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01/02/2018 | FRANCE | N°15LY02961

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 01 février 2018, 15LY02961


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Grenoble sur sa demande de transformer rétroactivement à compter du 1er septembre 2007 ses contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée et de versement de la somme de 50 000 euros en réparation de ses divers préjudices et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 400 euros, à parfai

re de 200 euros par mois à compter du 1er janvier 2013, ainsi que la somme de 25 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Grenoble sur sa demande de transformer rétroactivement à compter du 1er septembre 2007 ses contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée et de versement de la somme de 50 000 euros en réparation de ses divers préjudices et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 400 euros, à parfaire de 200 euros par mois à compter du 1er janvier 2013, ainsi que la somme de 25 000 euros, ces sommes étant assorties des intérêts légaux à compter du 16 février 2012, en réparation de ses divers préjudices.

Par un jugement n° 1502838 du 24 juin 2015, ce tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 août 2015 et le 18 juillet 2016, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser, sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, la somme de 18 700 euros, à parfaire de 200 euros par mois à compter du 1er janvier 2013, en réparation de ses préjudices matériels, ainsi que la somme de 25 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis, ces sommes étant assorties des intérêts légaux à compter du 16 février 2012, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés,;

4°) d'enjoindre à l'Etat, dans les mêmes conditions d'astreinte, de conclure avec elle un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007 ou subsidiairement à une date postérieure et de la réintégrer dans ses fonctions avec toutes les conséquences de droit, dont la régularisation de sa situation financière à l'égard des organismes sociaux ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle ne pouvait pas se prévaloir utilement des dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- la circonstance qu'elle n'a pas bénéficié d'un contrat d'enseignement entre le 28 juin 2002 et le 11 novembre 2002 ne fait pas obstacle à la transformation en contrat à durée indéterminée de ses contrats successifs ; les dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction modifiée par l'article 12 de la loi n° 2005-483 du 26 juillet 2005, n'obligent pas à prendre en compte un critère de continuité ; la pratique du recteur de l'académie de Grenoble méconnaît ces dispositions et la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne, ainsi que les instructions ministérielles ; en ce qui la concerne, les deux périodes d'interruption de service entre le 1er juillet 2002 et le 6 septembre 2002 et les 10 jours entre la fin du mois d'octobre et le mois de novembre, qui correspondent aux vacances de classe, ne peuvent être prises en compte dans le calcul de l'interruption de service qui n'a été que de deux mois ; subsidiairement, en tenant compte des trente jours annuels ouvrés auxquels elle avait droit, la période d'interruption de service est inférieure à la période maximale d'interruption retenue par la jurisprudence en deçà de laquelle le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée ;

- c'est à tort que le tribunal lui a fait supporter la charge de la preuve d'établir que le poste qu'elle a occupé était permanent ; la circonstance qu'elle a été maintenue dans cet emploi pendant plus de 6 ans révèle l'existence d'un besoin permanent du service public de l'enseignement ; en outre, les tâches qu'elle a effectuées sous l'autorité du chef d'établissement et qui n'ont pas été rémunérées à l'acte, correspondent par nature à un besoin permanent ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle n'avait aucun droit au renouvellement de son contrat sans tenir compte de ce que la décision de ne pas le renouveler n'était pas justifiée par l'intérêt du service, de sorte que son licenciement est illégal ;

- son licenciement a été décidé à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de la commission administrative paritaire ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le non renouvellement de son contrat à la rentrée 2008 procède d'un détournement de procédure ;

- elle évalue son préjudice résultant de la perte de revenus du fait de son maintien, fautif, dans une situation précaire, à la somme de 18 700 euros à parfaire de 200 euros par mois à compter du 1er janvier 2013 ;

- elle justifie d'un préjudice tenant à l'existence de troubles dans ses conditions d'existence qu'elle évalue à la somme de 15 000 euros ;

- elle a subi un préjudice de carrière qu'elle évalue à la somme de 5 000 euros ;

- elle a subi un préjudice moral résultant du caractère vexatoire de son maintien en contrat à durée déterminée qu'elle évalue à la somme de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 août 2016, l'instruction a été close au 12 septembre 2016.

Par décision du 14 septembre 2015, Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- et les conclusions de M.C... ;

1. Considérant que Mme D...a été recrutée pour la période du 17 mai 2001 au 10 juin 2001 par le rectorat de l'académie de Grenoble en qualité de maître délégué de l'enseignement privé en arts plastiques rémunéré par référence aux maîtres auxiliaires de 2ème catégorie ; que son engagement en cette qualité a été renouvelé à plusieurs reprises, pour des durées et des quotités de service variables, et en dernier lieu pour la période courant du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 ; que, par lettre du 16 février 2012, elle a demandé au recteur de l'académie de Grenoble de transformer rétroactivement à compter du 1er septembre 2007 en contrat à durée indéterminée ses contrats de travail à durée déterminée successifs, d'annuler le licenciement dont elle estime avoir fait l'objet le 1er septembre 2008 et de l'indemniser des divers préjudices résultant de sa situation ; par un jugement du 24 juin 2015 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de cette décision en tant qu'elle refuse de requalifier en contrat à durée indéterminée ses contrats successifs et rejette ses conclusions indemnitaires et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 14 400 euros à parfaire, ainsi que la somme de 25 000 euros en réparation de ses divers préjudices ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée (...). " ; qu'aux termes de l'article 6 de cette loi : " Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires. " ; que l'article 6 du décret du 17 janvier 1986 prévoit que : " Le contrat conclu en application de l'article 6, 1er alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour occuper des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet, peut être conclu pour une durée indéterminée. / Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, celui-ci a une durée maximale de trois ans. Ce contrat est renouvelable, par reconduction expresse, dans la limite maximale de six ans. / A l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, le contrat ne peut être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme D...a été nommée par arrêtés successifs en remplacement de maîtres contractuels ou pour pourvoir des vacances d'emplois dans la discipline arts-plastiques, non encore attribués aux lauréats des concours, dans plusieurs établissements d'enseignement privés sous contrat d'association situés dans le ressort de l'inspection académique de l'Ardèche, pendant une période de huit ans ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été recrutée pour occuper un emploi permanent, ni qu'elle aurait rempli la condition posée aux articles 6 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 17 janvier 1986, applicables aux maîtres délégués de l'enseignement privé, pour prétendre à la requalification de son engagement en contrat à durée indéterminée lors de son dernier renouvellement à compter du 1er septembre 2007 ; que compte tenu des circonstances dans lesquelles son engagement a été renouvelé, elle n'est pas davantage fondée à soutenir qu'elle aurait été abusivement employée dans le cadre de contrats à durée déterminée ;

4. Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive, les conclusions indemnitaires de Mme D...doivent être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er février 2018.

5

N° 15LY02961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02961
Date de la décision : 01/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Auxiliaires - agents contractuels et temporaires.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : ROTOLO MARIA-STELLA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-01;15ly02961 ?
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