La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2018 | FRANCE | N°16LY02901

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 février 2018, 16LY02901


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI B2J a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2014 par lequel le maire de la commune de Villeurbanne s'est opposé à la réalisation de travaux en vue desquels elle avait déposé, à titre de régularisation, une déclaration préalable portant sur une opération de restructuration d'une maison située rue Jean-Baptiste Clément comportant le changement de destination d'un local commercial aménagé au rez-de-chaussée et la création de quatre logements, la division e

n quatre autres logements de l'étage déjà destiné à l'habitation, la transformati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI B2J a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2014 par lequel le maire de la commune de Villeurbanne s'est opposé à la réalisation de travaux en vue desquels elle avait déposé, à titre de régularisation, une déclaration préalable portant sur une opération de restructuration d'une maison située rue Jean-Baptiste Clément comportant le changement de destination d'un local commercial aménagé au rez-de-chaussée et la création de quatre logements, la division en quatre autres logements de l'étage déjà destiné à l'habitation, la transformation d'un garage en appartement, le remplacement de menuiseries, le percement de quatre fenêtres de toit et le ravalement des façades.

Par jugement n° 1408825 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 août 2016, la SCI B2J, représentée par le cabinet d'avocats inter-barreaux Urban Conseil, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 juin 2016 ;

2°) d'annuler la décision du maire de Villeurbanne du 17 septembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au maire de Villeurbanne de procéder à une nouvelle instruction de sa déclaration préalable dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme ; elle peut se prévaloir de ces dispositions pour s'exonérer de la construction des deux places de stationnement déficitaires dans son projet et le motif opposé par le maire de Villeurbanne pour ne pas faire droit à sa demande de dérogation est entaché d'erreur d'appréciation en ce que, compte tenu de sa nature et de son implantation, ce projet permet d'atteindre un objectif de mixité sociale ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la réalisation de deux places de stationnement supplémentaires n'était pas techniquement impossible et le paiement de la participation pour la réalisation de parcs publics de stationnement lui permettait en tout état de cause de s'exonérer de cette obligation ;

- les motifs d'opposition fondés sur l'insuffisance des réseaux existants et sur le caractère incomplet du dossier de déclaration de travaux sont infondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2017, la commune de Villeurbanne, représentée par la SCP Sartorio Lonqueue Sagalovitsch et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI B2J ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant le cabinet Urban Conseil, pour la SCI B2J, ainsi que celles de Me B... pour la commune de Villeurbanne ;

1. Considérant que, par un jugement du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours en annulation présenté par la SCI B2J contre l'arrêté du maire de Villeurbanne du 17 septembre 2014 portant opposition à une déclaration préalable de travaux ; que la SCI B2J demande à la cour d'annuler ce jugement ainsi que cette décision ;

2. Considérant que le projet de la SCI B2J porte sur l'aménagement de neuf logements au sein d'une construction existante à usage mixte d'habitation individuelle et de restaurant dont la destination est partiellement modifiée ; que pour s'opposer à cette déclaration, le maire de Villeurbanne s'est fondé, premièrement, sur le fait que, faute de répondre à un objectif de mixité sociale, ce projet ne peut bénéficier d'une dérogation aux prescriptions du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) en matière de création d'aires de stationnement sur le fondement de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme et présente de ce fait un déficit de deux places de stationnement au regard des dispositions de l'article UP 12 du règlement du PLU, deuxièmement, sur le fait que les réseaux existants sont sous-dimensionnés au regard de l'opération envisagée et, troisièmement, sur le fait que le déclarant a insuffisamment répondu à une demande de production de pièces complémentaires ;

3. Considérant, en premier lieu, que selon l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, dans les communes qui, comme Villeurbanne, figurent sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et sur le territoire desquelles s'applique la taxe annuelle sur les logements vacants, il peut être dérogé à certaines dispositions du règlement d'un PLU ; que l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut ainsi notamment, " en tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation dans un objectif de mixité sociale ", déroger aux règles en matière de création d'aires de stationnement en cas de transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant ; qu'en se bornant à faire référence au programme local de l'habitat du Grand Lyon ou à des comptes rendus de débats au sein du conseil municipal de Villeurbanne évoquant les difficultés d'accès des étudiants au logement, la SCI B2J n'établit pas que son projet d'aménagement de neuf studios à proximité d'un campus universitaire contribuerait à un objectif de mixité sociale ni qu'en refusant de déroger en l'espèce aux règles en matière de création d'aires de stationnement le maire de Villeurbanne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 12.2.1 de l'article 12 UP du règlement du PLU de la communauté urbaine de Lyon, devenue la métropole de Lyon : " (...) Il est exigé : / - une place pour 75 m² de surface hors oeuvre nette avec au minimum un emplacement indépendant par logement (...) " ; que le paragraphe 12.2.2 du même article, relatif aux changements de destination, dispose que : " Le nombre d'emplacements exigible est obtenu en déduisant le nombre d'emplacements liés au précédent mode d'occupation (qu'ils aient été ou non réalisés) du nombre résultant de la nouvelle destination. " ; que, selon le paragraphe 12.2.3 : " (...) / Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même pour des raisons techniques (nature du sous-sol, etc.) aux obligations posées par le présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat (rayon de moins de 300 mètres) : / a soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation ; / b. soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation (...) / A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue aux alinéas précédents, le pétitionnaire peut-être tenu quitte de ses obligations en versant une participation fixée par le conseil communautaire en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire ne peut être admis à se soustraire aux obligations imposées par le règlement du PLU en matière de réalisation de places de stationnement que lorsqu'il existe une impossibilité technique de réaliser les aires de stationnement requises en vertu des prescriptions de ce plan ; que, pour autoriser le projet lorsque le pétitionnaire ne peut lui-même satisfaire à ses obligations en matière de places de stationnement, l'autorité administrative a la faculté et non l'obligation d'imposer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement ou une participation financière pour non réalisation de places de stationnement ;

6. Considérant que pour contester l'arrêté attaqué, qui s'oppose à sa déclaration de travaux, la SCI B2J se prévaut dans ses écritures de l'impossibilité technique d'aménager les emplacements de stationnement déficitaires sur le terrain d'assiette du projet ; qu'elle fait valoir que le projet consiste à réhabiliter une construction existante occupant la quasi-totalité de l'emprise au sol disponible pour y créer des logements et que le garage existant, qu'il est prévu d'aménager en logement, n'a jamais pu servir au stationnement des véhicules compte tenu de ses caractéristiques ; qu'elle n'établit pas ainsi une impossibilité technique de réaliser les places de stationnement requises en surface ou en sous-sol ; que le maire de Villeurbanne se prévaut en revanche d'un rapport établi par la direction générale du développement urbain du Grand Lyon du 9 septembre 2014 qui relève qu'il n'existe pas d'impossibilité technique sur la parcelle empêchant la mise en oeuvre des obligations en matière de stationnement et que le déficit du projet résulte de ce qu'il prévoit la création de huit nouveaux logements sur une parcelle de seulement 205 m² ; que, dans ces conditions, la SCI B2J n'est pas fondée à soutenir que le maire de Villeurbanne a fait en l'espèce une inexacte application de l'article 12 UP du règlement du PLU ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis technique des services communautaires du 9 septembre 2014, que le branchement à l'égout des eaux usées du terrain d'assiette n'est pas adapté à la nouvelle destination de l'immeuble, que l'égout n'est pas susceptible en l'état de recevoir les eaux pluviales de l'opération et qu'en l'absence de plans détaillés sur ces points, il y a lieu d'émettre un avis défavorable ; que le motif d'opposition selon lequel les réseaux sont sous-dimensionnés et ne permettent pas un raccordement aux normes n'apparaît ainsi entaché ni d'une erreur de fait ni d'une erreur d'appréciation ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Villeurbanne aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs examinés aux points 3 à 7 ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI B2J n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

10. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de la SCI B2J tendant à l'annulation de la décision du maire de Villeurbanne du 17 septembre 2014 portant opposition à déclaration préalable, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la SCI B2J à fin d'injonction sous astreinte doivent dès lors être rejetées ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SCI B2J demande sur leur fondement au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Villeurbanne qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI B2J une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Villeurbanne ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI B2J est rejetée.

Article 2 : La SCI B2J versera une somme de 2 000 euros à la commune de Villeurbanne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI B2J et à la commune de Villeurbanne.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2018.

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

1

2

N° 16LY02901

fg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02901
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : URBAN CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-15;16ly02901 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award