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08/02/2018 | FRANCE | N°17LY01602

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 février 2018, 17LY01602


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 8 août 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1607460 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 a

vril 2017, M. C..., représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 8 août 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1607460 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 avril 2017, M. C..., représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 mars 2017 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 8 août 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. C...soutient que :

- la décision de refus de séjour a été prise sans réel examen de sa situation, le préfet ne s'étant pas prononcé sur sa demande de titre en qualité de visiteur et n'ayant pas pris en compte dans sa décision le fait qu'il avait deux enfants ;

- la décision de refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les observations de Me B... pour M. C... ;

1. Considérant que M. C..., ressortissant ivoirien né en 1979, a demandé, le 18 décembre 2015, que lui soit délivré un premier titre de séjour ; que, par décisions du 8 août 2016, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à cette demande, a fait obligation à M. C... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de renvoi en cas d'exécution forcé de cette obligation ; que M. C... relève appel du jugement du 14 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui soutient sans être contredit qu'il réside en France depuis 2009, est père de deux jumelles nées le 27 février 2014 et vit depuis avril 2015 avec ces dernières et leur mère, laquelle est titulaire d'un certificat de résidence délivré en sa qualité de descendante de ressortissant français et valable jusqu'en 2021 ; que, dans ces conditions, alors même que M. C... n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Côte-d'Ivoire et contrairement à ce qu'on retenu les premiers juges, la décision lui refusant un titre de séjour porte au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. C... est dès lors fondé à demander, outre l'annulation du jugement attaqué, l'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant son pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

5. Considérant qu'eu égard au motif qui fonde l'annulation prononcée par le présent arrêt et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans la situation du requérant y ferait obstacle, cette annulation implique nécessairement que le préfet du Rhône délivre à M. C... la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer ce titre à M. C... dans un délai de deux mois ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais d'instance :

6. Considérant que M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. C... d'une somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1607460 du tribunal administratif de Lyon du 14 mars 2017 et les décisions du préfet du Rhône du 8 août 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi de M. C... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. C... la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la Selarl BS2A Bescou et Sabatier une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...C..., à la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Antoine Gille, président,

M. Thierry Besse, premier conseiller,

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 février 2018.

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N° 17LY01602

fg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01602
Date de la décision : 08/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GILLE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : BESCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-08;17ly01602 ?
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