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22/02/2018 | FRANCE | N°16LY00024

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 22 février 2018, 16LY00024


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'une part, d'annuler les décisions du 6 février 2015 du préfet de la Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de

la Loire de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1503607 du 3 décembre 2015...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'une part, d'annuler les décisions du 6 février 2015 du préfet de la Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1503607 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet de la Loire du 6 février 2015 et enjoint au préfet de la Loire de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M.A....

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2016, et un mémoire, enregistré le 6 janvier 2016, présentés par le préfet de la Loire, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1503607 du tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que le sens des conclusions du rapporteur public mises en ligne avant l'audience est incomplet dès lors qu'il n'a mentionné que la possibilité d'une alternative entre annulation totale ou partielle, sans se prononcer dans un sens déterminé et en laissant subsister une ambiguïté sur le sort de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 6 février 2015 ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le refus de titre de séjour en litige portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A..., dès lors en particulier que l'ensemble de la famille de l'intéressé réside dans son pays d'origine ;

- le moyen tiré du défaut de compétence du signataire des décisions en litige sera écarté eu égard à la délégation de signature consentie par le préfet au secrétaire général ; les décisions sont suffisamment motivées ;

- il est fondé à solliciter une substitution de motifs pour justifier le rejet de la demande de titre présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tiré de ce que M. A... a été confié au service de l'aide sociale après l'âge de seize ans et ne rentrait dès lors pas dans les prévisions de ces dispositions seules invoquées en demande ;

- le refus de titre ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant en l'absence de demande présentée sur ce fondement ;

- le moyen, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré d'une erreur de droit devra être écarté dès lors que le préfet ne s'est pas estimé en situation de compétence liée.

Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2016, présenté pour M. A..., il conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à la mise à la charge de l'Etat du paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

Il soutient que :

- le rapporteur public, qui a indiqué le sens synthétique de ses conclusions sur SAGACE, comme tendant à une annulation totale ou partielle des décisions contestées, a suffisamment exposé aux parties la proposition qu'il envisageait de soumettre à la formation de jugement ;

- dès lors qu'il n'a conservé aucun lien dans son pays d'origine et qu'il a fait preuve d'une bonne intégration en France, il remplissait l'ensemble des conditions fixées par l'article L. 313-11-2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ;

- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit entraîner l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire doit entraîner l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2016, le préfet de la Loire maintient ses conclusions par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2017 par une ordonnance du 18 janvier 2018.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2016, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Seillet, président ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant angolais né le 17 septembre 1996, est entré irrégulièrement sur le territoire français, le 9 juillet 2012, à l'âge de 15 ans et 10 mois, et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de la Loire en qualité de mineur isolé, par jugement du tribunal pour enfants de Saint-Etienne en date du 30 novembre 2012 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en juin 2014 ; que, par des décisions du 6 février 2015, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays où il démontrerait être légalement admissible, comme pays de destination en cas d'éloignement d'office ; que le préfet de la Loire fait appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé lesdites décisions du 6 février 2015 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M.A... ;

Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en dépit des circonstances que M. A... a été pris en charge, à compter de son entrée en France à l'âge de seize ans, par un service d'aide sociale à l'enfance, qu'il s'est vu délivrer le diplôme d'étude en langue française DELPF A2 puis a été scolarisé en vue d'obtenir un baccalauréat professionnel " technique d'usinage " et qu'il a bénéficié d'actions d'insertion professionnelle et occupé des emplois, la décision refusant à l'intéressé, célibataire et qui n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France, la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est, dès lors, à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de la méconnaissance de ces stipulations pour annuler la décision du préfet de la Loire du 6 février 2015 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi, par voie de conséquence, que les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... tant en première instance que devant la cour ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 28 juillet 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire a donné à M. Gérard Lacroix, secrétaire général de la préfecture, signataire des décisions contestées, délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives et comptables relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Loire à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée ;

7. Considérant, en troisième lieu, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 2° bis À l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée (...) " ;

9. Considérant que lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance ; que, si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ; que le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle ;

10. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A..., sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire, après avoir relevé que l'intéressé, entré en France irrégulièrement à quinze ans le 9 juillet 2012, avait été confié à l'aide sociale à l'enfance, a rejeté sa demande au motif de la nature et de l'intensité de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine où résident ses parents, sa soeur et son demi-frère ; que le préfet de la Loire fait toutefois valoir, en appel, que M. A..., qui avait atteint l'âge de seize ans le 17 septembre 2012, n'a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance que le 30 novembre 2012 et qu'ainsi il ne remplissait pas l'une des conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce nouveau motif ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 2°bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être également écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

12. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. A... l'a été sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle a été examinée sur ce fondement ; que, dès lors, M. A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). " ;

14. Considérant que, le 6 février 2015, M. A... se trouvait dans le cas prévu par ces dispositions, où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que pour le motif retenu au point 5, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté ;

16. Considérant, en troisième lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; qu'ainsi, dès lors que ce refus est suffisamment motivé, et que, comme en l'espèce, les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français y ont été rappelées, la décision portant obligation de quitter le territoire est, elle-même, suffisamment motivée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;

17. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire se soit estimé en situation de compétence liée pour prendre la mesure d'éloignement en litige ; que, dès lors, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté ;

18. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

19. Considérant, en premier lieu, que pour le motif retenu au point 5, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté ;

20. Considérant, en deuxième lieu, que la décision fixant le pays de destination, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit que la fondent, est suffisamment motivée ;

21. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ni de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 6 février 2015 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M.A... ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. A... aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1503607 du 3 décembre 2015 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. A... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 1er février 2018 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 février 2018.

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N° 16LY00024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00024
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : VALENTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-22;16ly00024 ?
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