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20/02/2018 | FRANCE | N°16LY00963

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 février 2018, 16LY00963


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Laqueuille a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation du titre exécutoire du 12 juin 2014 émis par la commune de Rochefort-Montagne pour la participation de la commune de Laqueuille aux frais de fonctionnement de l'école.

Par un jugement n° 1401381 du 19 janvier 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ce titre exécutoire.

Procédure devant la cour:

Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mars 2016 et le 19 janvier 201

8, la commune de Rochefort-Montagne, représentée par la Selarl A... avocats, demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Laqueuille a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation du titre exécutoire du 12 juin 2014 émis par la commune de Rochefort-Montagne pour la participation de la commune de Laqueuille aux frais de fonctionnement de l'école.

Par un jugement n° 1401381 du 19 janvier 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ce titre exécutoire.

Procédure devant la cour:

Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mars 2016 et le 19 janvier 2018, la commune de Rochefort-Montagne, représentée par la Selarl A... avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 janvier 2016 ;

2°) de mettre à charge de la commune de Laqueuille une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête devant le tribunal était irrecevable faute pour la commune de Laqueuille d'avoir sollicité l'arbitrage du préfet conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation ;

- l'enfant pour lequel la participation financière est demandée entrait dans le champ des dispositions dérogatoires permettant son accueil sur la commune.

Par un mémoire enregistré le 23 juin 2016, la commune de Laqueuille, représentée par la C...d'avocats Teillot et associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Rochefort-Montagne à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle soutient que :

- aucun recours préalable devant le préfet n'est instauré par les textes ;

- il n'est pas établi que l'enfant scolarisé relevait d'une dérogation pour raison médicale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me D... A... avocats) avocate, pour la commune de Rochefort-Montagne, et de Me B... (C...d'avocats Teillot et associés) avocate, pour la commune de Laqueuille ;

1. Considérant que la commune de Rochefort-Montagne relève appel du jugement du 19 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de la commune de Laqueuille, annulé le titre exécutoire d'un montant de 947 euros émis à son encontre le 12 juin 2014 par le maire de Rochefort-Montagne, représentant la participation financière due en raison de la scolarisation à l'école primaire de Rochefort-Montagne d'un enfant domicilié dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence);

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée.dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence) (... / A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. / (...) un décret en Conseil d'État précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire (...) / Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles, en l'absence d'accord, la décision est prise par le représentant de l'État dans le département. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 212-23 du code de l'éducation : " L'arbitrage du préfet peut être demandé dans les deux mois de la décision contestée soit par le maire de la commune de résidence ou le maire de la commune d'accueil, soit par les parents ou les tuteurs légaux. Le préfet statue après avis du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de désaccord entre les communes sur la participation financière correspondant à la prise en charge des frais de fonctionnement liés à la scolarisation d'enfants non résidents, cette participation est fixée par arbitrage du préfet ;

3. Considérant que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rochefort-Montagne au motif que le titre exécutoire émis ne pouvait être contesté devant la juridiction sans qu'un recours soit exercé devant le préfet doit être écartée dès lors que les dispositions du code de l'éducation susmentionnées ont pour seul objet d'interdire que la participation financière en litige soit fixée unilatéralement par une commune et non, comme elle le soutient, d'instituer un recours préalable obligatoire dont l'omission aurait pour effet de rendre irrecevable la demande de première instance formée par la commune de Laqueuille ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la commune de Rochefort-Montagne a émis un titre exécutoire correspondant à la prise en charge des frais de fonctionnement liés à la scolarisation d'un enfant de la commune de Laqueuille, le montant de cette participation financière ne résulte pas d'un accord entre les communes ; que par suite, en vertu des dispositions sus rappelées de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, la commune de Rochefort-Montagne ne pouvait émettre le titre exécutoire en litige sans avoir, au préalable, sollicité l'arbitrage du préfet ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ce titre exécutoire ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rochefort-Montagne, la somme demandée de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Laqueuille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par ladite commune au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Rochefort-Montagne est rejetée.

Article 2 : La commune de Rochefort-Montagne est condamnée à verser à la commune de Laqueuille une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rochefort-Montagne et à la commune de Laqueuille.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

M. Marc Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 février 2018.

2

N° 16LY00963

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00963
Date de la décision : 20/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du premier degré.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DMMJB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-20;16ly00963 ?
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