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20/02/2018 | FRANCE | N°16LY00960

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 février 2018, 16LY00960


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Perpezat a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation du titre exécutoire du 14 mai 2014 émis par la commune de Rochefort-Montagne pour la participation de la commune de Perpezat aux frais de fonctionnement d'une école.

Par un jugement n° 1401224 du 19 janvier 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ce titre exécutoire.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 mars 2016, le 22 septembre 2016

et le 19 janvier 2018, la commune de Rochefort-Montagne, représentée par la Selarl A... avo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Perpezat a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation du titre exécutoire du 14 mai 2014 émis par la commune de Rochefort-Montagne pour la participation de la commune de Perpezat aux frais de fonctionnement d'une école.

Par un jugement n° 1401224 du 19 janvier 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ce titre exécutoire.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 mars 2016, le 22 septembre 2016 et le 19 janvier 2018, la commune de Rochefort-Montagne, représentée par la Selarl A... avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 janvier 2016 ;

2°) de mettre à charge de la commune de Perpezat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet a refusé de se prononcer sur le différent opposant les communes s'agissant d'un premier titre exécutoire annulé et cette décision du 11 septembre 2013 du préfet n'a pas été contestée ; le préfet saisi tardivement ne pouvait plus se prononcer ;

- le deuxième titre exécutoire émis n'a pas fait l'objet de contestation devant le préfet ;

- la commune était du fait de la décision du préfet tenue de mettre en recouvrement les sommes en litige ;

- les enfants pour lesquels la participation financière est demandée entraient dans le champ des dispositions dérogatoires permettant son accueil sur la commune.

Par des mémoires enregistrés le 30 juin 2016, le 3 mars 2017, le 17 octobre 2017 et le 25 janvier 2018, la commune de Perpezat, représentée par la C...d'avocats Teillot et associés, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la réduction du montant de la participation demandé et à la condamnation de la commune de Rochefort-Montagne à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle soutient que :

- la commune de Perpezat ne pouvait fixer unilatéralement le montant de la participation financière ;

- il n'est pas établi que les enfants scolarisés relevaient d'une dérogation prévue par les textes ;

- les montants financiers demandés ne sont pas justifiés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me D... A... avocats) avocate, pour la commune de Rochefort-Montagne, ainsi que celles de Me B... (C...d'avocats Teillot et associés) avocate, pour la commune de Perpezat ;

1. Considérant que la commune de Rochefort-Montagne relève appel du jugement du 19 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de la commune de Perpezat, annulé le titre exécutoire d'un montant de 5 264 euros émis à son encontre le 14 mai 2014 par le maire de Rochefort-Montagne, représentant la participation financière due à raison des huit enfants qui, domiciliés à Perpezat, ont été scolarisés à l'école primaire de Rochefort-Montagne pour l'année scolaire 2012/2013 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée.dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence) (... / A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. / (...) un décret en Conseil d'État précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire (...) / Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles, en l'absence d'accord, la décision est prise par le représentant de l'État dans le département. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 212-23 du code de l'éducation : " L'arbitrage du préfet peut être demandé dans les deux mois de la décision contestée soit par le maire de la commune de résidence ou le maire de la commune d'accueil, soit par les parents ou les tuteurs légaux. Le préfet statue après avis du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de désaccord entre les communes sur la participation financière correspondant à la prise en charge des frais de fonctionnement liés à la scolarisation d'enfants non résidents, cette participation est fixée par arbitrage du préfet ;

3. Considérant que la commune de Rochefort-Montagne a émis, le 14 mai 2013, un titre exécutoire d'un montant de 5 264 euros à l'encontre de la commune de Perpezat en vue de recouvrer la participation financière qu'elle estime lui être due pour la scolarisation, au cours de l'année 2011/2013, de huit élèves domiciliés à Perpezat ; que le maire de Perpezat, qui a manifesté son désaccord par courrier du 23 juillet 2013, a formé, le même jour, une demande d'arbitrage auprès du préfet du Puy-de-Dôme, qui a refusé d'y faire droit par décision du 11 septembre 2013 ;

4. Considérant que le refus par le préfet de donner suite à la demande d'arbitrage dont il avait été saisi, s'il pouvait, le cas échéant, faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, n'a pu avoir pour effet de permettre au maire de Rochefort-Montagne de fixer unilatéralement, comme il l'a fait par un nouveau titre exécutoire du 14 mai 2014, le montant de la participation financière qu'il entendait mettre à la charge de la commune de Perpezat ; qu'il suit de là que la commune de Rochefort-Montagne, qui ne pouvait, en l'absence d'accord avec la commune de Perpezat et faute de l'arbitrage rendu par le préfet sur le fondement de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, émettre le titre exécutoire en litige, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à la demande dont l'avait saisi la commune de Perpezat ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rochefort-Montagne, la somme demandée de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Perpezat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par ladite commune au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Rochefort-Montagne est rejetée

Article 2 : La commune de Rochefort-Montagne est condamnée à verser à la commune de Perpezat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rochefort-Montagne et à la commune de Perpezat.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

M. Marc Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 février 2018.

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N° 16LY00960

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00960
Date de la décision : 20/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du premier degré.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DMMJB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-20;16ly00960 ?
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