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11/01/2018 | FRANCE | N°17LY00147

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2018, 17LY00147


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009.

Par un jugement nos 1403459-1403464-1403466-1403467 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2017, présentée pour M. A..., il est demandé à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement nos 1403459-1403464-1403466-1403467 du 17 novembre 2016 du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009.

Par un jugement nos 1403459-1403464-1403466-1403467 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2017, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement nos 1403459-1403464-1403466-1403467 du 17 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la date d'achèvement de la construction du bâtiment de la rue des 7 chemins à Vaulx-en-Velin édifié par la SCI Saint-Polycarpe est celle du 31 décembre 2008 mentionnée sur la déclaration d'achèvement de travaux et non la date du 15 septembre 2010 mentionnée sur une déclaration modèle CBD ;

- les travaux effectués postérieurement à cette date, qui n'étaient pas prévus dans le budget initial et ont fait l'objet d'un prêt distinct, relèvent de dépenses de réparation déductibles des bénéfices fonciers et non de travaux de construction ; ils ont eu pour objet la remise en état de l'immeuble suite à des malfaçons afin de permettre de le maintenir en mesure d'être utilisé conformément à sa destination ; le montant des travaux n'a pas d'incidence sur leur qualification.

Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'achèvement de la construction du bâtiment sur lequel ont eu lieu les travaux en litige est postérieur au 31 décembre 2008, date mentionnée par le représentant de la SCI Saint-Polycarpe sur la déclaration d'achèvement de travaux, alors que la date du 15 septembre 2010 a été portée par la SCI sur l'imprimé déclaration modèle CBD déposée auprès des services fiscaux le 20 juillet 2010 ; aucune validation de la fin des travaux au 31 décembre 2008 n'a été effectuée par la commune de Vaulx-en-Velin alors qu'à cette date la procédure judiciaire était encore ouverte et le chantier interrompu dans l'attente du rapport définitif de l'expert mandaté par le tribunal, déposé le 19 juin 2009 ;

- les travaux en litige ne peuvent être qualifiés de travaux de réparation et d'entretien au sens de l'article 31-1-1° b bis du code général des impôts puisque la construction n'était ni achevée ni fonctionnelle au 31 décembre 2008 ;

- les travaux dont la déductibilité est demandée ont été menés antérieurement à l'achèvement de la construction neuve et ils s'intègrent dans l'opération globale de construction ; les jurisprudences citées par le requérant et la doctrine fiscale invoquée visent des travaux sur des locaux déjà achevés ;

- contrairement à ce qui est soutenu le rejet des charges déductibles des revenus fonciers ne repose pas sur le motif que le coût important des travaux s'analyserait nécessairement comme des travaux de construction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public,

- les observations de Me Deroc, avocat de M. A... ;

1. Considérant que la SCI Saint-Polycarpe, dont les résultats sont imposables entre les mains des associés dans les conditions prévues à l'article 8 du code général des impôts et dont M. A... est associé, a déposé, le 1er juillet 2005, un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble commercial situé rue des Sept Chemins à Vaulx-en-Velin ; que la société en charge du gros oeuvre a cessé les travaux en février 2007 ; qu'à la suite d'une expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Lyon en vue notamment de recueillir l'avis de l'expert sur la solidité et la stabilité du bâtiment en cours de construction et de décrire les travaux de réfection, de construction et, éventuellement, de consolidation nécessaires pour remédier aux désordres constatés, de nouveaux travaux ont été réalisés, au cours de l'année 2009 ; que les dépenses correspondantes ont été déduites des revenus fonciers ; que l'administration fiscale a remis en cause la déduction de ces travaux au motif qu'il s'agissait de travaux de construction réalisés sur ce bâtiment ; que M. A... interjette appel du jugement du 17 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur le revenu et de contributions sociales issus des rectifications qui lui ont été assignées au titre de l'année 2009 ;

2. Considérant que qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportés par le propriétaire ; (...)b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; " ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux qui comportent la création de nouveaux locaux ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport final de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, qu'après la réalisation de l'expertise, diligentée en vertu d'une ordonnance du 20 novembre 2007 ayant constaté que la société chargée de la construction avait interrompu le chantier en février 2007, la SCI a pu réaliser les travaux et que le déroulement du chantier a pu " reprendre son cours normal suivant les marchés initialement engagés ", l'expert ayant en outre préconisé des travaux de confortement de la structure pour renforcer l'ouvrage afin de corriger les graves malfaçons qui mettaient en péril sa solidité ; qu'ainsi, les travaux correspondant aux dépenses en cause ont été réalisés en vue de permettre la création de locaux nouveaux, dans des conditions permettant un usage normal du bâtiment commercial ainsi édifié ; que ces travaux ne peuvent être regardés, contrairement à ce que soutient le requérant, comme des travaux de réparation ayant eu pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal ; qu'au demeurant, la déclaration modèle CBD locaux commerciaux, déposée par la SCI Saint-Polycarpe auprès des services fonciers de Lyon Extérieur le 20 juillet 2010 conformément aux dispositions de l'article 1406-I du code général des impôts, mentionne le 15 septembre 2010 comme date d'achèvement des travaux permettant une utilisation effective des constructions, alors même que la " déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ", qui n'a été reçue en mairie de Vaulx-en-Velin que le 26 mars 2013, comporte la mention " chantier achevé le 31 décembre 2008 " ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mme Dèche premier conseiller

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 janvier 2018.

2

N° 17LY00147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00147
Date de la décision : 11/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SELARL BRAVARD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-01-11;17ly00147 ?
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