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11/01/2018 | FRANCE | N°16LY01378

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2018, 16LY01378


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Université de Grenoble à lui verser une somme de 88 279,09 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la prorogation illégale de son contrat de travail et la rupture anticipée de celui-ci.

Par un jugement n° 1306373 du 24 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2016, M. D..., représenté pa

r Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenobl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Université de Grenoble à lui verser une somme de 88 279,09 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la prorogation illégale de son contrat de travail et la rupture anticipée de celui-ci.

Par un jugement n° 1306373 du 24 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2016, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 février 2016 ;

2°) de condamner l'Université de Grenoble à réparer son entier préjudice en lui versant une somme de 88 279,09 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Université de Grenoble une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'université a commis une faute en lui proposant de signer un avenant à son contrat en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires en matière de limite d'âge ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses prétentions au motif qu'il ne démontrait pas de lien de causalité entre cette faute commise par l'université et ses préjudices ; il a quitté un emploi bien rémunéré et son épouse a démissionné du sien parce que l'université lui avait précisé que son contrat initial serait renouvelé ; il a également déménagé ainsi que sa famille pour s'installer à Grenoble et a pris des engagements financiers ;

- il démontre la réalité de ses préjudices financiers et a subi un préjudice moral du fait de se voir subitement écarté de ses fonctions alors qu'il s'y était investi depuis plus de 4 ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2017, la communauté Université de Grenoble conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reconnaît avoir commis une faute en proposant à l'intéressé la signature d'un avenant fixant le terme de son contrat à une date postérieure à ses 65 ans mais elle fait valoir que :

- elle était tenue de mettre un terme aux fonctions de M. D..., atteint par la limite d'âge ; sa responsabilité ne peut être engagée du fait de la rupture de son contrat avant fin décembre 2014, pas plus que du fait d'une prétendue promesse de le recruter jusqu'en 2017 ;

- M. D... ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre la régularisation de l'avenant qui lui était proposée et les préjudices invoqués ;

- les préjudices ne sont pas justifiés dans leur principe ni dans leur quantum.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 et en particulier son article 115 ;

- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de MeA..., substituant MeC..., représentant M. D... et Me E...-l'Abbé représentant la Communauté Université Grenoble Alpes ;

1. Considérant que M. D... relève appel du jugement du 24 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre l'Université de Grenoble ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D..., né le 31 janvier 1949, a été recruté en qualité d'agent public non titulaire par l'Université de Grenoble, à compter du 1er septembre 2009 pour une durée de trois ans, en qualité de directeur de développement du site Est, domaine universitaire de Grenoble, dans le cadre de l'" opération Campus " ; que par un avenant, signé le 12 octobre 2011, la fin de ce contrat a été reportée au 31 décembre 2014, soit à une date postérieure à celle à laquelle il atteindrait la limite d'âge qui lui était applicable, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, visées ci-dessus, en vertu desquelles la limite d'âge des agents publics non-titulaires, nés avant le 1er janvier 1955, est fixée à 65 ans ; qu'il a été mis fin aux fonctions de M. D...à compter du 31 janvier 2014 ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. D... soutient qu'en lui proposant de signer un tel avenant, l'université a commis une faute lui ayant causé un préjudice financier équivalent aux 11 mois de salaire auxquels il aurait pu prétendre si son contrat avait pris fin au terme convenu, et un préjudice moral lié à la circonstance d'avoir été subitement écarté de ses fonctions ; que les préjudices ainsi invoqués trouvent leur origine, non pas dans la signature de l'avenant du 12 octobre 2011 prorogeant son contrat mais dans la rupture du contrat lui-même à compter du 31 janvier 2014, date anniversaire de ses 65 ans ;

4. Considérant que la limite d'âge des fonctionnaires et agents publics, telle qu'elle est déterminée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de ces agents avec le service ; que l'avenant du 12 octobre 2011, en tant qu'il prévoyait la poursuite de son engagement au-delà du 31 janvier 2014, est entaché d'un vice le rendant, dans cette mesure, nul et non avenu et n'a pu faire naître aucun droit au profit de l'intéressé ; qu'il suit de là que les conclusions indemnitaires de M. D... ne peuvent être accueillies ;

5. Considérant, en deuxième lieu, M. D... invoque la circonstance que son épouse et lui-même ont quitté leur emploi respectif, ont déménagé à Grenoble et qu'ils ont pris des engagements financiers, en particulier vis-à-vis de leurs enfants qui poursuivent des études ; que ces préjudices ne trouvent pas davantage leur origine dans la signature de l'avenant du 12 octobre 2011 prorogeant son contrat ;

6. Considérant, en dernier lieu, que si M. D... soutient que l'université s'était engagée à le maintenir dans ses fonctions jusqu'à la fin du projet pour lequel il avait été recruté initialement, soit jusqu'en 2018, il n'apporte pas la preuve matérielle d'une telle promesse qui n'aurait pas ensuite été tenue ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à ce que la Communauté Université Grenoble Alpes lui verse une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme demandée par la Communauté Université Grenoble Alpes sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Communauté Université Grenoble Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et à la Communauté Université Grenoble Alpes.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 janvier 2018.

4

N° 16LY01378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01378
Date de la décision : 11/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : JACQUEMET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-01-11;16ly01378 ?
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