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11/01/2018 | FRANCE | N°16LY00125

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 janvier 2018, 16LY00125


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 16 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Sevrier a adopté le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1403478 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 janvier 2016, 7 juin 2017 et un mémoire enregistré le 5 juillet 2017 qui n'a pas été

communiqué, M. A... D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 16 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Sevrier a adopté le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1403478 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 janvier 2016, 7 juin 2017 et un mémoire enregistré le 5 juillet 2017 qui n'a pas été communiqué, M. A... D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 novembre 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Sevrier du 16 décembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sevrier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le rapport de présentation est incomplet en ce qui concerne l'exposé des plans et schémas applicables sur la commune, le recensement des besoins en matière de développement forestier, le diagnostic sur l'emploi, l'agriculture, le commerce, les éléments architecturaux remarquables et la description des emplacements réservés ;

- l'autorité compétente en matière d'environnement n'a pas été consultée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme ;

- le projet aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale, compte tenu de la présence sur le territoire communal du site Natura 2000 de la cluse du lac d'Annecy ;

- les auteurs du plan devaient justifier de l'absence d'évaluation environnementale ;

- l'emplacement réservé n° 15 n'est pas défini avec suffisamment de précision et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement des parcelles 86, 88, 89 et 432 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mai 2017 et 2 juin 2017 et un mémoire enregistré le 3 juillet 2017 qui n'a pas été communiqué, la commune de Sevrier, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- M. D... ne justifie pas d'un intérêt pour demander l'annulation de la délibération en litige ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 juillet 2017 par une ordonnance du 8 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me E... pour M. D..., ainsi que celle Me C... pour la commune de Sevrier ;

1. Considérant que, par une délibération du 16 décembre 2013, le conseil municipal de Sevrier a adopté le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que M. D... relève appel du jugement du 12 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur la légalité de la délibération du 16 décembre 2013 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. / Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. " ;

3. Considérant que le rapport de présentation comporte un diagnostic suffisamment précis de la situation et des enjeux en termes d'emploi, d'agriculture et de commerce ; qu'il fait état des différents plans, schémas et règlements de nature à influer sur les orientations et objectifs de la commune ; qu'il comporte une carte des espaces boisés ainsi qu'une description des motifs de classement ou d'absence de classement des zones boisées ; que s'il évoque l'existence d'emplacements réservés en sa page 94, aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose qu'il indique les motifs justifiant les différents emplacements créés dont la liste, mentionnant leur destination et leurs caractéristiques, figure en annexe des documents graphiques sur lesquels ils sont reportés ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation, lequel contient par ailleurs une analyse détaillée des choix retenus et des objectifs poursuivis, doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) II. - Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local suivants : / 1° Les plans locaux d'urbanisme : a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 121-14 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) II - Font également l'objet d'une évaluation environnementale : / 1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; (...) " ; que l'article L. 414-4 du code de l'environnement dispose, dans sa rédaction applicable à la procédure en litige : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci après "Evaluation des incidences Natura 2000" : / 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; (...) " ;

5. Considérant que la commune de Sevrier abrite une partie du "Marais de l'enfer", lequel est inclus dans le site Natura 2000 de la cluse du lac d'Annecy ; qu'il ressort des pièces du dossier que le PLU prévoit un emplacement réservé pour la réalisation d'un cheminement piéton longeant ce site ; que si un tel projet est susceptible de faciliter la pénétration pédestre et cycliste à proximité de la zone protégée, ainsi que l'a relevé notamment le conservatoire naturel de Haute-Savoie au cours de l'enquête publique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il puisse affecter de manière significative ce site ; que, par suite, le moyen selon lequel le PLU contesté aurait dû donner lieu à une évaluation environnementale doit être écarté ; qu'aucune disposition n'imposait aux auteurs du PLU de justifier l'absence d'une telle évaluation ; que, par voie de conséquence, le moyen selon lequel le plan aurait dû être transmis pour avis à l'autorité environnementale compétente, en application des articles L. 121-12 et R. 121-15 du code de l'urbanisme alors en vigueur, doit également être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'emplacement réservé n° 15, qui grève les parcelles de M. D... et d'autres parcelles bordant le lac est destiné à la réalisation d'un cheminement piéton, sur une distance de 891 mètres ; que cet emplacement est suffisamment défini sur les documents graphiques du PLU, y compris dans sa largeur, quand bien même celle-ci n'est pas indiquée avec précision dans les autres documents ; que le fait que, compte tenu de la servitude de marchepied qui grève déjà les parcelles concernées, la destination de cet emplacement réservé n° 15 corresponde pour partie à l'usage actuel de ces parcelles et la circonstance qu'il recouvre en partie l'emplacement réservé n° 9 destiné à la création d'un espace public et à l'aménagement d'une promenade sur la rive du lac d'Annecy, sont sans incidence sur sa légalité ; que rien ne s'opposait à ce que l'emprise de cet emplacement soit d'une largeur supérieure à celle fixée par le préfet de la Haute-Savoie au titre de la servitude de marchepied ; que, par ailleurs, compte tenu des caractéristiques de la zone et de l'objectif poursuivi par les auteurs du PLU de rendre plus accessibles les abords du lac d'Annecy, la création de cet emplacement réservé n° 15 n'apparaît entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) " ;

8. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

9. Considérant que les parcelles cadastrées section AC n° 86, 88, et 89 ont été classées en zone NI 1 correspondant à un secteur non urbanisé à protéger au titre des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces parcelles sont situées entre le lac d'Annecy, qui les borde à l'est, et des parcelles boisées situées à l'ouest, de l'autre côté d'une piste cyclable ; que, si les parcelles 86 et 89 comportent chacune une construction, de taille modeste, elles sont séparées de la partie urbanisée de la commune par la parcelle 432 ; que, dans ces conditions, le moyen selon lequel le classement de ces terrains procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; qu'en l'absence d'une telle erreur, le requérant ne peut utilement soutenir par ailleurs que d'autres parcelles comparables ont fait l'objet d'un classement différent ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sevrier, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les frais d'instance :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sevrier, qui n'est pas partie perdante, verse à M. D... la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... le versement à ce titre d'une somme de 2 000 euros à la commune de Sevrier ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera à la commune de Sevrier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à la commune de Sevrier.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. ThierryBesse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 janvier 2018.

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 16LY00125

mg


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