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06/02/2018 | FRANCE | N°16LY01969

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 février 2018, 16LY01969


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 avril 2015 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" et l'a obligée à quitter le territoire français et les décisions des 24 juin et 8 octobre 2015 du préfet rejetant ses recours gracieux dirigés contre cet arrêté, d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte d

e séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", à titre subsidia...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 avril 2015 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" et l'a obligée à quitter le territoire français et les décisions des 24 juin et 8 octobre 2015 du préfet rejetant ses recours gracieux dirigés contre cet arrêté, d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1503433 du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2016 et le 21 juillet 2016, Mme A... B... épouse C..., représentée par Me Bedrossian, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1503433 du 4 mai 2016 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 avril 2015 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" et l'a obligée à quitter le territoire français ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 24 juin et 8 octobre 2015 du préfet de l'Yonne rejetant ses recours gracieux dirigés contre cet arrêté ;

4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

6°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- il méconnaît le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 211-2-1 du même code, dès lors qu'elle est entrée régulièrement en France et qu'elle a mené une vie commune de plus de six mois avec son époux ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'elle réside en France depuis août 2014 auprès de son époux, que de leur union est né un enfant le 22 février 2016 et qu'elle a tissé d'importants liens sociaux en France ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2017, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Claisse et Associés, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B... épous El Fatehy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable car non présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B... épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,

- et les observations de Me Marsaut, avocat (SELARL Claisse et Associés) pour le préfet de l'Yonne ;

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur aux dates des décisions en litige : " (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. / Dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an. " ; que selon l'article L. 313-11 dudit code dans sa rédaction en vigueur aux dates des décisions en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) " ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mme B... épouse C... s'est mariée le 15 novembre 2014 en France avec un ressortissant français ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel qu'elle serait régulièrement entrée sur le territoire français comme elle le soutient ; que, par suite, les trois décisions en litige ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ni celles du 4° de l'article L. 313-11 du même code ;

3. Considérant, en second lieu, que Mme B... épouse C..., née le 15 mai 1989 et de nationalité marocaine, soutient qu'elle réside en France depuis août 2014 auprès de son époux, que de leur union est né un enfant le 22 février 2016 et qu'elle a tissé d'importants liens sociaux en France ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les décisions en litige ne méconnaissent pas les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que la naissance de son enfant est postérieure aux dates des trois décisions contestées des 13 avril, 24 juin et 8 octobre 2015 ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où résident ses parents ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les trois décisions contestées de refus de titre de séjour n'ont pas porté au droit de Mme B... épouse C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, les décisions en litige ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que Mme B... épouse C... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... épouse C... la somme demandée par le préfet de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... épouse C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet de l'Yonne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C..., à Me Bedrossian et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 février 2018.

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N° 16LY01969

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01969
Date de la décision : 06/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BEDROSSIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-06;16ly01969 ?
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