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15/02/2018 | FRANCE | N°17LY03038

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 février 2018, 17LY03038


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SA Zina a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 2 septembre 2014 par laquelle le C...municipal de la commune de Megève a décidé d'acquérir par voie de préemption les parcelles cadastrées section AA n° 59, 60 et 61 dont elle s'était portée acquéreur ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1407248 du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et a mis à la charge de la commune de Meg

ve le versement à la société Zina de la somme de 1 200 euros au titre des frais d'inst...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SA Zina a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 2 septembre 2014 par laquelle le C...municipal de la commune de Megève a décidé d'acquérir par voie de préemption les parcelles cadastrées section AA n° 59, 60 et 61 dont elle s'était portée acquéreur ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1407248 du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et a mis à la charge de la commune de Megève le versement à la société Zina de la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 4 août 2017 et 10 janvier 2018, la commune de Megève, représentée par la SELARL Affaires Droit Public - Immobilier, demande à la cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 mars 2017 en ce qu'il a annulé la délibération de son C...municipal du 2 septembre 2014 portant exercice du droit de préemption ;

2°) de mettre à la charge de la SA Zina la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, le tribunal ayant fait une application erronée du droit et une appréciation erronée des circonstances de l'affaire ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle justifie d'un projet réel d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2017, la SA Zina, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Megève au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me B... pour la commune de Megève ;

1. Considérant que, par une délibération du 2 septembre 2014, le C...municipal de Megève a décidé de préempter les parcelles cadastrées section AA n° 59, 60 et 61 dont la SA Zina s'était portée acquéreur ; qu'à la demande de cette société, le tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement du 2 mars 2017, annulé cette délibération ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre, au motif que les dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme avaient été méconnues, faute pour la commune d'établir la réalité d'un projet justifiant cette préemption ; que la commune de Megève, qui en a relevé appel par une requête enregistrée le 27 avril 2017 sous le n° 17LY01765, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;

3. Considérant qu'en l'état de l'instruction, ni le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ni celui selon lequel il est justifié de la réalité du projet en vue duquel la préemption en litige a été décidée ne paraissent sérieux au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de la commune de Megève à fin de sursis à exécution du jugement du 2 mars 2017 doivent être rejetées ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la SA Zina, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Megève le versement de la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la SA Zina ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Megève est rejetée.

Article 2 : La commune de Megève versera à la SA Zina la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Megève et à la SA Zina.

Copie pour information en sera adressée aux consortsC....

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2018.

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N° 17LY03038

fg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03038
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : ADP AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-15;17ly03038 ?
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