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20/02/2018 | FRANCE | N°16LY04088

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 février 2018, 16LY04088


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juillet 2016 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre de séjour et de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de jus

tice administrative.

Par un jugement n° 1604884 du 22 novembre 2016, le tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juillet 2016 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre de séjour et de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1604884 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2016, M. C... A..., représenté par Me Derbel, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1604884 du 22 novembre 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juillet 2016 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour en tant que parent d'enfant français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la reconnaissance de paternité à l'égard de son fils Joseph doit être reconnue dès lors qu'aucune pièce au dossier ne permet d'estimer que cette reconnaissance est frauduleuse ; que la saisine d'un juge d'instruction n'a pas pour effet d'établir la fraude ;

- en absence d'action en contestation d'état, il n'est pas possible de demander une expertise génétique ;

- étant père d'un enfant français, il doit bénéficier d'une carte de résidant au titre de l'article 10 de l'accord franco-tunisien.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2017, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il se réfère au mémoire produit en première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant tunisien né le 15 février 1992, relève appel du jugement du 22 novembre 2016 du tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme du 27 juillet 2016 refusant de lui octroyer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ou après l'attribution de ce titre, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait ;

3. Considérant qu'il est constant que M. A... a reconnu le 17 septembre 2015 l'enfant JosephD..., né le 10 septembre 2015, de nationalité française, de Mme B... D... ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme B...D...a, contre rémunération, favorisé la reconnaissance de paternité de ses trois autres enfants par trois ressortissants étrangers en vue de leur permettre d'obtenir un titre de séjour ; qu'ainsi, et comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, le préfet, en se prévalant des résultats d'une enquête de police judiciaire relative à de fausses reconnaissances de paternité établissant l'existence d'un document visant nominativement M. A..., doit être regardé comme faisant état d'éléments suffisamment précis et concordants pour permettre de considérer que la reconnaissance de paternité dont se prévaut l'intéressé présente un caractère frauduleux et n'a été souscrite que dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Derbel et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

M. Marc Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 février 2018.

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N° 16LY04088

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04088
Date de la décision : 20/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DERBEL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-20;16ly04088 ?
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