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15/02/2018 | FRANCE | N°16LY02202

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 février 2018, 16LY02202


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... G..., Mmes H... D... etB... F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 18 janvier 2014 par lequel le conseil municipal de la commune de Sonnay a adopté le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1402284 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 juin 2016 et un mémoire enregistré le 16 janvier 2018 qui n'a pas été commu

niqué, M. G... et Mmes F... et D..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... G..., Mmes H... D... etB... F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 18 janvier 2014 par lequel le conseil municipal de la commune de Sonnay a adopté le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1402284 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 juin 2016 et un mémoire enregistré le 16 janvier 2018 qui n'a pas été communiqué, M. G... et Mmes F... et D..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 avril 2016 ;

2°) à titre principal, d'annuler la délibération du 18 janvier 2014 et à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en ce qu'elle classe leurs parcelles respectives en zone A ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sonnay une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le document graphique du plan local d'urbanisme est contradictoire avec le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) en ce qu'il classe en zone constructible, notamment en secteur Ah, des parcelles non construites dans des zones où, selon le PADD, l'urbanisation doit être stoppée ;

- le plan local d'urbanisme est illégal car le zonage qu'il crée est fondé sur un plan de prévention des risques ou d'autres documents dépourvus de valeur réglementaire ;

- le classement de la parcelle AI n°21 de Mme F..., située au lieu dit Les Tournavelles en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la définition de la zone agricole que donne l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme et méconnaît le principe d'égalité des citoyens devant la loi en ce que des parcelles placées dans la même situation ne sont pas traitées de manière identique ;

- le classement de la parcelle AN n° 443 de Mme D..., située au lieu dit Tepin en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il méconnaît la définition de la zone agricole que donne l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ;

- le classement des parcelles de M. G... section AC n° 398, pour sa partie sud, et n° 399 et 400 situées au lieu dit La Combe-des-Vieilles en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il méconnaît la définition de la zone agricole que donne l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 30 juin 2017, la commune de Sonnay, représentée par la SELARL CDMF avocats affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen tiré de ce que le document graphique du PLU est contradictoire avec le PADD est nouveau en appel et comme tel irrecevable et que les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me E... pour les requérants, ainsi que celles de Me C... pour la commune de Sonnay ;

1. Considérant que, par une délibération du 18 janvier 2014, le conseil municipal de Sonnay a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que M. G... et Mmes F... et D... relèvent appel du jugement du 29 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur la légalité de la délibération du 18 janvier 2014 :

En ce qui concerne la cohérence entre le document graphique du PLU et les orientations du programme d'aménagement et de développement durables (PADD) :

2. Considérant que la seule circonstance que le PLU classe en zone constructible, notamment en secteur Ah, certaines parcelles situées à proximité de hameaux, antérieurement non constructibles dans la carte communale, en fixant des règles restrictives de constructibilité, n'est pas de nature à caractériser une incohérence entre le zonage et les orientations du PADD qui visent à stopper l'urbanisation diffuse dans la plaine agricole ;

En ce qui concerne le moyen selon lequel le PLU est fondé sur des documents inexistants d'un plan de prévention des risques (PPR) :

3. Considérant qu'il ressort du rapport de présentation du PLU que la commune de Sonnay a été soumise à de fortes crues de torrents et ruisseaux torrentiels et à de forts ravinements en 1993 et 1999 ; qu'en l'absence de plan de prévention des risques naturels opposable sur le territoire de la commune, les auteurs du PLU ont pris en compte ces risques en se référant, d'une part, aux travaux menés pour l'élaboration de ce futur plan ainsi que sur une carte des aléas élaborée par un bureau d'études en 2006 et mise à jour en dernier lieu en 2012 ; que la circonstance que ces documents sont dépourvus de caractère réglementaire ne faisait pas obstacle à ce que les auteurs du PLU prennent en compte les éléments relatifs aux zones soumises aux aléas qu'ils identifient pour l'élaboration des documents graphiques du PLU destinés à localiser les risques de crues ou de ravinements ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces documents ne permettaient pas d'identifier avec suffisamment de précision les limites de propriété et les risques encourus par les parcelles concernées ;

En ce qui concerne le classement des parcelles des requérants :

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. " ;

5. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

6. Considérant qu'il ressort du PADD et du rapport de présentation du PLU de la commune de Sonnay que le parti d'aménagement retenu vise à protéger les espaces et exploitations agricoles existants, à maîtriser l'urbanisation de la commune et à éviter la poursuite de l'étalement urbain, notamment sur les coteaux, tout en recentrant l'urbanisation sur les parties de la commune déjà desservies par les réseaux pour éviter des coûts importants de gestion des réseaux et minorer les problèmes de ruissellement et d'inondation ;

S'agissant de la parcelle de Mme F... :

7. Considérant, d'une part, que la parcelle cadastrée section AI n° 21 appartenant à Mme F... située le long d'un chemin, à proximité du hameau des Tournavelles, a été classée en zone agricole ; que, si l'intéressée se prévaut d'un permis de construire obtenu le 26 juin 2004, il ressort des pièces du dossier qu'un arrêté interruptif de travaux est intervenu le 20 février 2012 du fait de la péremption de l'autorisation et que cette parcelle ne supporte aucune construction ; que la parcelle est située dans une zone peu dense dans laquelle les auteurs du PLU entendent freiner l'urbanisation et se rattache, au nord, à une zone présentant un caractère rural ou agricole ; que cette parcelle, contiguë à une zone non urbanisée dans le prolongement d'espaces agricoles, ne peut être regardée comme formant une "dent creuse" ; que si Mme F... fait valoir que cette parcelle aurait vocation à être desservie notamment par l'assainissement collectif et qu'elle ne fait pas l'objet d'une exploitation agricole, son classement en zone A n'apparaît pas, eu égard aux caractéristiques du secteur dans lequel elle se situe, comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ; qu'ainsi et alors que le classement contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le moyen selon lequel il porterait atteinte au principe d'égalité devant la loi ne saurait être accueilli ;

S'agissant de la parcelle de Mme D... :

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AN n° 443 de Mme D... se situe dans la plaine, à l'entrée du village, le long de la route départementale n° 51 entre, d'une part, une zone UB (zone d'extension urbaine) à l'est qui marque l'entrée du village et, d'autre part, à l'ouest, un secteur Ah à constructibilité limitée dans lequel est implantée une habitation isolée ; que la parcelle de Mme D... est bordée au sud par des parcelles classées en zone agricole ; que l'un des objectifs du PADD est de "recentrer le développement urbain sur le village et enrayer l'étalement urbain" en maintenant une coupure franche dans l'urbanisation, notamment aux entrées de la commune ; que si Mme D... fait valoir que cette parcelle aurait vocation à être desservie notamment par l'assainissement collectif et qu'elle ne fait pas l'objet d'une exploitation agricole, son classement en zone A n'apparaît pas, eu égard aux caractéristiques du secteur dans lequel elle se situe, comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, nonobstant l'obtention d'un permis de construire en 2004 dont le maire a refusé de proroger la validité par arrêté du 30 mars 2006 ;

S'agissant des parcelles de M. G... :

10. Considérant que la parcelle cadastrée section AC n° 398 dont M. G... est propriétaire est classée pour sa partie bâtie en zone Uc, que le surplus de cette parcelle ainsi que les parcelles n° 399 et 400, situées au lieu-dit La Combe des Vieilles, sont classées en zone agricole ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces terrains sont situés sur les coteaux orientés au sud, qui souffrent d'une urbanisation mitée se diffusant sur la largeur des combes ; que si la parcelle n° 398 est contiguë à un hameau d'habitat dispersé, phénomène contre lequel la commune souhaite lutter et si elle bénéficie, à ce titre, d'un raccordement aux différents réseaux, les deux autres, qui ouvrent à l'est et au nord sur une vaste zone agricole ou boisée, ne peuvent être regardées comme constituant une "dent creuse" ; que si M. G... fait valoir que ces parcelles auraient vocation à être desservies notamment par l'assainissement collectif et qu'elles ne font pas l'objet d'une exploitation agricole, leur classement en zone A n'apparaît pas, eu égard aux caractéristiques du secteur dans lequel elles se situent, comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur les frais d'instance :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent sur leur fondement au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Sonnay qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. G..., de Mme F... et de Mme D... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Sonnay ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. G... et autres est rejetée.

Article 2 : M. G..., Mme F... et Mme D... verseront solidairement à la commune de Sonnay une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G..., à Mme H... D..., à Mme B... F...et à la commune de Sonnay.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2018.

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

1

2

N° 16LY02202

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02202
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Légalité des plans - Procédure d'élaboration.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Règles de fond - Zonage.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : CDMF AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-15;16ly02202 ?
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