La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2018 | FRANCE | N°16LY00389

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 février 2018, 16LY00389


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision implicite du centre hospitalier de Givors refusant de faire droit à ses demandes ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Givors à lui verser la somme de 158 007,29 euros au titre des préjudices subis ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1301658 du 18 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ce

tte demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er février 2016, et un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision implicite du centre hospitalier de Givors refusant de faire droit à ses demandes ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Givors à lui verser la somme de 158 007,29 euros au titre des préjudices subis ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1301658 du 18 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er février 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 décembre 2016, Mme A... B..., représentée par MeE..., (Environnement Droit public Avocats), avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 novembre 2015 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Givors à lui verser une indemnité de 158 007,29 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Givors le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le centre hospitalier a adopté un comportement fautif en soumettant à sa signature une proposition d'avenant à son contrat fixant des objectifs annuels d'activité pour l'année 2011 dont elle ne pouvait pas assurer la réalisation et en se fondant sur ce refus pour instaurer la période d'essai prévue par son dernier contrat et procéder à la rupture de ce contrat ;

- le centre hospitalier a commis une faute en lui imposant une période d'essai alors qu'elle exerçait en son sein depuis plus de deux ans et que l'article R. 6152-610 du code de la santé publique ne prévoit pas cette possibilité ;

- le centre hospitalier ne démontre pas la réalité des faits qui lui sont reprochés ;

- si les faits qui lui sont reprochés étaient avérés, elle aurait dû faire l'objet d'une procédure disciplinaire, laquelle n'a pas été engagée ;

- sa manière de servir a toujours donné satisfaction ;

- les préjudices qu'elle a subis résultent directement du comportement fautif du centre hospitalier de Givors et justifient une indemnisation d'un montant de 131 562,72 euros en réparation du préjudice subi résultant de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'avoir une activité professionnelle, de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, de 15 691,14 euros au titre du complément de rémunération prévu par l'article R. 6152-610 du code de la santé publique et de 753,43 euros en règlement de sa formation de capacité de gériatrie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2016, le centre hospitalier de Givors, représenté par Me D... (F...et Associés) avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- son mode de communication inadapté et ses importants problèmes relationnels ont conduit à l'instauration d'une période d'essai, et non le fait qu'elle ait refusé de signer l'avenant fixant ses objectifs pour l'année 2011 ;

- l'instauration d'une période d'essai est légitime eu égard à la particularité du contexte dans lequel elle est intervenue et a été décidée avec l'accord de Mme B... ;

- la décision de mettre un terme à sa collaboration dans l'intérêt du service est justifiée par les faits reprochés à Mme B..., y compris en l'absence de procédure disciplinaire ;

- ces faits sont établis ;

- les prétentions indemnitaires de la requérante sont infondées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;

- l'arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l'indemnité de précarité prévue à l'article 12 et à l'indemnité différentielle mentionnée à l'article 13 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me C... (G...public Avocats) avocate, pour Mme B... ainsi que celles de Me D... (F...et Associés) avocate, pour le centre hospitalier de Givors ;

Une note en délibéré, présentée pour Mme B...par Me C..., a été enregistrée le 6 février 2018 ;

1. Considérant que Mme B... a été recrutée par le centre hospitalier de Givors par un contrat d'une durée de six mois le 21 décembre 2009 ; que ce contrat a été renouvelé pour la même durée par avenant du 20 mai 2010, puis pour une période de douze mois par avenant du 7 décembre 2010 ; qu'un nouveau contrat a été conclu entre les parties le 8 décembre 2011 pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2012 ; que, par courrier du 30 janvier 2012, le centre hospitalier de Givors a informé Mme B... qu'il mettait un terme à son contrat à l'issue de la période d'essai de deux mois, soit le 30 janvier 2012 ; que Mme B... relève appel du jugement du 18 novembre 2015 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices financiers et moral qu'elle estime avoir subis du fait du comportement fautif du centre hospitalier ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Givors :

2. Considérant, en premier lieu, et d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'instauration d'une période d'essai dans le contrat signé par le centre hospitalier de Givors avec Mme B... le 8 décembre 2011, puis la rupture de ce contrat par le centre hospitalier seraient fondés sur le refus de l'intéressée, d'ailleurs énoncé un an auparavant, de signer une proposition d'avenant à son contrat précédent fixant des objectifs annuels d'activité pour l'année 2011 dont elle estimait ne pouvoir assurer la réalisation ; que, d'autre part, il résulte d'une attestation du contrôleur de gestion que les objectifs ainsi assignés à Mme B... n'ont fait l'objet d'aucun suivi ni d'aucune analyse pendant son contrat de travail ; qu'enfin, si Mme B... soutient qu'elle a fait l'objet de pressions de la part du centre hospitalier de Givors à la suite de son refus de signer cet avenant, elle ne l'établit pas ; qu'il suit de là qu'aucune faute ne peut être retenue à cet égard à l'encontre du centre hospitalier de Givors ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'une période d'essai ne peut être valablement stipulée lorsque le contrat est renouvelé à son expiration, pour les mêmes fonctions et par le même employeur, celui-ci ayant déjà pu apprécier les capacités professionnelles de l'agent ; qu'il résulte de l'instruction que le premier contrat de travail, signé entre Mme B... et le centre hospitalier de Givors le 21 décembre 2009, stipulait une période d'essai d'une durée d'un mois, au cours de laquelle chacune des parties pouvait mettre un terme à son engagement sans préavis ni motivation ; que ce même contrat a été reconduit pour six mois par avenant du 20 mai 2010, puis pour un an par avenant du 29 décembre 2010 ; qu'en prévoyant, dans le nouveau contrat signé le 8 décembre 2011 pour une durée de trois ans et pour l'exercice des mêmes fonctions, une nouvelle période d'essai de deux mois à compter de la date du recrutement, le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des articles R. 6152-610 et R. 6152-633 du code de la santé publique que les praticiens attachés associés recrutés par un établissement hospitalier sont, à l'issue d'une première période de vingt quatre mois, recrutés sur un contrat de trois ans renouvelable de droit et peuvent, par décision motivée prise après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de son président et communication du dossier, être licenciés pour motif disciplinaire et sans indemnité, selon l'article R. 6152-626 du même code ; que la décision de mettre fin au contrat de Mme B..., dont il est constant qu'elle repose sur des motifs tenant à son comportement au sein du service, a été prononcée en application de la clause relative à la période d'essai illégalement incluse dans son contrat et sans avoir été précédée d'aucune des garanties procédurales figurant à l'article R. 6152-626 du code de la santé publique ; qu'en procédant de la sorte, le centre hospitalier de Givors a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de Mme B... ;

En ce qui concerne les préjudices :

5. Considérant, en premier lieu, que, si la manière de servir de Mme B... donnait satisfaction, il résulte de l'instruction, et notamment de trois rapports datés des 3 mai 2012, 10 mai 2012 et 2 juin 2013, émanant d'une cadre de santé, du médecin responsable à titre provisoire de la tenue du planning pour 2011 et du chef de pôle Médecine-Urgences, de courriers électroniques émanant des deux responsables d'unité successifs, rédigés à la fin de l'année 2011 et au début de l'année 2012, ainsi que d'une attestation du président de la commission médicale d'établissement datée du 7 mai 2012 qu'à partir de l'automne 2011, elle a fait preuve d'un comportement colérique, de difficultés relationnelles, notamment avec la nouvelle responsable d'unité, qu'elle a refusé de se conformer au mode de fonctionnement et à la nouvelle organisation du service, est arrivée à plusieurs reprises en retard sans fournir d'explication immédiate et n'a pas respecté les règles de prise des jours de réduction du temps du travail ; que ces faits, qui ne sont, pour l'essentiel, pas contestés par l'intéressée, peuvent être regardés comme établis en dépit des attestations en sa faveur qu'elle produit, lesquelles portent pour la plupart sur une période antérieure ; que, par suite, si, comme il a été dit précédemment, le directeur du centre hospitalier de Givors a commis une faute en mettant fin au contrat de travail de Mme B... sans respecter la procédure disciplinaire, les faits qui lui sont reprochés justifient la mesure qui a été prise ; que, par suite, l'illégalité dont la décision du directeur du centre hospitalier de Givors est entachée n'est pas de nature à ouvrir à Mme B... un droit à indemnité en réparation du préjudice financier qu'elle aurait subi du fait de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée d'exercer une activité professionnelle et du préjudice moral allégué du fait de l'atteinte qu'aurait portée à ses droits et à sa dignité le terme mis à son contrat de façon selon elle injustifiée et de l'altération de sa santé physique et mentale ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique : " Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité de précarité est versée aux praticiens attachés associés exerçant dans le cadre d'un contrat d'une durée maximale d'un an lorsque la relation de travail n'est pas poursuivie au terme du contrat ; que Mme B..., bénéficiaire d'un contrat de trois ans et licenciée en cours d'exécution de ce contrat, n'est pas fondée à demander que lui soit versée une somme de 15 691,14 euros correspondant à cette indemnité ;

8. Considérant, en troisième lieu, que si Mme B... soutient que sa formation de gériatrie aurait dû être prise en charge par le centre hospitalier de Givors, elle ne produit pas le moindre élément démontrant qu'elle suit effectivement cette formation et susceptible de justifier le montant de 753,43 euros qu'elle demande à ce titre, alors, en outre, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle en aurait demandé la prise en charge à son employeur ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Givors à lui verser la somme de 158 007,29 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Givors, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que demande le centre hospitalier de Givors en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Givors tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier de Givors.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 février 2018.

6

N° 16LY00389

sh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00389
Date de la décision : 20/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-20;16ly00389 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award