La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2018 | FRANCE | N°17LY02864

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2018, 17LY02864


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A..., représenté par Me Rahmani, avocate, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 7 juillet 2016 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que celles, datées du même jour, par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande et, enfin,

de condamner l'Etat à payer à Me Rahmani une somme de 1 300 euros sur le fondemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A..., représenté par Me Rahmani, avocate, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 7 juillet 2016 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que celles, datées du même jour, par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande et, enfin, de condamner l'Etat à payer à Me Rahmani une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1700026 du 20 juin 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions attaquées du préfet du Rhône, a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de la demande de M. A... et a rejeté les conclusions de sa demande tendant au paiement, au profit de son conseil, d'une somme correspondant aux frais exposés non compris dans les dépens.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2017 sous le n° 17LY02864, Me B... Rahmani demande à la cour d'annuler l'article 3 du jugement du 20 juin 2017 du tribunal administratif de Lyon et la condamnation de l'État à lui payer une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés en première instance, outre une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés dans l'instance d'appel dans l'instance d'appel.

Elle soutient :

- que son client, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, a obtenu gain de cause à titre principal, de sorte que les premiers juges auraient dû condamner l'État au paiement de frais irrépétibles ;

- qu'en se fondant sur une version ancienne de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le tribunal a commis une erreur de droit, la version en vigueur de ces dispositions imposant la condamnation de la partie perdante au profit de l'avocat ;

- que les dispositions en vigueur de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 permettent au juge de ne pas condamner le défendeur à la condition toutefois de motiver sa décision soit par des considérations d'équité, soit en raison de la situation économique du défendeur.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président,

- et les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public ;

1. Considérant que Me Rahmani, avocate, relève appel du jugement n° 1700026 du 20 juin 2017 rendu au bénéfice de son client, M. A..., en tant que par celui-ci, le tribunal administratif de Lyon n'a pas fait droit à la demande de paiement, à son profit, de la somme correspondant aux frais et honoraires que son client aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

2. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que, pour rejeter les conclusions de la demande de M. A... tendant au paiement, au profit de Me Rahmani, d'une somme correspondant aux frais non compris dans les dépens que le requérant aurait exposés s'il n'avait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les premiers juges se sont, à tort, fondés sur une version de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 qui n'était plus en vigueur à la date à laquelle ils ont statué ; qu'il y a dès lors lieu, pour la cour, de statuer sur ces mêmes conclusions par l'effet dévolutif de l'appel ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dans sa rédaction issue de l'article 128 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 : "(...) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...)" ;

4. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, eu égard en particulier au motif par lequel il a été fait droit aux conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire en fixant le pays de destination, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la condamnation de l'État à payer à Me Rahmani une somme correspondant aux frais non compris dans les dépens que M. A... aurait exposés s'il n'avait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il suit de là que Me Rahmani n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a refusé de faire droit à de telles conclusions ; que la requête susvisée de Me Rahmani doit par suite, en ce comprises ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés à l'occasion de l'instance d'appel, être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Me C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me B... Rahmani et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 janvier 2018.

3

N° 17LY02864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02864
Date de la décision : 11/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-05-09 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Aide juridictionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-01-11;17ly02864 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award