Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet du Saône-et-Loire du 4 octobre 2016 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 1603064 du 2 février 2017 le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 mars 2017, M. A... B..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 2 février 2017 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet du Saône-et-Loire du 4 octobre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le préfet ne s'est pas expressément prononcé au regard de chacun des quatre critères énoncés par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a, ce faisant, entaché sa décision d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit ;
- la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par décision du 21 mars 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B....
La requête de M. B... a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant du Kosovo, né le 12 février 1993 et entré en France en janvier 2015, relève appel du jugement du 2 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2016 du préfet de Saône-et-Loire lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " (...) III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet du Rhône s'est livré à un examen de la situation de M. B... au regard des quatre critères énoncés par les dispositions citées au point 2 qu'il a lui-même rappelés ; qu'ainsi, le préfet, n'a pas entaché sa décision d'insuffisance de motivation ni d'erreur de droit ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionnent la légalité d'une interdiction de retour sur le territoire français à un examen de la situation de l'étranger au regard des quatre critères qu'elles prévoient, elles ne confèrent toutefois pas à ces critères, contrairement à ce que soutient le requérant, un caractère cumulatif exigeant que la situation de l'étranger doive être défavorable au regard de chacun d'eux ; qu'en l'espèce, le requérant, dont les demandes d'asile ont été rejetées par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mai 2015 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 4 janvier 2016, n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français en date du 22 mars 2016 et a été assigné à résidence par un arrêté du 5 août 2016 ; qu'il n'a pas déféré aux mesures de contrôle durant la période d'assignation ; que M. B..., célibataire et sans attaches familiales en France, peut poursuivre sa vie privée et familiale au Kosovo, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et où il a nécessairement conservé des attaches ; que, même si l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation de la situation du requérant en prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si M. B... se prévaut des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un droit au respect de sa vie privée et familiale, la décision en litige, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé et à sa situation telle qu'elle a été exposée au point 4, ne méconnaît pas ces stipulations ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application au bénéfice de son avocat des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 février 2018.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet de Saône-et-Loire en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 17LY00999
mg