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06/02/2018 | FRANCE | N°16LY03299

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 février 2018, 16LY03299


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 février 2016 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre de séjour et de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de jus

tice administrative.

Par un jugement n° 1601832 du 23 juin 2016, le tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 février 2016 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre de séjour et de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1601832 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2016, M. C... A..., représenté par Me Letellier, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1601832 du 23 juin 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 février 2016 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" en tant que parent d'enfant français dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- étant père d'un enfant français, il bénéficie en vertu des stipulations de l'accord franco-tunisien d'un titre de plein droit, il disposait d'une autorisation de séjour provisoire au moment de sa demande, il s'investit dans l'éducation de son fils ;

- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale du fait qu'il est parent d'un enfant français en vertu des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2017, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il se réfère au mémoire produit en première instance.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 août 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller,

- et les observations de Me Letellier, avocate, pour M. A... ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant tunisien né le 2 juillet 1989, qui est entré en France selon ses déclarations en 2011 relève appel du jugement du 23 juin 2016 du tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme du 29 février 2016 refusant de lui octroyer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2. Considérant que si M. A... soutient qu'il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français sur le fondement des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé, il est constant qu'il ne bénéficiait que d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour délivrée par le préfet de la Drôme dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, une telle autorisation, à caractère provisoire, n'a pas pour effet de placer son détenteur en situation régulière au sens de ces stipulations, qui subordonnent l'octroi du titre qu'elles prévoient à la régularité du séjour du demandeur sur le territoire national ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a épousé Mme B... le 15 février 2014 et qu'ils ont eu un enfant de nationalité française, Djibril, né le 29 mai 2014 ; qu'une requête en divorce a été déposée le 2 septembre 2014 et qu'il vit séparé de son épouse ; que l'enfant a fait l'objet d'une mesure judiciaire d'investigation éducative en date du 6 juin 2014 à la suite de laquelle le juge des enfants du tribunal de Valence a ordonné le 7 octobre 2014 une mesure de placement pour lui et ses deux aînés nés d'un premier mariage de Mme B..., mesure confirmée par la cour d'appel de Grenoble le 16 octobre 2015 ; que les enfants ont été depuis lors confiés au service de l'aide sociale à l'enfance ; que si le requérant exerce son droit de visite hebdomadaire, accompagne l'enfant lors de visites médicales et contribue à l'achat de biens pour son fils, il ne peut être regardé comme contribuant de manière effective à l'entretien et à l'éducation de ce dernier au sens des stipulations du c) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ;

4. Considérant que compte tenu, d'une part, de la situation familiale susmentionnée de M. A... en France et alors qu'il n'est pas dépourvu de liens dans son pays d'origine où résident, selon ses propres déclarations, sa mère, ses deux frères et sa soeur et, d'autre part, des conditions et de la durée de son séjour sur le territoire français, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'en absence de contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son fils français, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire ne méconnaît pas le 6° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire, si elle a pour effet de limiter les possibilités de visite à son fils, n'est pas de nature, en l'espèce, à démontrer que l'intérêt supérieur de cet enfant aurait été méconnu ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Letellier et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

M. Marc Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 février 2018.

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N° 16LY03299

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03299
Date de la décision : 06/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LETELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-06;16ly03299 ?
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