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22/02/2018 | FRANCE | N°16LY01653

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 22 février 2018, 16LY01653


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 22 mai 2015 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par un jugement n° 1508114 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requ

te enregistrée le 12 mai 2016, Mme B..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 22 mai 2015 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par un jugement n° 1508114 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 mai 2016, Mme B..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 février 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.

Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Un mémoire présenté par Mme B...a été enregistré le 31 janvier 2018.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B..., ressortissante russe née le 3 août 1990, qui déclare être entrée en France le 6 octobre 2012, s'est mariée le 12 juillet 2013 avec un ressortissant azerbaïdjanais titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié politique ; que, par décision du 23 octobre 2014, le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par son mari ; que, par arrêté du 22 mai 2015, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ; que Mme B...interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...s'est mariée le 12 juillet 2013 avec un ressortissant azerbaïdjanais disposant de la qualité de réfugié politique, lequel a donc vocation à demeurer en France ; qu'une fille est née de cette union le 12 novembre 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ses deux parents, dont la communauté de vie n'est pas contestée, prennent en charge cet enfant et pourvoient à son entretien et à son éducation ; que, dans ces conditions, l'intérêt supérieur de la fille de Mme B...commande que cette dernière demeure sur le territoire français ; que, par suite, l'arrêté litigieux méconnait l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et des autres décisions contenues dans l'arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que le juge de l'injonction, saisi de conclusions présentées au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, est tenu de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son arrêt ;

6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il repose, que le préfet du Rhône délivre à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à payer à cette dernière ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MmeB..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à l'Etat une somme au titre des frais exposés à l'occasion du litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 février 2016 et l'arrêté du préfet du Rhône du 22 mai 2015 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me D...la somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à MmeA... C... épouseB..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.

Délibéré après l'audience du 1er février 2018 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 février 2018.

2

N° 16LY01653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01653
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : VIBOUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-22;16ly01653 ?
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