaitaire de remboursement des frais kilométriques d'1 à 2 euros le kilomètre, au cours des années en litige, comprend les frais pris en compte par le barème de l'administration et y intègre, en plus, les frais de péage et de garage, le coût d'acquisition des véhicules, l'assurance, les réparations du véhicule, ainsi que les frais d'hébergement et de restauration à l'occasion de déplacements professionnels, les vêtements professionnels et le coût réel du prix du carburant, compte tenu de sa hausse de 35 % en trois ans non prise en compte intégralement par le barème administratif ; le barème à appliquer mensuellement correspond forcément à celui des 500 premiers kilomètres.

Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que la société SIG-Sécurité Privée, qui exerce une activité de prestations de services dans les domaines de la sécurité, du gardiennage et de la surveillance, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ; qu'au cours du contrôle, l'administration a estimé que la quote-part des indemnités forfaitaires que la société versait à ses salariés, au titre des frais correspondant à l'utilisation professionnelle de leur véhicule personnel, excédait la limite établie d'après le barème kilométrique publié par l'administration et devait être requalifiée en complément de rémunération au profit de chaque bénéficiaire ; qu'elle a notifié à M.B..., en sa qualité de salarié de la société SIG-Sécurité Privée, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, en raison de la réintégration dans la base de ses revenus imposables de compléments de rémunération de montants respectifs de 1 610 euros, 2 806 euros et 673 euros au titre des années 2008 à 2010 ; que M. et Mme B... ont demandé la décharge, en droits et en pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de ces trois années et des pénalités correspondantes ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 décembre 2016 en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que la violation alléguée du secret professionnel au respect duquel sont tenus les agents de l'administration fiscale dans l'exercice de leurs fonctions, en application des dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

3. Considérant, en second lieu, que M. B..., contrairement à ce qu'il soutient, a disposé de la possibilité, dans le cadre de la procédure contradictoire initiée par l'envoi de la proposition de rectification du 16 décembre 2011, d'apporter tout justificatif de ce que les sommes mises à sa charge constituaient des allocations spéciales pour frais d'emploi, au regard des dispositions du 1° de l'article 81 du code général des impôts dont il se prévaut ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, relatif à la détermination des bénéfices imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. (...) 4. (...) Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : a) A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 euros. Lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à 200 grammes par kilomètre, cette somme est ramenée à 9 900 Euros ; (...) " ;

5. Considérant que l'indemnité kilométrique forfaitaire réintégrée pour partie dans les résultats de la société SIG-Sécurité Privée au titre des exercices clos le 31 décembre des années 2008, 2009 et 2010 était versée par la société à ses salariés en contrepartie de l'utilisation professionnelle de leur véhicule personnel, et compensait l'usure du véhicule ; qu'une telle dépense, équivalente à l'amortissement des véhicules, n'est déductible des résultats imposables que dans la limite résultant des dispositions précitées du 4 de l'article 39 du code général des impôts, qui visent la prise en charge par une entreprise de l'amortissement de véhicules de tourisme, que ces véhicules soient la propriété de l'entreprise ou qu'ils soient la propriété de ses salariés ; qu'en se bornant, sans en justifier, à affirmer que le kilométrage communiqué à l'administration ne tenait pas compte, par souci de simplification, des déplacements effectués par le salarié sur une même localisation, d'un site à un autre, et de ce que l'employeur aurait tenu compte, dans le montant des remboursements effectués au profit de ses salariés, des frais de repas ainsi que des indemnités d'habillement dont le montant est fixé par la convention collective applicable à l'activité exercée, les requérants n'établissent pas qu'en appliquant son propre barème kilométrique, qui est calculé sur la base d'un prix de revient des véhicules plafonné à la limite prévue à l'article 39-4 précité du code général des impôts et prend en compte, notamment, la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d'entretien, les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant et les primes d'assurance, l'administration aurait pratiqué dans les résultats de la société une réintégration excédant la fraction correspondant au dépassement de cette limite ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à contester les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées de ce chef dans la catégorie des traitements et salaires ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 1er février 2018 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 février 2018.

1

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N° 17LY00744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00744
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels. Frais réels. Frais de déplacement.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SELARL FISCALP

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-22;17ly00744 ?
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