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11/01/2018 | FRANCE | N°15LY04107

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2018, 15LY04107


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 21 octobre 2014 par laquelle le président du conseil général du département du Puy-de-Dôme a procédé à sa mutation dans l'intérêt du service et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1402326 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette décision du 21 octobre 2014 et rejeté le surplus des conclu

sions de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 29 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 21 octobre 2014 par laquelle le président du conseil général du département du Puy-de-Dôme a procédé à sa mutation dans l'intérêt du service et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1402326 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette décision du 21 octobre 2014 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2015, le département du Puy-de-Dôme, représenté par Me Berkovicz, avocat (SELARL Cabinet GB2A), demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 novembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- à titre principal, que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré du défaut de consultation préalable de la commission administrative paritaire, dès lors qu'ils auraient dû tenir compte du retrait, en cours d'instance, de la décision du 23 septembre 2014, laquelle constitue un acte administratif non créateur de droit et a été rétroactivement dépourvu d'effet ;

- à titre subsidiaire, qu'aucun des autres moyens soulevés par M. A... en première instance n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2016, M. B... A..., représenté par Me Machelon, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du département du Puy-de-Dôme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Cottignies, avocat substituant la SELARL GB2A, pour le département du Puy-de-Dôme ;

1. Considérant que M. A..., agent de maîtrise principal, employé par le département du Puy-de-Dôme, a exercé du 1er avril 2007 au 1er novembre 2014 en qualité de chef du centre d'intervention routier (CIR) de Châtel-Guyon, placé sous la responsabilité du district de Châtel-Guyon, lui-même dépendant de la division routière départementale (DRD) des Combrailles, composante de la direction générale des routes et de la mobilité (DGRM) du département ; que, par décision du 21 octobre 2014 prenant effet le 1er novembre 2014, le président du conseil général du département du Puy-de-Dôme a prononcé la mutation de M. A... sur le poste d'adjoint au chef de district de Gerzat ; que le département du Puy-de-Dôme relève appel du jugement du 5 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette décision ;

Sur la légalité de la décision du 21 octobre 2014 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. (...) " ;

3. Considérant que, par un courrier adressé le 23 septembre 2014 à M. A..., le président du conseil général du Puy-de-Dôme l'a informé de sa décision de le muter et de l'affecter sur le poste d'adjoint au chef de district de Gerzat ; que, si cette décision a été prise avant la consultation, le 6 octobre 2014, de la commission administrative paritaire, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 21 octobre 2014, postérieur à cette consultation, le président du conseil général du Puy-de-Dôme a de nouveau notifié à M. A... sa décision de le muter sur le poste d'adjoint au chef de district de Gerzat ; que, par suite, le département du Puy-de-Dôme est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 21 octobre 2014 au motif que la commission administrative paritaire n'avait pas été consultée préalablement à l'édiction de cette décision ;

4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'intimé tant devant le tribunal administratif qu'en appel ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 susvisée : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges de première instance que M. A... a pris connaissance de son dossier le 6 octobre 2014, avant la décision en litige du 21 octobre 2014, et dans un délai suffisant pour faire valoir ses observations ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que, si le département du Puy-de-Dôme a décidé de procéder à la mutation des cinq agents impliqués dans les conflits qui ont opposé le CIR au district de Châtel-Guyon, y compris ceux, dont M. A..., qui avaient accepté de participer aux démarches de travail collectif et d'accompagnement personnel mis en oeuvre par le service de prévention des risques professionnels afin de désamorcer les conflits et de mettre fin aux dysfonctionnements affectant le service, il ressort des pièces du dossier que la décision de procéder à la mutation de M. A... a été motivée par l'ampleur des conflits, auxquels il a été partie prenante, qui ont entraîné la dégradation des relations de travail entre le centre et le district et perturbé le fonctionnement du service ; qu'elle a, dès lors, contrairement à ce qu'allègue M. A..., et quand bien même celui-ci aurait entretenu de bonnes relations avec les agents du CIR, été prise dans l'intérêt du service ;

8. Considérant, en troisième et dernier lieu, et d'une part, que M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 6 ter de la loi susvisée du 13 juillet 1983, qui ne concernent que les faits de harcèlement sexuel ; que, d'autre part, aux termes de l'article 6 quinquiès de cette loi, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ;

9. Considérant que, si M. A... verse aux débats l'évaluation des risques psychosociaux au centre d'intervention routière et au district de Châtel-Guyon à laquelle a procédé le service de prévention des risques professionnels du département au cours du premier trimestre de l'année 2014, et dont il ressort que les cadres du district, insatisfaits du travail des agents du centre, avaient mis en place des méthodes managériales autoritaires, cet élément ne permet pas, à lui-seul et faute de précision complémentaire, de présumer l'existence, à l'encontre de M. A..., d'agissements constitutifs de harcèlement moral, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait intervenue, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, après qu'il aurait dénoncé de tels agissements ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand doit être rejetée ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge au département du Puy-de-Dôme, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A... de la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application à M. A... de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 novembre 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département du Puy-de-Dôme et à M. B... A....

Copie en sera adressée préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 janvier 2018.

5

N° 15LY04107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY04107
Date de la décision : 11/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Mutation.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SELARL GB2A

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-01-11;15ly04107 ?
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