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18/01/2018 | FRANCE | N°16LY00172

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 18 janvier 2018, 16LY00172


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme G...C..., M. et Mme A...J..., M. O... B..., Mme S... T..., M. et Mme K...E..., Mme P... H...veuveQ..., M. D... Q..., M. M... Q..., Mme I... Q...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 22 mars 2013 par lequel le maire de la commune de Grilly a délivré à M. et Mme Borès un permis de construire sur les parcelles cadastrées section A0 n° 56, 57 et 58 situées route de Mourex à Grilly, pour la réalisation de deux bâtiments collectifs comportant sept logements d'une surface

de plancher de 744 m².

Par un jugement n° 1303301 du 17 novembre 2015, le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme G...C..., M. et Mme A...J..., M. O... B..., Mme S... T..., M. et Mme K...E..., Mme P... H...veuveQ..., M. D... Q..., M. M... Q..., Mme I... Q...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 22 mars 2013 par lequel le maire de la commune de Grilly a délivré à M. et Mme Borès un permis de construire sur les parcelles cadastrées section A0 n° 56, 57 et 58 situées route de Mourex à Grilly, pour la réalisation de deux bâtiments collectifs comportant sept logements d'une surface de plancher de 744 m².

Par un jugement n° 1303301 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement de Mme F...E..., a rejeté la demande des autres demandeurs et a condamné l'ensemble de ces demandeurs à verser à M. et Mme Borès la somme de 82 700 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Procédure devant la cour

I) Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2016 sous le n° 16LY00172 et des mémoires enregistrés le 23 mai 2016, le 1er août 2016 et les 17 et 18 août 2016, M. G... C..., M. et Mme A... et MaryJ..., M. O... B..., Mme S... T..., M. et Mme K... et JudithE..., Mme P... H...veuveQ..., M. D... Q..., M. M... Q... et Mme I... Q..., représentés par la SELARL Interbarreaux Verpont avocats, demandent à la cour :

S'agissant de Mme F... E...

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 novembre 2015 en tant qu'il lui a donné acte de son désistement tout en rejetant néanmoins sa demande et en la condamnant au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;

2°) de lui donner acte de son désistement ;

3°) de rejeter les conclusions formulées à son encontre ;

S'agissant des autres requérants

1°) d'annuler ce même jugement, sauf en ce qu'il a donné acte du désistement de Mme E... ;

2°) d'annuler le permis de construire du 22 mars 2013 ;

3°) de rejeter les conclusions formulées à leur encontre au titre des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;

4°) de mettre à la charge de M. et Mme Borès une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier pour avoir écarté la recevabilité de la demande en tant qu'elle émanait des épouxJ..., de M. B..., de M. E... et des épouxC..., alors que le simple constat de la recevabilité des autres requérants suffisait pour admettre la recevabilité globale de la demande et qu'ils justifiaient d'un intérêt pour agir en tant que riverains compte tenu de la distance les séparant du projet et de son ampleur ;

- le jugement est également irrégulier en raison de la contradiction entachant son dispositif qui prend acte du désistement de Mme E... mais ne l'exclut pas de la condamnation prononcée au titre des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de permis de construire est incomplet au regard des articles R. 431-7 et R. 431-8, R. 431-9 alinéa 1er et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire est illégal du fait de l'illégalité des délibérations du 5 mars 2013 approuvant la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Grilly et du 14 janvier 213 autorisant un dépassement de 20 % du coefficient d'occupation des sols (COS) pour les projets à performances énergétiques élevées, auxquelles a participé M. Borès, conseiller municipal intéressé ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article 14 du règlement du plan d'occupation des sols remis en vigueur, relatives au COS ;

- le permis de construire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu de l'insuffisante prise en compte des risques de glissement de terrain, d'inondation, de rupture des alimentations en eau et des risques pour la sécurité routière ;

- ce permis méconnaît l'article Ub3 du règlement du PLU et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu des risques générés par les conditions de desserte du projet ;

- il méconnaît l'article Ub7 du règlement du PLU dès lors que l'extrémité des balcons et le cheminement piétonnier ne respectent pas la marge de recul de 4 mètres ;

- il méconnaît l'article Ub10 du règlement du PLU dès lors qu'il dépasse une hauteur de 7 m à l'acrotère ;

- il méconnaît l'article Ub11 du règlement du PLU dès lors que projet ne s'intègre pas dans son environnement, qu'il prévoit des décaissements supérieurs à 1,30 m et une pente de 21 % pour l'accès aux stationnements ;

- il méconnaît l'article Ub12 du règlement du PLU faute de respect de la marge de reculement de 10 m depuis la limite entre la propriété privée et le domaine public et des dimensions minimales requises pour les places de stationnement ;

- les dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme portent atteinte au droit au recours et ne sauraient donc s'appliquer aux instances en cours sans méconnaître les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en tout état de cause, c'est au prix de multiples erreurs de droit que le tribunal a considéré que leur demande ne reposait pas sur la défense d'intérêts légitimes ;

- l'indemnisation des frais de procédure est une demande nouvelle en appel et par conséquent irrecevable ;

- M. et Mme Borès ne démontrent pas avoir subi un préjudice excédant l'aléa normal du droit au recours des tiers ; le lien de causalité n'est pas établi ; aucune solidarité ne saurait, en tout état de cause, être prononcée.

Par des mémoires en défense enregistrés le 8 avril 2016, le 8 juillet 2016 et le 22 août 2016, M. et Mme Borès, représentés par le cabinet Delsol avocats, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est parfaitement régulier, le tribunal ayant exactement apprécié les distances séparant le projet des propriétés des époux J..., de M. B..., de M. E... et des époux C..., dont la qualité de riverain ne suffit pas à leur conférer un intérêt pour agir ;

- le dispositif du jugement, qui doit être lu à la lumière de ses motifs, n'est nullement entaché de contradiction ;

- les moyens soulevés à l'encontre du permis de construire sont infondés, y compris la prétendue exception d'illégalité du PLU et de la délibération instituant le dépassement des règles de densité.

Par un mémoire distinct enregistré le 8 avril 2016 et complété par un mémoire enregistré le 8 juillet 2016, M. et Mme Borès, représentés par le cabinet Delsol avocats, demandent à la cour la condamnation solidaire des requérants à leur verser la somme totale de 1 853 080,56 euros de dommages et intérêts en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, assortie des intérêts à compter du 28 novembre 2014 et de leur capitalisation.

Ils soutiennent que :

- le recours présenté par M. C... et autres excède la défense de leurs intérêts légitimes, compte tenu de l'absence d'intérêt à agir de sept des douze demandeurs et de l'intérêt à agir relatif des autres appelants, de la démarche dilatoire des demandeurs, du caractère infondé de leur demande, y compris en appel dès lors que les moyens nouveaux soit ne sont assortis d'aucune précision, soit ne sont pas assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien, soit sont fallacieux ou calomnieux, ainsi que du caractère politique du recours ;

- le recours leur a causé un préjudice excessif ; l'immobilisation du chantier se traduit par un portage financier sans retour sur investissement de 16 196,732 euros par année soit 80 983,66 euros pour une période de soixante mois ; la réalité de l'augmentation du coût de la construction est démontrée et correspond à 25 % du coût initial, ce qui génère un préjudice à TVA constante de 537 243 euros ; l'augmentation du coût de la TVA représente un surcoût de 8 983,90 euros ; le manque à gagner sur la location des appartements sur toute la durée de la procédure, soit un retard de soixante mois, peut être évalué à 1 200 000 euros ; les frais de procédure représentent un montant de 4 870 euros déduction faite de la somme qui leur a été allouée par le tribunal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le préjudice moral est manifeste compte tenu de l'atteinte à leur réputation et leur image, de leur isolement social, de la perte par M. Borès de son mandat, de l'abattement moral et devra être évalué à 20 000 euros ;

Par un mémoire enregistré le 17 août 2016, la commune de Grilly, représentée par la SELARL cabinet d'avocats Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute pour les requérants de disposer d'un intérêt à agir ;

- le moyen tiré du caractère contradictoire du dispositif du jugement manque en fait et en droit ;

- le moyen soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité du PLU en ce que M. Borès a pris part à la délibération du 5 mars 2012 approuvant la révision du PLU est irrecevable en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; il est en tout état de cause infondé ;

- les autres moyens soulevés à l'encontre du permis de construire sont infondés.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 septembre 2016 par ordonnance du 23 août 2016.

II) Par une requête enregistrée le 15 janvier 2016 sous le n° 16LY00179 et des mémoires enregistrés le 8 mars 2016 et le 20 avril 2016, M. C... et autres, représentés par la SELARL Interbarreaux Verpont avocats, demandent à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative à titre principal et sur le fondement de l'article R. 811-17 du même code à titre subsidiaire, de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 novembre 2015.

Par des mémoires enregistrés le 23 février 2016, le 8 avril 2016 et le 11 mai 2016, M. et Mme Borès, représentés par le cabinet Delsol avocats, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au rejet de la requête à fin de sursis à exécution et demandent qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 29 février 2016, la commune de Grilly, représentée par la SELARL cabinet d'avocats Philippe Petit et associés s'en remet à la sagesse de la cour.

La clôture de l'instruction a été fixée au 24 août 2016 par ordonnance du 12 juillet 2016.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me L... pour les requérants, ainsi que celles de Me N... pour M. et Mme Borès ;

1. Considérant que, par un arrêté du 22 mars 2013, le maire de la commune de Grilly a délivré à M. et Mme Borès un permis de construire sur les parcelles cadastrées section A0 n° 56, 57 et 58 situées route de Mourex à Grilly, pour la réalisation de deux bâtiments collectifs comportant sept logements ; que, par un jugement du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon, après avoir donné acte du désistement de Mme E..., a rejeté la demande de M. C... et autres tendant à l'annulation de cet arrêté et a condamné l'ensemble des demandeurs à verser à M. et Mme Borès la somme de 82 700 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;

2. Considérant que les requêtes de M. C... et autres tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet du même arrêt ;

Sur la requête n° 16LY01672 :

En ce qui concerne les conclusions de MmeE... :

3. Considérant qu'en son article 1er, le jugement attaqué a donné acte du désistement de Mme F... E..., conformément aux conclusions qu'elle avait présentées en ce sens ; que si l'article 2 de ce jugement mentionne "M. et Mme K... E... " parmi les requérants dont la demande est rejetée, la mention dans cet article de Mme E... alors qu'il est donné acte de son désistement à l'article 1er, doit être regardée comme résultant d'une simple erreur matérielle ; que la circonstance que Mme E... se soit désistée ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que des condamnations soient prononcées à son encontre au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ; que, par suite, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il lui a donné acte de son désistement tout en rejetant néanmoins sa demande et en ce qu'il l'a condamnée à indemniser le pétitionnaire sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de première instance tendant à l'annulation du permis de construire :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM. D... et M...Q...et R...Q...sont nus­propriétaires d'un terrain bordant immédiatement à au nord le terrain d'assiette du projet en litige et dont leur mère, Mme P... H...veuveQ..., est usufruitière ; qu'eu égard à la configuration des lieux, à la nature et à l'importance du projet en litige, les consorts Q...justifient ainsi d'un intérêt leur conférant qualité pour agir à l'encontre du permis de construire en litige ; qu'il en est de même de Mme T... qui est propriétaire du terrain situé également au nord, immédiatement après celui des consortsQ..., et à une cinquantaine de mètres du terrain d'assiette du projet ; que la demande de première instance était ainsi recevable en tant qu'elle émanait de ces demandeurs et que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont admis la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle émanait de ceux-ci ; que c'est également à bon droit qu'ils ont regardé la demande comme irrecevable en tant qu'elle émanait des autres demandeurs dont les propriétés se situent par rapport au projet à des distances à vol d'oiseau allant d'au moins 250 m à plus de 800 m et qui en sont séparées par des zones construites ;

En ce qui concerne la légalité du permis de construire :

S'agissant de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme (PLU) approuvé par délibération du 5 mars 2012 et de la délibération du 14 janvier 2013 instituant des possibilités de dépassement des règles de densité :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité ; que, de même, la participation d'un conseiller intéressé aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité s'il a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération ; que, cependant, s'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Borès aurait, dans l'exercice de ses fonctions d'élu, cherché à privilégier ses intérêts propres au détriment de l'intérêt commun ou à influencer les décisions de la commune ; que, dans ces conditions, sa participation à la séance du conseil municipal de Grilly du 5 mars 2012 et au vote de la délibération ayant approuvé la révision du PLU n'a pas pour effet d'entacher celle-ci d'illégalité ; que la participation de M. Borès à la séance du conseil municipal du 14 janvier 2013 et au vote de la délibération adoptée ce jour-là pour autoriser, en application de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, un dépassement de 20 % des règles relatives à la densité d'occupation des sols résultant du PLU dans les zones urbaines pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique, délibération distincte de la délibération ayant approuvé la révision du PLU, est sans incidence sur la légalité de celle-ci ; qu'enfin, alors que la majoration du COS permise par la délibération du 14 janvier 2013 est prévue par la loi et s'applique en l'espèce à l'ensemble des zones urbaines, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Borès aurait pris part à l'adoption de ce dispositif en méconnaissance des dispositions citées au point 5 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit au point 6 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la légalité du permis de construire doit s'apprécier au regard des règles, notamment de densité, résultant du document d'urbanisme antérieur remis en vigueur ;

S'agissant de la méconnaisance de l'article Ub 7 du règlement du PLU :

8. Considérant qu'aux termes de l'article Ub 7 du règlement du PLU, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites des propriétés voisines : " Généralités / Les débordements de toiture jusqu'à 1,20 m ne sont pas pris en compte dans le calcul des prospects. Au-delà le surplus sera pris en compte. / (...) / Implantation / La distance minimale d'un quelconque point du bâti à une limite séparative est de 4 m / (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des plans du dossier de permis de construire que sont implantés à moins de 4 m de la limite séparative, d'une part, au premier niveau, des terrasses et corniches, d'autre part, en limite sud, un escalier qui, bien qu'il remplace un escalier existant composé de simples rondins de bois, est matérialisé sur le plan de masse et a le caractère d'un élément de construction autorisé par le permis en litige ; que ces éléments de construction constituent des points du bâti au sens et pour l'application des dispositions citées au point 8 ; que le permis de construire en litige a, dès lors, été délivré en méconnaissance de l'article Ub 7 du règlement du PLU de la commune ;

S'agissant de la méconnaissance de l'article Ub 11 :

10. Considérant qu'aux termes de l'article Ub 11 du règlement du PLU, relatif à l'aspect extérieur des constructions : " (...) 11.2.2 - Implantation des constructions nouvelles : / Les constructions, tant par leur composition que par le traitement des accès, doivent s'adapter au terrain naturel, en limitant les modifications des pentes. / (...) Pour les terrains d'une pente supérieure ou égale à 10% la hauteur maximale des déblais ne devra pas excéder 1,30m et celle des remblais 2m. / (...) Les rampes d'accès au sous-sol ne pourront excéder 15% de pente. / (...) " ;

11. Considérant que ces dispositions, qui visent à limiter les modifications apportées aux terrains en pente par les opérations de construction, notamment en fixant une hauteur maximale pour les déblais, s'opposent à la réalisation de déblais d'une hauteur supérieure à la limite fixée, y compris pour l'implantation de parties enterrées ou semi-enterrées d'une construction encastrées dans le terrain ; qu'il ressort des plans du dossier de demande, en particulier du plan en coupe faisant figurer la rampe d'accès au sous-sol, que le terrain d'assiette du projet présente une pente supérieure à 10 % et que le permis de construire autorise une construction nécessitant, en plusieurs points de ce terrain, des déblais d'une hauteur supérieure à 1,30 m ; qu'en outre, la rampe d'accès au second sous-sol présente une pente largement supérieure à la limite de 15% qu'elles fixent ; que, par suite les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire en litige a été délivré en méconnaissance de l'article Ub 11 du règlement du PLU de la commune de Grilly ;

12. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué ;

En ce qui concerne le caractère régularisable du projet et l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. " ; qu'aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. " ;

14. Considérant que l'illégalité relevée au point 11, eu égard la configuration du terrain d'assiette du projet devant s'implanter sur un coteau en pente et aux caractéristiques des constructions projetées, n'apparaît pas régularisable sans que soit remise en cause la conception générale du projet ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application de l'une ou l'autre des dispositions citées au point 13 ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions des consorts Q...et de Mme T... tendant à l'annulation du permis de construire en litige ;

En ce qui concerne les conclusions de M. et Mme Borès présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (...) est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. (...) " ;

17. Considérant, d'une part, que les conclusions de la demande collective présentée devant le tribunal administratif de Lyon et de la requête d'appel dirigées contre le permis de construire délivré le 22 mars 2013 à M. et Mme Borès sont, d'une part, recevables au moins en tant qu'elles émanent des consorts Q...et de Mme T..., ainsi qu'il a été dit au point 4 et, d'autre part, fondées ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la demande devant le tribunal, quel que soit par ailleurs le contexte de conflit politique local dans lequel elle a été présentée, aurait eu pour objet principal de nuire aux époux Borès et qu'elle ne visait pas à défendre des intérêts légitimes affectés par la délivrance d'une autorisation d'urbanisme ; qu'enfin, ni le fait que les demandeurs de première instance ont produit, le 17 juin 2015, un mémoire qui a nécessité un report d'audience devant le tribunal, ni le volume de leurs écritures, ni le nombre de leurs moyens ou le caractère mal fondé ou inopérant de certains d'entre eux, ne permettent de regarder le recours formé en l'espèce comme ayant excédé la défense des intérêts légitimes des demandeurs au sens des dispositions citées au point 16 ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception d'inconventionnalité soulevée par les requérants, que ceux-ci sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif les a condamnés à verser une somme de 82 700 euros à M. et Mme Borès à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et à demander le rejet des conclusions présentées par M. et Mme Borès sur ce fondement, tant en première instance qu'en appel ;

Sur les conclusions de la requête n° 16LY00179 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement :

19. Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution se trouvent privées d'objet ;

Sur les frais d'instance :

20. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. et Mme Borès le versement d'une somme globale de 2 500 euros aux consorts Q...et à Mme T... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que les sommes que la commune de Grilly et M. et Mme Borès demandent sur leur fondement au titre de leurs frais soient mises à la charge des consorts Q...et de Mme T..., qui ne sont pas parties perdantes dans les présentes instances ;

21. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. et Mme C..., M. et Mme J..., M. B...et M. E..., présentent sur le fondement des mêmes dispositions à l'encontre de M. et Mme Borès ni aux conclusions que la commune de Grilly et M. et Mme Borès présentent au même titre à l'encontre de ces requérants ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2, en tant qu'il a rejeté les conclusions des consorts Q...et de MmeT..., et les articles 3, 4 et 5 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 novembre 2015 sont annulés.

Article 2 : L'arrêté du 22 mars 2013 du maire de la commune de Grilly portant délivrance d'un permis de construire à M. et Mme Borès est annulé.

Article 3 : Les conclusions indemnitaires de M. et Mme Borès présentées en première instance et en appel au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 16LY00179.

Article 5 : M. et Mme Borès verseront une somme globale de 2 500 euros aux consorts Q...et à Mme T... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G... C..., à M. et Mme A... J..., à M. O... B..., à Mme S... T..., à M. et Mme K... E..., à Mme P... H... veuveQ..., à M. D... Q..., à M. M... Q..., à Mme I... Q..., à la Commune de Grilly et à M. et Mme Borès.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Philippe Seillet, président-assesseur,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2018.

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N° 16LY00172, 16LY00179

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 16LY00172
Date de la décision : 18/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Conclusions - Conclusions irrecevables - Demandes reconventionnelles.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SELARL VERPONT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-01-18;16ly00172 ?
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