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15/02/2018 | FRANCE | N°16LY03847

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 février 2018, 16LY03847


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section C n° 2384, route des Tines.

Par jugement n° 1402309 du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2016, M. A... C..., représenté par l

a SELARL Traverso Trequattrini et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section C n° 2384, route des Tines.

Par jugement n° 1402309 du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2016, M. A... C..., représenté par la SELARL Traverso Trequattrini et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 septembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du maire de Chamonix-Mont-Blanc du 22 octobre 2013 ;

3°) d'enjoindre au maire de Chamonix-Mont-Blanc de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par mois de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté en litige n'est pas entaché d'un défaut de motivation ;

- le refus de permis de construire ne pouvait être fondé sur l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme qui n'était pas applicable en l'espèce ;

- ce refus est entaché d'une erreur d'appréciation, l'accès à la construction n'étant pas de nature à générer un risque pour la sécurité publique.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2017, la commune de Chamonix-Mont-Blanc, représentée par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la commune de Chamonix-Mont-Blanc ;

1. Considérant que, par un jugement du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours en annulation présenté par M. C... contre l'arrêté du maire de Chamonix-Mont-Blanc du 22 octobre 2013 portant rejet de sa demande de permis de construire une maison d'habitation ; que M. C... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que pour fonder le rejet de la demande de permis de construire de M. C..., le maire de Chamonix-Mont-Blanc s'est approprié les motifs de l'avis émis par la direction générale des infrastructures et des routes du département de la Haute-Savoie, lequel, après avoir visé les articles R. 111-2, R. 111-5 et R. 111-6 du code de l'urbanisme et l'article L. 113-2 du code de la voirie routière, énonce que "Les conditions de visibilité au droit du futur accès sont insuffisantes (...) / Les conditions actuelles de sécurité et d'environnement sur cette section de la RD 1506 au droit du futur accès sont insuffisantes : / La section au droit de la parcelle concernée se situe hors agglomération. / La présence d'un bâti en retrait de l'axe, renforce l'environnement rase campagne. / Le faible nombre de secteurs en ligne droite sur cet itinéraire de montagne. / La nature du trafic généré par l'opération présente des risques pour la sécurité des usagers de la route et celle des utilisateurs de l'accès, liés notamment : / à un défaut de visibilité dû à la présence de masques visuels à droit de l'accès, haie " ;

3. Considérant qu'il ressort des motifs du refus contesté que le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a entendu principalement se fonder sur un motif de sécurité publique s'appuyant sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme aux termes duquel : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

4. Considérant que si la construction projetée est accessible depuis la RD 1506 sur une portion passante de la route départementale, il ressort des pièces du dossier que cette portion de route se situe à hauteur de l'entrée du hameau des Tines, que la vitesse y est limitée à 50 km/h et que la proximité d'un passage à niveau entraîne un ralentissement du trafic ; que l'accès du terrain d'assiette du projet sur la route départementale est relativement éloigné de celui de la parcelle située en amont sur laquelle se situe l'obstacle visuel constitué par une haie, la visibilité s'établissant de ce côté à 77 m ; que la création de cet accès pour la desserte d'une habitation individuelle n'apparaît pas susceptible d'affecter de manière significative les conditions de sécurité du trafic automobile sur la RD 1506 et de porter ainsi atteinte à la sécurité publique ; que, par suite, M. C... est fondé à soutenir qu'en opposant un refus à sa demande de permis de construire au motif que l'accès au terrain d'assiette serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique, le maire de Chamonix-Mont-Blanc a commis une erreur d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle de l'arrêté du maire de Chamonix-Mont-Blanc du 22 octobre 2013 ;

6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que l'autorité compétente statue à nouveau sur la demande de M.C... ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Chamonix-Mont-Blanc demande sur leur fondement au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de M. C... qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M.C... ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 juin 2016 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de Chamonix-Mont-Blanc du 22 octobre 2013 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc de réexaminer la demande de permis de construire de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Chamonix-Mont-Blanc versera une somme de 2 000 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune de Chamonix-Mont-Blanc.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2018.

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

1

2

N° 16LY02901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03847
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SELARL TREQUATTRINI ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-15;16ly03847 ?
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