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15/02/2018 | FRANCE | N°16LY02985

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 février 2018, 16LY02985


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... et Christiane A...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 6 février 2015 par laquelle le conseil municipal de Saint-Priest-Bramefant a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section ZM n° 138 et n° 139 leur appartenant en zone agricole.

Par un jugement n° 1500757 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la co

ur :

Par une requête enregistrée le 26 août 2016, M. et Mme B... et ChristianeA..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... et Christiane A...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 6 février 2015 par laquelle le conseil municipal de Saint-Priest-Bramefant a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section ZM n° 138 et n° 139 leur appartenant en zone agricole.

Par un jugement n° 1500757 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 août 2016, M. et Mme B... et ChristianeA..., représentés par la SCP Herman et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 juin 2016 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Priest-Bramefant du 6 février 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Priest-Bramefant une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération du 26 mars 2010 qui a prescrit la révision du PLU n'a pas défini les objectifs poursuivis en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- la délibération du 6 février 2015 qui a approuvé la révision du PLU ne mentionne aucun débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ; ces orientations n'ont d'ailleurs jamais été débattues par le conseil municipal ;

- le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section ZM n° 138 et n° 139 au lieu-dit le Ruisseau est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ces parcelles jouxtent le centre du bourg, sont accessibles par la RD 55, sont inaccessibles par les parcelles agricoles de la commune, sont viabilisées et bordées de pavillons d'habitation, ne font l'objet d'aucune exploitation agricole et ne présentent aucun potentiel agronomique, biologique ou économique agricole à protéger au sens des dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2016, la commune de Saint-Priest-Bramefant, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2017 par ordonnance du 30 novembre 2017,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me E... pour M. et Mme A..., ainsi que celles de Me C... pour la commune de Saint-Priest-Bramefant ;

1. Considérant que, par une délibération du 6 février 2015, le conseil municipal de Saint-Priest-Bramefant a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 28 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme ; (...) " ;

3. Considérant que l'illégalité de la délibération par laquelle le conseil municipal de Saint-Priest-Bramefant a prescrit la révision du PLU en application des dispositions citées au point 2 ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui d'un recours formé contre la délibération qui a approuvé ce PLU ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables a fait l'objet d'un débat au sein du conseil municipal lors d'une séance du 2 décembre 2011, soit plus de deux mois avant l'examen du projet de PLU, conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. (...) " ;

6. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

7. Considérant qu'il ressort du projet d'aménagement et de développement durables et du rapport de présentation du PLU de la commune de Saint-Priest-Bramefant que le parti d'aménagement retenu vise à protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel, écologique, paysager et bâti de la commune, en préservant et en maîtrisant l'activité agricole sur le territoire, en densifiant l'urbanisation existante et en stoppant l'urbanisation linéaire ainsi que l'étalement urbain ou le mitage dans un souci de protection des coupures vertes entre les zones urbaines et de prévention des risques naturels dans les zones exposées au risque d'inondation de l'Allier ;

8. Considérant que les parcelles cadastrées section ZM n° 138 et 139 appartenant aux requérants ne supportent aucune construction et se rattachent, au nord, à une vaste zone présentant un caractère rural ou agricole ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait cadastral produit, que si les parcelles contiguës sont bordées de pavillons à l'est et à l'ouest, les parcelles en litige sont en revanche situées dans un secteur peu dense dans lequel les auteurs du PLU ont entendu freiner l'urbanisation ; que ces parcelles jouxtent une vaste zone non urbanisée dans le prolongement d'espaces agricoles et ne peuvent être regardées comme formant une "dent creuse" ; que si les requérants font valoir que l'une de ces parcelles est accessible depuis la voie publique, qu'elles ne font pas l'objet d'une exploitation agricole et qu'elles sont viabilisées en partie, ces circonstances, eu égard aux caractéristiques du secteur auquel elles se rattachent, ne faisaient pas obstacle à ce qu'elles puissent, sans erreur manifeste d'appréciation, être classées en zone agricole ; qu'ainsi, le moyen selon lequel le classement de ces parcelles en zone agricole serait entaché d'une telle erreur doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent sur leur fondement au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Saint-Priest-Bramefant qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge M. et Mme A...une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Priest-Bramefant ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A...verseront à la commune de Saint-Priest-Bramefant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et Christiane A...et à la commune de Saint-Priest-Bramefant.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2018.

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 16LY02985

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