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16/02/2018 | FRANCE | N°17LY00456

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 16 février 2018, 17LY00456


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 10 juin 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1605257 du 3 janvier 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2017, M. A... B..., représenté par la Selar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 10 juin 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1605257 du 3 janvier 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2017, M. A... B..., représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 janvier 2017 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 10 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il omet de répondre aux moyens tirés des erreurs de fait commises par le préfet et de l'absence d'examen particulier de sa situation ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le vice de procédure lié à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour n'était pas constitué ;

- la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance du 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- les autres décisions critiquées sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre qui lui a été opposé ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la limitation à trente jours du délai de départ volontaire n'est pas justifiée.

Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une décision du 7 mars 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

- et les observations de Me C...pour M. A... B... ;

1. Considérant que M. A... B..., ressortissant comorien né en 1978, est entré en France le 15 avril 2000 sous couvert d'un visa de court séjour ; que, par arrêté 10 juin 2016, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A... B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. A... B... relève appel du jugement du 3 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal administratif de Lyon a, au point 3 de sa décision, expressément répondu au moyen tiré par M. A... B... du défaut d'examen particulier de sa situation ; que si M. A... B... conteste l'appréciation portée par les premiers juges sur le bien-fondé des motifs retenus par l'autorité administrative, cette critique ne relève pas de la régularité du jugement ; que, dans ces conditions, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que si le préfet du Rhône n'a pas, avant de refuser de délivrer à M. A... B... le titre de séjour qu'il sollicitait, consulté la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les circonstances dont le requérant fait état, tirées pour l'essentiel de l'écoulement du temps et des démarches inabouties qu'il a pu entreprendre afin de se voir reconnaître un droit de garde sur ses enfants, ne suffisent pas pour considérer en l'espèce que c'est à tort que les premiers juges, après avoir relevé que la commission du titre de séjour avait déjà émis un avis sur la situation de l'intéressé au mois de septembre 2013, ont estimé que l'absence de nouvelle consultation de ladite commission n'avait pas affecté la légalité du refus de titre en litige ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... B... réitère, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens de première instance tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance du 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qu'elle méconnaît également l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard en particulier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'à l'encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, désignant son pays de renvoi et fixant à trente jours le délai de départ volontaire qui lui est ouvert, M. A... B... reprend également, sans davantage les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens de première instance tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dont elles procèdent et de l'illégalité de la décision sur la base de laquelle elles ont été prises ; qu'il réitère également ses griefs tirés de la violation par l'obligation de quitter le territoire français du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il y a également lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera notifiée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Antoine Gille, président ;

M. Thierry Besse, premier conseiller ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2018.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 16LY00456

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00456
Date de la décision : 16/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GILLE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : BESCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-16;17ly00456 ?
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