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06/02/2018 | FRANCE | N°15LY02753

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 février 2018, 15LY02753


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'EARL Arnal a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler la décision du 27 novembre 2013, confirmée sur son recours gracieux du 11 décembre 2013, par laquelle le préfet du Cantal a diminué ses droits à primes animales au titre de la campagne 2014 et la décision du 12 mars 2014, confirmée sur son recours gracieux du 12 mai 2014, par laquelle cette même autorité a appliqué un taux de réduction de 100 % sur la prime au troupeau de vaches allaitantes et, d'autre part, de co

ndamner l'État à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'EARL Arnal a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler la décision du 27 novembre 2013, confirmée sur son recours gracieux du 11 décembre 2013, par laquelle le préfet du Cantal a diminué ses droits à primes animales au titre de la campagne 2014 et la décision du 12 mars 2014, confirmée sur son recours gracieux du 12 mai 2014, par laquelle cette même autorité a appliqué un taux de réduction de 100 % sur la prime au troupeau de vaches allaitantes et, d'autre part, de condamner l'État à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1401600 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête n° 15LY02753, enregistrée le 6 août 2015, le GAEC Arnal venant aux droits de l'EARL Arnal, représenté par Me Maisonneuve, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1401600 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 juin 2015 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées du préfet du Cantal ;

3°) de condamner l'État à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que le rapport de contrôle ne précise ni la qualité ni la fonction des agents qui ont procédé au contrôle ; que les contrôleurs n'ont pas justifié de leur identité et de leur qualité lors des opérations sur place en ne produisant ni leur carte de contrôleur, ni la décision les autorisant à exercer leurs fonctions ; que la production par le préfet, en cours d'instance, des éléments de nature à démontrer qu'ils disposaient de la qualité pour opérer un tel contrôle ne peut régulariser les opérations de contrôle sur place qui ont été menées en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- que le préfet du Cantal a retenu un nombre de bovins en écart de 14,3 du fait que vingt-neuf animaux ont été considérés en "non-conformité ba 6" et "bp.1.1" ; qu'il s'avère cependant que les contrôleurs ont refusé de localiser les animaux sur l'îlot n° 8 car des animaux de tiers s'y trouvaient, alors qu'ils étaient tenus de les prendre en compte puisque cet îlot fait partie de sa déclaration de surface et que les animaux de tiers étaient eux-mêmes connus du fait des déclarations de transhumance faites par leurs propriétaires ;

- que le fait qu'une notification de départ en transhumance n'a pas été régularisée ne saurait constituer une non-conformité puisque, d'une part, cette omission est imputable au GDS qui, le lendemain du contrôle, a reconnu avoir omis d'éditer les documents de notification de départ en transhumance et avoir procédé à la mise à jour "déclaration de cinquante-cinq animaux partis en transhumance collective sur l'estive EARL Arnal FR15174700 Le Mouriol 15140 St Bonnet de Salers" et, d'autre part, les agents de contrôle étaient tout à fait en mesure de localiser et d'identifier ces animaux sur l'îlot n° 8 dont elle est propriétaire, ce qu'ils ont refusé malgré la proposition qui leur en a été faite ;

- que les agents ont refusé de localiser immédiatement ces animaux alors que cela était possible, en méconnaissance des dispositions de la circulaire du 16 octobre 2013 qui, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, sont parfaitement applicables ;

- qu'en refusant de venir constater la présence des animaux, les agents de contrôle ont outrepassé leurs obligations légales et réglementaires ;

- que les décisions attaquées du préfet du Cantal sont donc entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2017, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir :

- que les agents qui ont procédé au contrôle étaient habilités et qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne leur imposait de justifier de leur identité ou de leur qualité lors du contrôle ; que la circonstance que le rapport de contrôle n'ait précisé ni leur qualité ni leur fonction est sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure ;

- que lors du contrôle du 2 juillet 2013, les agents ont constaté que vingt-neuf bovins de l'EARL Arnal, placés en transhumance le 13 mai 2013, n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration de mouvement comme l'exigent la réglementation et que ces animaux étaient toujours identifiés sous le numéro d'exploitation de l'EARL Arnal alors qu'ils auraient dû l'être, dans un délai de sept jours, sous le numéro d'exploitation spécifique de la transhumance ;

- que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 16 octobre 2013 qu'il invoque dès lors que celles-ci concernent les règles relatives à la localisation des bovins et non celles relatives à leur identification ; que les décisions attaquées étant fondées sur le non respect de la réglementation en matière d'identification, le moyen tiré de ce que les animaux auraient pu être immédiatement localisés est inopérant ;

- que le GAEC Arnal ne peut davantage se prévaloir de la circonstance que les bovins en anomalie pâturaient sur un îlot lui appartenant dès lors que la réglementation relative à l'identification des bovins repose sur des éléments tenant au numéro d'identification et non au lieu de transhumance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement CE n° 73/2009 du 19 janvier 2009 ;

- le règlement CE n° 1121/2009 du 29 novembre 2009 ;

- le règlement CE n° 1122/2009 du 30 novembre 2009 ;

- la décision 2001/672/CE e la commission du 20 août 2001 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que par sa requête susvisée, le GAEC Arnal, venant aux droits de l'EARL Arnal, relève appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 novembre 2013 et du 12 mars 2014, toutes deux implicitement confirmées sur recours gracieux, par lesquelles le préfet du Cantal a, respectivement, diminué ses droits à primes animales au titre de la campagne 2014 et appliqué un taux de réduction de 100 % sur la prime au maintien de troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) de la campagne 2013 ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors d'un contrôle sur place le 2 juillet 2013, il a été constaté que vingt-neuf bovins du cheptel de l'EARL Arnal, toujours identifiés sous le numéro d'exploitation de cette EARL, avaient été mis en transhumance depuis le 13 mai 2013 sans que leur ait été affecté le numéro d'exploitation spécifique correspondant au pâturage où ces animaux avaient été déplacés et sans que leur mouvement ait été signalé à l'administration dans le délai de sept jours suivant leur sortie de l'exploitation ;

3. Considérant, en premier lieu, que le tribunal a exactement répondu aux moyens tirés de ce que les contrôleurs n'avaient pas spontanément justifié de leur qualité lors de leur venue sur l'exploitation et de ce que le rapport qu'ils ont établi à l'issue de ce contrôle ne précisait ni leur qualité ni leurs fonctions ; qu'il y a lieu d'écarter ces mêmes moyens, repris en appel, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

4. Considérant, en second lieu, que les décisions attaquées du préfet du Cantal sont fondées, comme l'a justement relevé le tribunal administratif, non sur l'impossibilité de localiser les animaux mis en transhumance sans que leur mouvement ait été signalé, mais exclusivement sur la circonstance que ces animaux n'avaient pas reçu le numéro d'identification du pâturage où ils avaient été envoyés ; que le GAEC Arnal n'est, dès lors et en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir des dispositions qu'il invoque de la circulaire du 16 octobre 2013 du ministre de l'agriculture qui, comme le tribunal le lui a justement rappelé, se rapportent à la localisation des bovins et non à leur identification ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC Arnal n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que sa requête susvisée doit, en ce comprises ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée du GAEC Arnal est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC Arnal et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 février 2018.

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N° 15LY02753

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02753
Date de la décision : 06/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-05 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-06;15ly02753 ?
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