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06/02/2018 | FRANCE | N°16LY01897

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 février 2018, 16LY01897


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2015 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation prov

isoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2015 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1509743 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2016, Mme B... A..., représentée par Me Valentin, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 mars 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2015 du préfet de la Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce au bénéficie de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnaissait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet de la Loire n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation, notamment au regard de ses attaches familiales au Maroc.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2017, le préfet de la Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A....

Il fait valoir qu'il a délivré à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" valable du 20 juillet 2017 au 19 juillet 2018.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme A..., le préfet de la Loire lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", valable du 20 juillet 2017 au 19 juillet 2018 ; que cette délivrance, qui a notamment pour effet d'abroger implicitement l'obligation de quitter le territoire français dont était assorti le refus opposé à la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée, doit être regardée comme privant d'objet les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et à celle de l'arrêté du préfet de la Loire portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ainsi que ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte ;

2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que Mme A... demande au titre de ses frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 février 2018.

3

N° 16LY01897

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01897
Date de la décision : 06/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : VALENTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-06;16ly01897 ?
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