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01/02/2018 | FRANCE | N°15LY03770

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 01 février 2018, 15LY03770


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du ministre de travail, de l'emploi et de la santé du 13 mars 2012 la titularisant dans le corps des contrôleurs du travail, ainsi que la décision du directeur de cabinet du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 28 août 2012 rejetant le recours hiérarchique formé contre cet arrêté et d'enjoindre à l'administration de la nommer en qualité d'inspecteur du travail dans le délai de

deux mois.

Par le jugement n° 1206482 du 23 septembre 2015, le tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du ministre de travail, de l'emploi et de la santé du 13 mars 2012 la titularisant dans le corps des contrôleurs du travail, ainsi que la décision du directeur de cabinet du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 28 août 2012 rejetant le recours hiérarchique formé contre cet arrêté et d'enjoindre à l'administration de la nommer en qualité d'inspecteur du travail dans le délai de deux mois.

Par le jugement n° 1206482 du 23 septembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 30 novembre 2015 et le 25 janvier 2016, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2015 ainsi que les décisions des 13 mars et 28 août 2012 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de la nommer en qualité d'inspecteur du travail dans le délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient que :

- l'administration n'a pas réexaminé sa situation, malgré les termes du jugement du 2 novembre 2011 ;

- l'appréciation de ses capacités professionnelles est entachée d'erreur manifeste.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2016, le ministre du travail conclut au rejet de la requête de MmeB....

Le ministre fait valoir que :

- l'injonction de réexaminer la situation de Mme B... a été exécutée ;

- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est ni recevable, ni fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;

- le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 ;

- l'arrêté du 28 juin 2000, fixant les modalités de la formation et les conditions d'évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.

1. Considérant que MmeB..., dont la qualité de travailleur handicapé avait été reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, a été recrutée, par contrat du 27 juillet 2007, à compter du 3 septembre suivant, en qualité d'élève-inspecteur du travail dans le cadre du dispositif défini à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 et son décret d'application du 25 août 1995 ci-dessus visés ; qu'elle a été affectée à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, pour y suivre la formation de dix-huit mois prévue par les dispositions statutaires du décret du 20 août 2003 et de l'arrêté du 28 juin 2000 ci-dessus visés ; qu'à l'issue de cette période, elle n'a pas été titularisée dans ce grade mais, par arrêté du 2 juillet 2009 du ministre du travail, l'a été dans le corps de catégorie B des contrôleurs du travail ; que, par le jugement n° 0905470 du 2 novembre 2011, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et ordonné au ministre du travail de réexaminer la situation de Mme B... ; qu'à la suite de ce jugement, le ministre du travail a titularisé celle-ci dans le corps des contrôleurs du travail par un arrêté du 13 mars 2012 ; que, le 28 août 2012, sur recours de Mme B..., le directeur de cabinet du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé l'arrêté du 13 mars 2012 ; que Mme B... relève appel du jugement du 23 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces deux décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du ministre du travail du 2 juillet 2009 avait été annulé par le tribunal administratif de Lyon au motif que le signataire de cet acte ne disposait plus d'une délégation pour signer l'arrêté contesté ; que le jugement s'est ensuite borné à enjoindre au ministre du travail de réexaminer la situation de Mme B... dans le délai de deux mois à compter de sa notification ; que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, l'administration qui n'était pas tenue de titulariser Mme B...dans le corps des inspecteurs du travail devait simplement réexaminer sa situation statutaire et en tirer les conséquences ; que la seule circonstance que l'arrêté du 13 mars 2012 comporte les mêmes dispositions et soit signé par une autre autorité que celle qui a signé celui du 2 juillet 2009 ne permet pas d'établir, contrairement à ce que soutient la requérante, qu'il n'y a eu aucun réexamen de sa situation avant l'intervention des décisions en litige ;

3. Considérant, en second lieu, qu'en vertu du décret du 20 août 2003 ci-dessus visé portant statut particulier du corps de l'inspection du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, et de l'arrêté du 28 juin 2000 fixant les modalités de la formation et les conditions d'évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail, alors applicable, les inspecteurs-élèves du travail (IET) suivaient une formation de dix-huit mois, dix de formation générale et huit de formation professionnelle ; qu'à l'issue des évaluations de la formation générale, comprenant des cours dispensés à l'Institut national du travail et de la formation professionnelle ainsi que divers stages, le jury arrêtait le classement des IET ; que les IET dont le total des points était inférieur à 120 étaient licenciés ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi s'ils étaient déjà fonctionnaires et ceux dont le total des points était supérieur ou égal à 120 choisissaient en fonction de leur rang de classement le poste de pré-affectation où devait se dérouler leur formation professionnelle ; qu'à l'issue de la formation professionnelle comprenant des stages de découverte dans le poste d'affectation, d'approfondissement et à responsabilité accompagnée, l'évaluation se fondait sur l'appréciation du chef de service du poste d'affectation, des épreuves de mise en situation professionnelle et un entretien d'évaluation professionnelle avec le jury ; que les IET dont la formation professionnelle avait été considérée comme satisfaisante par le jury étaient titularisés ; que, dans le cas inverse, ils étaient licenciés ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi s'ils étaient déjà fonctionnaires ; qu'ils pouvaient aussi être nommés ou titularisés dans le corps des contrôleurs du travail ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que chacune des étapes de la formation faisait l'objet d'une évaluation distincte et que les bons résultats obtenus dans le cadre de la formation générale ne pouvaient compenser des résultats insuffisants lors de la formation professionnelle ;

4. Considérant que MmeB..., au terme de la formation générale, a obtenu des résultats qui lui ont permis d'accéder à la formation professionnelle ; qu'au cours de cette séquence, ses résultats n'ont pas été jugés satisfaisants par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris où elle effectuait son stage de pré-affectation, ainsi qu'il ressort du courrier du 16 février 2009 adressé au directeur de l'Institut national du travail ; qu'à la suite de ce courrier, celui-ci a informé Mme B... qu'elle était convoquée à un nouvel entretien devant le jury de formation professionnelle le 2 avril 2009 et, pour l'aider à préparer cette épreuve, a organisé à son intention un accompagnement individualisé d'une semaine à la DRTEFP Rhône Alpes du 23 mars au 27 mars 2009 ; que, le 2 avril 2009, " après avoir entendu en entretien d'évaluation professionnelle Mme C...B...et pris connaissance de l'appréciation du chef de service de son poste d'affectation, des résultats de l'épreuve de mise en situation professionnelle et du rapport du directeur de l'INTEFP ", le jury a proposé la nomination et la titularisation de la requérante en qualité de contrôleur du travail ; que, d'une part, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un contrôle sur l'appréciation par le jury de la valeur des candidats ; que, d'autre part, le ministre du travail n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en titularisant Mme B...en qualité de contrôleur du travail ni, contrairement à ce que soutient la requérante, en ne prolongeant pas son stage ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, dès lors, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018 où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er février 2018.

4

N° 15LY03770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03770
Date de la décision : 01/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations. Titularisation.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP DUVAL-PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-01;15ly03770 ?
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