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11/01/2018 | FRANCE | N°15LY03486

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 janvier 2018, 15LY03486


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 28 février 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lans-en-Vercors a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) en tant qu'elle classe la parcelle leur appartenant, cadastrée section E n° 1245, située au lieu dit Les Blancs et Bonnets en zone agricole.

Par un jugement n° 1302457 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure d

evant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2015, M. A... C... et M. B....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 28 février 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lans-en-Vercors a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) en tant qu'elle classe la parcelle leur appartenant, cadastrée section E n° 1245, située au lieu dit Les Blancs et Bonnets en zone agricole.

Par un jugement n° 1302457 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2015, M. A... C... et M. B... C..., représentés par la SCP Galliard et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 septembre 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du 28 février 2013 du conseil municipal de la commune de Lans-en-Vercors en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée n° 1245 en zone agricole ;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Lans-en-Vercors au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée n° 1245 dont ils sont propriétaires indivis au lieu dit Les Blancs et Bonnets est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il s'agit d'une dent creuse cernée par trois habitations totalement équipées et que le classement en zone constructible répondait à l'objectif du projet d'aménagement et de développement durable ;

- le tribunal n'a pas pris en considération la division en deux parties de la parcelle n° 1245, seule la parcelle n° 1523 faisant l'objet de l'instance.

Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2016, la communauté de communes du massif du Vercors, venant aux droits de la commune de Lans-en-Vercors et représentée par la SELARL Ostian-Cook-D..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête, qui ne comporte aucune critique du jugement du tribunal administratif, est irrecevable ;

- le classement de la parcelle n° 1245 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la demande concernant la parcelle n° 1523 est nouvelle en appel et donc irrecevable ; la division parcellaire postérieure à l'adoption du PLU n'a pas à être prise en compte.

La clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2017 par ordonnance du 15 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier-conseiller ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- les observations de Me D... pour la commune de Lans-en-Vercors.

1. Considérant que les consorts C...relèvent appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 février 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lans-en-Vercors a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée n° 1245 leur appartenant, située au lieu dit Les Blancs et Bonnets, en zone agricole ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. (...) " ; que selon l'article R. 123-7 du même code alors en vigueur : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. (...) " ;

3. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés à maintenir ou classer en zone agricole, pour les motifs de protection énoncés à l'article R. 123-7 mentionné ci-dessus, un secteur, même équipé, qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) que les auteurs du PLU de la commune de Lans-en-Vercors ont entendu maîtriser la croissance démographique en contenant la population en cohérence avec les orientations de la charte de développement du territoire de la communauté de communes du massif du Vercors à laquelle a adhéré la commune et qu'ils ont décidé en conséquence de réduire les zones d'urbanisation de 18 ha pour les rendre à l'agriculture où la forêt ;

5. Considérant, d'une part, que les consorts C...font grief au tribunal d'avoir, selon leur requête, "visé l'ancien cadastre" et la globalité de la parcelle cadastrée section E n° 1245, alors que celle-ci a fait l'objet d'une division et que, selon les requérants, seule la parcelle n° 1523 faisait l'objet de l'instance ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette division résulte d'un acte de partage signé postérieurement à la délibération attaquée ; que, par suite, les requérants, dont les écritures de première instance mentionnaient bien la parcelle n° 1245, ne sont pas fondés à soutenir qu'il appartenait au tribunal d'examiner la légalité du classement au regard du tiers seulement de cette parcelle ;

6. Considérant, d'autre part, que le classement en zone A critiqué par les requérants concerne la partie non construite de la parcelle en litige, d'une superficie totale de 4 900 m², classée en zone UC dans sa partie déjà construite ; que cette parcelle est bordée par les parcelles n° 1263 qui supporte une construction et les parcelles non construites n° 1291 et 1282 sans constituer pour autant une dent creuse, contrairement à ce que soutiennent les requérants ; qu'elle est contiguë à la parcelle n° 1039 qui forme avec les parcelles voisines une vaste étendue agricole ; que, par suite, compte tenu du parti d'urbanisme retenu par les auteurs du PLU consistant à limiter l'étalement urbain et à préserver le potentiel économique et agricole de la commune, le classement contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes du massif du Vercors, que les consorts C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que les requérants présentent sur leur fondement au titre des frais qu'ils ont exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge solidaire des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes du massif du Vercors ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts C...est rejetée.

Article 2 : MM. A... etB... C... verseront solidairement à la communauté de communes du massif du Vercors une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à M. B... C... et à la communauté de communes du massif du Vercors.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 janvier 2018.

2

N° 15LY03486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03486
Date de la décision : 11/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-005 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Zonage.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SCP GALLIARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-01-11;15ly03486 ?
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