Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par deux requêtes distinctes, l'établissement public d'aménagement de l'Isle d'Abeau, ci-après EPIDA, devenu par décret du 5 janvier 2009 l'établissement public d'aménagement Nord-Isère, ci-après EPANI, a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, de condamner in solidum la société SNMA, la société Coterie et son assureur la SMA BTP, la société Rhône-Alpes Conseils et son assureur la société AXA IARD et M. C...et M. B...et leur assureur la MAF à lui verser la somme de 43 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 23 juillet 2003, au titre de la garantie contractuelle, en réparation des désordres affectant la mairie de l'Isle d'Abeau et, d'autre part, de condamner in solidum M. C...et M. B... et leur assureur la MAF, la société Coterie et son assureur la SMABTP, la société SNMA et son assureur la Mutuelle L'Auxiliaire et la Socotec, au titre de la garantie contractuelle, ainsi que la société Auditoits Conseils et son assureur la Mutuelle L'Auxiliaire, l'entreprise F...et son assureur la MAAF Assurances et la Socotec, au titre de la garantie décennale, à lui verser la somme de 177 506,34 euros TTC en réparation des désordres affectant la mairie de l'Isle d'Abeau et pour leur participation au coût lié à l'expertise ou, subsidiairement, de condamner les défendeurs à une réparation en nature de ses préjudices.
Par un jugement n°s 0503729-1106545 du 4 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir joint les demandes, a condamné la société SNMA à verser à l'EPIDA la somme de 1 596,66 euros en réparation des désordres au titre de la garantie contractuelle, a condamné l'EPIDA à verser à la société SNMA la somme de 19 628,08 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 26 octobre 2005, au titre du solde du marché, a mis les frais de l'expertise de M. D... taxés et liquidés à la somme de 8 271,45 euros à la charge définitive de l'EPIDA et de la société SNMA à hauteur respectivement de 4 135,73 et 4 135,72 euros, a mis les frais de l'expertise de M. Michel taxés et liquidés à la somme de 8 828,33 euros à la charge définitive de l'EPIDA et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 aout 2014, 10 juillet 2015, 14 septembre 2015, 23 octobre 2015 et 20 novembre 2015, et des mémoire récapitulatifs présentés sur demande de la cour en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 21 et 28 mars 2017, la communauté d'agglomération Porte de l'Isère, ci-après CAPI, venant aux droits de l'EPANI, représentée par MeP..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en ce qu'il a condamné l'EPANI à verser à la société SNMA le solde de son marché ;
2°) de condamner solidairement M. C...et M. B...à lui verser la somme de 4 677,60 euros TTC, de condamner la société SNMA à lui verser la somme de 9 355,20 euros TTC et de condamner la SOCOTEC à lui verser la somme de 7 677,60 euros TTC, ces sommes étant assorties des intérêts légaux à compter du 7 juillet 2005, au titre de la garantie contractuelle en réparation des premiers désordres et du fait de leur persistance ;
3°) de condamner l'entreprise F...à lui verser la somme de 17 878,80 euros TTC, de condamner la SOCOTEC à lui verser la somme de 11 918,40 euros TTC et de condamner in solidum la société Auditoits Conseils, l'entreprise F...et la SOCOTEC à lui verser la somme de 11 918 euros TTC, ces sommes étant assorties des intérêts légaux à compter du 8 décembre 2011, au titre de la responsabilité décennale en réparation des nouveaux désordres et du fait de la persistance des premiers désordres ou, à tout le moins, de déterminer la part de responsabilité de la société Auditoits Conseils ;
4°) de mettre les frais des deux expertises à la charge définitive et exclusive des parties perdantes ;
5°) de dire que l'arrêt à intervenir est opposable aux sociétés d'assurances MAF, L'Auxiliaire, SMABTP et MAAF ;
6°) de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandes présentées par l'EPANI étaient recevables en l'absence de levée des réserves ;
- elle est recevable à relever appel du jugement attaqué dès lors que par la convention du 18 décembre 2014, elle a donné quitus de sa mission à l'EPANI et elle a présenté des conclusions propres en 1ère instance ;
- ses conclusions tendant à ce que la cour juge que son arrêt est opposable à la MAAF sont recevables ;
- elle est fondée à demander à la cour de juger que son arrêt est opposable à la Mutuelle L'Auxiliaire, qui ne démontre pas qu'elle ne garantirait pas la responsabilité contractuelle de la société Coterie et de la société SNMA ;
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que la copie du jugement qui lui a été notifiée ne comporte pas la signature du président-rapporteur et de l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau et en ce que la mention " La République mande et ordonne au préfet de la Drôme de pourvoir à son exécution " est erronée ;
- il est irrégulier en ce qu'il a retenu l'exception d'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de conclusions tendant à la condamnation de la Mutuelle L'Auxiliaire et de la SMABTP alors qu'il était seulement saisi de conclusions tendant à ce qu'il dise qu'il leur était opposable ;
- il est irrégulier en ce qu'il a déclaré irrecevables des conclusions dirigées contre l'entreprise Coterie alors que n'était demandée que la reconnaissance du principe de son rôle causal ;
- il est irrégulier en ce qu'il indique au point 23 que les infiltrations sous les plafonnages sont entièrement imputables à l'entreprise Coterie sans affirmer cette reconnaissance dans son dispositif ;
- il est irrégulier en ce qu'il a rejeté comme irrecevable l'action en garantie décennale engagée par l'EPIDA au motif que la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage avait pris fin au 31 décembre 2005 alors que la convention stipulait que sa mission se poursuivait jusqu'à la levée définitive des réserves ;
- il est irrégulier en ce qu'il a considéré qu'elle n'avait pas présenté de conclusions propres alors qu'il était nécessaire qu'elle intervienne en cours d'instance en présentant de telles conclusions ayant vocation à se substituer à celles de son mandataire l'EPIDA dès sa dissolution au 31 décembre 2014 ;
- c'est à tort que le tribunal a fondé son évaluation des coûts des travaux de reprise uniquement sur le premier rapport d'expertise et a appliqué le taux de TVA en vigueur avant 2014 ;
- c'est à tort qu'au point 26 du jugement attaqué le tribunal a estimé qu'il n'était pas établi que le coût des travaux de reprises des désordres affectant les charpentes et verrières s'élevait à la somme de 49 816 euros ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'oeuvre des travaux initiaux et de la SOCOTEC ;
- c'est à tort que le tribunal a fait droit aux conclusions reconventionnelles de la société SNMA alors qu'elle n'avait pas terminé les travaux et qu'au point 29 du jugement, il a retenu que l'EPIDA avait refusé de laisser cette entreprise effectuer des travaux de reprise ;
- les travaux du lot n° 2 " Charpente Couverture " et du lot n° 5 " Menuiserie Aluminium " ont été réceptionnés avec des réserves concernant les infiltrations ; la responsabilité contractuelle des architectes, de la société SNMA et de la SOCOTEC doit donc être mise en jeu pour les montants évalués par l'expert M. Michel ;
- la responsabilité décennale de la société Auditoits Conseils, de l'entreprise F...et de la SOCOTEC est mise en jeu pour les montants évalués par cet expert ;
- c'est à tort que le tribunal a admis les conclusions reconventionnelles de l'entreprise SNMA qui n'a pas procédé aux travaux de reprise rendus nécessaires par les réserves émises lors de la réception des travaux ;
- il a été convenu par la convention conclue le 18 décembre 2014 de ce que l'EPIDA lui versait une indemnité de 11 918 euros TTC pour tirer les conséquences dans le cadre de leur relation du rapport de l'expert M. Michel ; cela ne valait pas reconnaissance de la responsabilité de l'établissement public ; l'entreprise F...et la MAAF sont dés lors mal fondées à invoquer l'implication de celui-ci dans la persistance de certaines infiltrations en limitant les reprises aux seuls travaux définis pas la société Auditoits Conseils et à soutenir qu'elle aurait avec lui accepté des risques ;
- la répartition des frais d'expertise convenue dans cette convention afin d'anticiper la dissolution de l'EPANI ne saurait remettre en cause le fait que le montant total des frais d'expertise doit être mis à la charge des parties perdantes ;
- le groupement de la maîtrise d'oeuvre a commis une faute dans la conception de l'ouvrage ;
- si la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution incombait exclusivement à la société Rhône-Alpes Conseils, la convention de groupement ne lui est pas opposable, de sorte que MM. B... et C...ne sont pas fondés à demander à être mis hors de cause ;
- elle est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d'oeuvre dès lors que les réserves constatées lors de la réception des lots n°s 2 et 5 n'ont jamais été levées et en l'absence de décompte général et définitif ;
- les désordres étant apparus avant la réception des travaux, aucune vétusté ne peut être appliquée.
Par des mémoires, enregistrés les 19 novembre 2014 et 24 juillet 2015, et un mémoire récapitulatif présenté sur demande de la cour en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 2 mars 2017, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, représentée par MeS..., conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à la condamnation de MM. C...etB..., de la société Rhône-Alpes Conseils, de l'entreprise F...et de la SOCOTEC à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de l'EPANI et de la CAPI ou de qui mieux le devra au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions de l'EPANI tendant à sa condamnation comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
- elle ne garantit pas la société Coterie et l'entreprise SNMA au titre de la responsabilité civile contractuelle ;
- elle est fondée à demander à être relevée et garantie par MM. C...etB..., la société Rhône-Alpes Conseils, la SOCOTEC et l'entrepriseF..., dont l'expert judiciaire M. Michel a reconnu les responsabilités ;
- les conclusions de la CAPI en appel et des demandes de l'EPANI, qui a la qualité de mandataire du maître d'ouvrage, tendant à la condamnation des constructeurs à son bénéfice sont irrecevables ; de surcroît, la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage ayant pris fin le 31 décembre 2005, l'EPANI ne pouvait plus mettre en jeu la garantie décennale des constructeurs à compter de cette date ; c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé irrecevable la demande de l'EPANI mettant en jeu la responsabilité décennale des constructeurs ; la CAPI n'ayant pas présenté de conclusions propres en 1ère instance, elle n'est pas recevable en appel à invoquer la responsabilité décennale des constructeurs ;
- la responsabilité de la société Auditoits ne saurait être retenue dans la mesure où elle devait se conformer aux préconisations de l'expert judiciaire M. D...dont le rapport faisait foi ; l'expert judiciaire M. Michel s'est mépris sur l'origine des fuites qui ne proviennent pas des travaux qu'elle a conceptualisés ; l'EPANI a été informé à deux reprises par l'entreprise F...de la nécessité de compléter les travaux préconisés par M.D... ; en limitant les interventions des entreprises aux travaux décrits dans le marché, il a délibérément accepté les risques de survenance des désordres et engagé sa responsabilité ;
- à titre subsidiaire, la part de responsabilité de la société Auditoits dans la survenance du préjudice matériel subi par le maître de l'ouvrage doit être limitée à 65 %.
Un mémoire produit le 7 avril 2017 n'a pas été communiqué.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2014, et un mémoire récapitulatif présenté sur demande de la cour en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 15 mars 2017, la SMABTP, ès qualité d'assureur de l'entreprise Coterie, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, des conclusions tendant à sa condamnation ou, très subsidiairement, à la condamnation in solidum de MM. C...etB..., de la MAF, de la société SNMA, de la société Rhône-Alpes Conseils, de la SOCOTEC, de l'entrepriseF..., de la MAAF et de la société Auditoits Conseils à la relever et garantir intégralement des sommes mises à sa charge et de mettre à la charge de l'EPANI ou de qui mieux le devra la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que :
- la cour est incompétente pour déclarer son arrêt à intervenir opposable à l'assureur de l'entreprise Coterie ;
- à titre subsidiaire, seule la responsabilité contractuelle de l'entreprise Coterie, qu'elle ne garantit pas à ce titre, est susceptible d'être engagée à l'encontre de l'EPANI ;
- elle est fondée à demander à être relevée et garantie par MM. C...et B...et leur assureur la MAF, la société Rhône-Alpes Conseils, la SOCOTEC, l'entreprise F...et son assureur la MAAF, la société Auditoits Conseils et la société SNMA, qui ont été défaillants.
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2015, et un mémoire récapitulatif présenté sur demande de la cour en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 20 mars 2017, la société SNMA, représentée par MeH..., conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 1 596,66 euros à l'EPIDA, au rejet des conclusions de la CAPI et des autres défendeurs tendant à sa condamnation, à la condamnation de la CAPI, venant aux droits de l'EPANI, à lui verser la somme de 19 629,08 euros HT assortie des intérêts légaux à compter du 26 octobre 2015 et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et à ce que soit mise à la charge de la CAPI la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'action en garantie décennale de l'EPANI était irrecevable en première instance ;
- les conclusions en cause d'appel de la CAPI, qui n'a présenté aucune demande en première instance, sont irrecevables ;
- seule peut être mise à sa charge la somme de 1 335 euros HT, qui correspond aux estimations de l'expert M.D..., dont le rapport est très clair sur les responsabilités respectives des intervenants, au titre des travaux de reprise d'étanchéité des cornières de relevés contre châssis de désenfumage ;
- une retenue de garantie a été pratiquée dans le cadre du lot dont elle était attributaire pour couvrir les réserves à la réception des travaux ; elle est donc fondée à demander à ce que lui soit allouée des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- il est inéquitable de mettre à sa charge la moitié des frais d'expertise de M. D...compte tenu de sa responsabilité extrêmement limitée dans la survenance des désordres et de sa proposition, à laquelle le maître d'ouvrage n'a pas donnée suite, d'effectuer les travaux de reprise des châssis de désenfumage.
Par des mémoires enregistrés les 5 juin et 23 octobre 2015, l'entreprise F...et MAAF Assurances, représentées par MeM..., concluent à la confirmation du jugement attaqué ou, subsidiairement, à la condamnation de MM. C...et B...et des sociétés Rhône-Alpes Conseils et SNMA à relever et garantir l'entreprise F...des sommes mises à sa charge, au rejet de toute action récursoire en garantie formée contre elles et à ce que soit mise à la charge de la CAPI ou de qui mieux le devra la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- devant le tribunal, l'EPANI n'avait pas qualité pour agir au titre de la garantie décennale ;
- si la CAPI fait valoir qu'elle est subrogée dans les droits et actions de l'EPANI à compter du 18 décembre 2014, elle ne peut disposer de plus de droits et actions que le subrogeant ; en outre les conclusions présentées en appel par la CAPI sont irrecevables car nouvelles en appel en l'absence de conclusions propres en 1ère instance ;
- la cour est incompétente pour déclarer son arrêt à intervenir opposable à MAAF Assurances ;
- la cause des désordres est étrangère aux travaux de l'entrepriseF... ;
- l'EPIDA a accepté les risques de persistance de certaines infiltrations en limitant les reprises aux seuls travaux définis par la société Auditoits Conseils dans le lot attribué à l'entreprise F..., laquelle avait alerté à plusieurs reprises le maître d'ouvrage et le maître d'ouvrage délégué de l'insuffisance des travaux définis au CCTP établi par la société Auditoits Conseils ; le choix du maître d'ouvrage délégué de s'en tenir à ces travaux est exonératoire de la responsabilité décennale de l'entrepriseF... ; dans la convention conclue le 18 décembre 2014, la CAPI a exposé être fondée à rechercher la responsabilité de l'EPANI au titre de son comportement fautif et il a été convenu entre les parties qu'il verserait une indemnité au maître d'ouvrage ;
- la CAPI ayant déjà perçu de l'EPANI la somme de 1 296 euros au titre des frais d'expertise, elle n'est pas fondée à demander que les frais des deux expertises soient en totalité mis à la charge définitive des parties perdantes.
Par des mémoires, enregistrés les 26 octobre 2015 et 22 mars 2017, MM. B...et C...et la MAF, représentés par MeN..., concluent à la confirmation du jugement attaqué et au rejet des conclusions tendant à leur condamnation ou, subsidiairement, à la condamnation de l'entrepriseF..., des sociétés Coterie, SNMA, Rhône-Alpes Conseils, Auditoits Conseils et SOCOTEC, in solidum avec leurs assureurs L'Auxiliaire, la SMABTP, AXA et la MAAF, à garantir intégralement MM. B...et C...des sommes mises à leur charge et à ce que soit mise, in solidum, à la charge de l'EPIDA, de l'entreprise Coterie et des sociétés SNMA et SOCOTEC et de leurs assureurs L'Auxiliaire, la SMABTP, AXA et la MAAF la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la cour est incompétente pour connaître des demandes de garantie formées à l'encontre de la MAF ;
- les conclusions de la requête et des demandes de l'EPANI, qui a la qualité de mandataire du maître d'ouvrage, tendant à la condamnation des constructeurs à son bénéfice sont irrecevables ; de surcroît, la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage a pris fin le 31 décembre 2005 et l'EPANI qui ne justifie pas d'un mandat à agir au nom du maître d'ouvrage ne pouvait plus mettre en jeu la garantie décennale des constructeurs à compter de cette date ;
- les seules fautes susceptibles d'être rattachées aux manquements relevés dans les deux rapports d'expertise judiciaire relèvent des diligences de la société Rhône-Alpes Conseils à laquelle incombait la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution ; ils sont donc fondés à demander, à titre subsidiaire, la condamnation de cette société à les garantir intégralement de toute condamnation et, à titre infiniment subsidiaire, à ne pas être tenus par la négligence de l'EPANI, qui a fait le choix de ne pas appeler la société Rhône-Alpes Conseils lors de l'expertise de M. Michel ;
- en proposant des retenues sur le marché des entreprises correspondant aux désordres à reprendre, MM. B...et C...ont justifié avoir rempli leur obligation de diligence et l'EPIDA ne justifie pas que ces retenues auraient été inférieures au coût de reprise des travaux de réparation ;
- la responsabilité avant réception du constructeur dont le décompte général et définitif n'a pas été contesté est purgée, y compris pour les appels en garantie ;
- le préjudice de l'EPANI doit être déterminé sous déduction du solde des marchés des sociétés Coterie et SNMA qui n'a pas été payé et en faisant application d'une vétusté ;
- MM. B...et C...sont fondés à solliciter la garantie de la société SNMA dont le lot a été réceptionné sans réserve, de sorte que les désordres révèlent un vice caché, à tout le moins que le principe de sa responsabilité soit retenu ; dès lors, la Mutuelle L'Auxiliaire sera tenue à garantie ;
- compte tenu de ce que les sociétés Coterie et la Rhône-Alpes Conseils ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire, MM. B...et C...sont fondés à demander la reconnaissance du principe de leur responsabilité et la fixation de la quote-part qui leur est attribuée ou, subsidiairement, la fixation à due proportion de leur créance au passif de ces sociétés ;
- MM. B...et C...sont fondés à solliciter la garantie de la SOCOTEC, de la société Auditoits Conseil et de l'entrepriseF..., qui ont été défaillantes.
Un mémoire produit le 7 avril 2017 n'a pas été communiqué.
Par ordonnance du 21 mars 2017, l'instruction a été close au 10 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics, alors en vigueur ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- et les observations de MeO..., représentant la communauté d'agglomération Porte de l'Isère, de MeK..., représentant la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de MeJ..., représentant la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire et de MeG..., représentant M. F...et la MAAF assurances.
1. Considérant que, par convention signée le 17 juillet 1985, le syndicat d'agglomération nouvelle de L'Isle d'Abeau, ci-après SAN, a confié une mission générale de maîtrise d'ouvrage déléguée à l'établissement public d'aménagement de l'Isle d'Abeau, ci-après EPIDA, en application de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ; que, courant 1995, le SAN a décidé de réaliser des travaux d'extension et de rénovation de la mairie de L'Isle d'Abeau (38) consistant à relier les deux constructions existantes par un bâtiment intermédiaire ; que, le 28 mars 1995, l'EPIDA a conclu un marché public de maîtrise d'oeuvre avec M. B...et M. C...et la société Rhône-Alpes Conseils, dans le cadre d'un groupement solidaire ; que le marché du lot n° 2 " charpente-couverture-zinguerie ", comprenant la charpente et la couverture en cuivre du bâtiment, a été attribué à la société Coterie, placée le 3 septembre 2004 en liquidation judiciaire après l'achèvement de ces travaux ; que le marché du lot n° 5 " menuiserie alu et ossature des verrières " a été attribué à la société Nord Menuiserie Aluminium, ci-après SNMA, qui a réalisé l'ossature et le vitrage des verrières ; que la réception de ces deux lots, intervenue le 29 mai 2000 avec effet au 20 mars 2000, était assortie de réserves portant sur des infiltrations constatées au niveau de la verrière notamment ; que l'EPIDA a fait exécuter des travaux conservatoires qui ont éliminés 90 % des infiltrations ; qu'à sa demande, un expert judiciaire a été désigné par une ordonnance du 22 avril 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ; que l'expert, M. D..., a déposé son rapport le 29 juillet 2003 ; que des travaux de réparation de la couverture, dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Auditoits Conseils, liquidée en 2009, ont ensuite été réalisées selon les préconisations de cet expert ; que pour la réparation des toitures, le lot n° 1 " couverture " a été attribué à l'entrepriseF... ; que ces travaux ont été réceptionnés sans réserve le 22 février 2006 ; que, toutefois, l'établissement public d'aménagement Nord-Isère, ci-après EPANI, venu en 2009 aux droits de l'EPIDA, a constaté la persistance des infiltrations affectant la toiture, les verrières et les faux plafonds et à sa demande un second expert judiciaire, M. Michel, a été désigné par une ordonnance du 8 octobre 2009 ; que l'expert a déposé son rapport le 10 septembre 2010 ; que l'EPIDA et l'EPANI ont engagé devant le tribunal administratif de Grenoble une action en responsabilité contractuelle pour les désordres liés aux travaux initiaux et une action en responsabilité décennale pour la persistance des désordres ; que, par un jugement du 4 juin 2014, ce tribunal a condamné la société SNMA à verser à l'EPIDA la somme de 1 596,66 euros en réparation des désordres au titre de la garantie contractuelle, a condamné l'EPIDA à verser à la société SNMA la somme de 19 628,08 euros au titre du solde du marché, a mis les frais de l'expertise de M. D...à la charge définitive de l'EPIDA et de la société SNMA à hauteur de la moitié chacun, a mis les frais de l'expertise de M. Michel à la charge définitive de l'EPIDA et a rejeté le surplus des conclusions des parties ; que l'EPANI, aux droits duquel est venue en cours d'instance la communauté d'agglomération Porte de l'Isère, ci-après CAPI, demande la réformation du jugement et, d'une part, la condamnation solidaire de M. C...et M.B..., ainsi que des sociétés SNMA et SOCOTEC, à l'indemniser au titre de la garantie contractuelle en réparation des premiers désordres et du fait de leur persistance, d'autre part, la condamnation in solidum de l'entreprise F...et de la SOCOTEC à l'indemniser au titre de la responsabilité décennale en réparation des nouveaux désordres et du fait de la persistance des premiers désordres ;
Sur la recevabilité de l'appel principal :
2. Considérant que l'EPANI avait qualité pour relever appel pour le compte de la CAPI jusqu'à ce que celle-ci lui délivre un quitus par une convention signée le 18 décembre 2014, date à laquelle elle s'est substituée à son mandataire ; que ses conclusions sont, dès lors, recevables ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'arrêt soit rendu opposable à la MAF, à la Mutuelle L'Auxiliaire, à la SMABTP et à la MAAF :
3. Considérant que l'action directe exercée par la victime d'un dommage contre l'assureur du responsable relève de la compétence des tribunaux judiciaires dès lors qu'elle est fondée sur un contrat d'assurance de droit privé ; que la juridiction administrative ne peut déclarer son jugement commun à un tiers que si elle est compétente pour connaître du litige entre ce tiers et la partie qui le met en cause ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que la cour juge que son arrêt est opposable aux sociétés MAF, assureur de MM. C...etB..., Q..., assureur de la société Auditoits Conseils, SMABTP, assureur de l'entreprise Coterie, et MAAF, assureur de l'entrepriseF..., ne peuvent qu'être rejetées ; que de telles conclusions n'étaient pas davantage recevables devant le tribunal ;
Sur la régularité du jugement :
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'ampliation du jugement notifié à l'EPANI ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement ; qu'est également sans influence sur sa régularité le vice matériel entachant la mention relative à sa formule exécutoire ;
5. Considérant, d'autre part, que si le tribunal pouvait retenir dans les motifs du jugement que l'entreprise Coterie, qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation clôturée pour insuffisance d'actif le 3 septembre 2004, était entièrement responsable des infiltrations sous les plafonnages, il ne lui appartenait pas d'en tirer les conséquences dans le dispositif du jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la réception du lot n° 2 " charpente-couverture-zinguerie " attribué à l'entreprise Coterie et du lot n° 5 " menuiserie alu et ossature des verrières " attribué à la SNMA, intervenue le 29 mai 2000, était assortie de réserves portant notamment sur les infiltrations au niveau de la verrière, qui n'ont pas été levées ; que les désordres en lien avec ces travaux consistent en des infiltrations par la couverture et les vitrages qui détériorent les plafonnages en divers endroits ; qu'il résulte de l'instruction que ces désordres sont dus à la mise en oeuvre délicate de la couverture et de la verrière, à des défauts d'exécution et des non-conformités aux règles de l'art dans les travaux de couverture, à un défaut d'exécution localisé dans les travaux de réalisation des vitrages et à un contrôle insuffisant de la solidité des ouvrages ; que si MM. C... et B...soutiennent que les seules fautes susceptibles d'être imputées au groupement de maîtrise d'oeuvre relèvent des interventions de la société Rhône-Alpes Conseils à laquelle incombait la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, il ressort de l'expertise confiée à M. Michel que le groupement, dont la mission était complète, a conçu une couverture et une verrière particulièrement complexes et difficiles à réaliser, nécessitant que des précautions particulières soient prises ; qu'en l'absence de décompte général et définitif du marché, MM. B...et C...ne peuvent utilement soutenir que leur responsabilité serait purgée et que le préjudice de la CAPI devrait être déterminé sous déduction du solde des marchés des sociétés Coterie et SNMA ;
7. Considérant que le montant des travaux nécessaires à la réparation des désordres survenus avant les travaux de reprise consécutifs à l'expertise de 2003 s'élève à la somme de 38 981 euros HT ; que compte tenu de la manifestation de ces désordres dès la réalisation des travaux d'extension des bâtiments de la mairie, il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient de vétusté ; qu'au vu notamment des conclusions de l'expertise de M. Michel, la part de responsabilité de l'entreprise Coterie doit être fixée à 60 %, celle du groupement de maîtrise d'oeuvre et de la SOCOTEC à 10 % chacun et celle de la SNMA à 20 % ; qu'il s'ensuit que MM. C...etB..., solidairement en ce qui les concerne, et la SOCOTEC seront condamnés à verser respectivement à la CAPI la somme de 4 677,60 euros TTC ; que le montant de la somme que la société SNMA a été condamnée à verser en première instance doit être portée à 9 355,20 euros TTC ; que la CAPI a droit aux intérêts ayant couru sur ces sommes ainsi fixées à compter du 7 juillet 2005, date d'enregistrement de la requête au tribunal administratif dans l'instance n° 0503729, à l'exception de la somme de 4 677,60 euros correspondant à l'indemnité due par la SOCOTEC qui portera intérêts à compter du 14 août 2014, date d'enregistrement de la requête d'appel ;
En ce qui concerne la responsabilité décennale :
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux ponctuels de la couverture, exécutés par l'entrepriseF..., ont été réceptionnés sans réserve le 22 février 2006 ; qu'en cours d'exécution du marché, cette entreprise, à trois reprises, a émis des réserves sur la pérennité des travaux définis par la société Auditoits Conseils ; que, par des courriers des 2 août et 16 septembre 2005, l'EPIDA lui a fait part de ce que l'objectif des travaux de réparation dont la réalisation lui avait été confiée était de traiter les points identifiés dans la couverture comme à l'origine des fuites, alors même que " le maître d'ouvrage a parfaitement conscience que cette opération ne permettra pas, à elle seule, de recouvrer à coup sûr une pérennité totale de la couverture et que de nouvelles fuites peuvent apparaître à court ou moyen terme consécutivement aux malfaçons de l'ouvrage d'origine " ; qu'il ressort du second rapport d'expertise que les infiltrations apparues après l'intervention de l'entreprise F...à partir des angles des vitrages et qui ont laissé des traces sur des plaques de faux plafonds sont pratiquement les mêmes que celles signalées lors de la réception des travaux initiaux et par le premier expert judiciaire ; que l'expert M. Michel évoque des infiltrations persistantes et la réapparition des infiltrations ; que le vice et ses conséquences étaient ainsi connus lors de la réception des travaux de reprise le 22 février 2006 ; que, dans ces conditions, les désordres en litige ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
En ce qui concerne les appels en garantie :
9. Considérant que compte tenu des fautes respectives retenues au point 7, les sociétés SNMA et SOCOTEC doivent être condamnées à garantir MM. C...et B...à hauteur respectivement de 20 et 10 % des condamnations prononcées à leur encontre ; qu'en l'absence de faute retenue à l'encontre de la société Rhône-Alpes Conseil, les conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle ne peuvent qu'être rejetées ;
10. Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel en garantie des sociétés L'Auxiliaire et SMABTP, en l'absence de faute retenue à l'encontre de la société Auditoits Conseils et compte tenu de la disparition de l'entreprise Coterie, ces demandes ne ressortissant pas, en tout état de cause, à la compétence de la juridiction administrative, et de celles présentées par l'entrepriseF..., en l'absence de condamnation prononcée contre elle ;
En ce qui concerne les frais d'expertise :
11. Considérant, d'une part, que les frais de l'expertise de M.D..., taxés et liquidés à la somme de 8 271,45 euros, ont été mis par le tribunal à la charge pour moitié chacun de l'EPIDA et de la société SNMA ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu par le présent arrêt, il y a lieu de les mettre à la charge de MM. C...etB..., solidairement en ce qui les concerne, à hauteur de 827,14 euros, de la Socotec pour le même montant et de la société SNMA, à hauteur de 1 654,29 euros ; que la somme de 4 135,73 euros mise à la charge de l'EPIDA par les premiers juges doit être portée à 4 962,88 euros ;
12. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de laisser les frais de l'expertise de M. Michel taxés et liquidés à la somme de 8 828,33 euros à la charge définitive de la requérante, comme l'ont décidé les premiers juges ;
En ce qui concerne le solde du marché et les conclusions d'appel incident de la société SNMA :
13. Considérant que le tribunal a condamné l'EPIDA à verser à la société SNMA la somme de 19 628,08 euros au titre du solde du marché du lot n° 5 lui confiant la réalisation de la menuiserie aluminium et de l'ossature des verrières ; que si la CAPI soutient que la société n'avait pas achevé l'exécution du marché de travaux dont elle était attributaire, elle ne conteste pas cependant que la somme de 49 374, 55 euros a été prélevée au titre de la retenue de garantie ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à contester le jugement attaqué sur ce point ;
14. Considérant que si la société SNMA soutient que l'administration lui a opposé une résistance abusive dans le paiement de retenues pratiquées indépendamment de la retenue de garantie, elle n'établit pas toutefois la réalité d'une telle résistance ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : MM. C...et B...sont condamnés solidairement à verser à la CAPI la somme de 9 355,20 euros TTC. Cette somme portera intérêts à compter du 7 juillet 2005.
Article 2 : La SOCOTEC est condamnée à verser à la CAPI la somme de 4 677,60 euros TTC. Cette somme portera intérêts à compter du 14 août 2014.
Article 3 : Le montant de la somme que la société SNMA a été condamnée à verser à l'EPIDA, aux droits duquel est venue la CAPI, est portée à 6 274,26 euros TTC. Cette somme portera intérêts à compter du 7 juillet 2005.
Article 4 : Les sociétés SNMA et SOCOTEC garantiront à hauteur respectivement de 20 et 10 % MM. C...et B...de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre à l'article 1er ci-dessus.
Article 5 : Les frais de l'expertise de M.D..., taxés et liquidés à la somme de 8 271,45 euros, sont mis à la charge de MM. C...etB..., solidairement en ce qui les concerne, à hauteur de 827,14 euros, de la SOCOTEC pour le même montant, de la SNMA, à hauteur de 1 654,29 euros et de la CAPI, à hauteur de 4 962,88 euros.
Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juin 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère, à M. R... B..., à M. E... C..., à la Mutuelle des Architectes Français, à la Société Nord Menuiserie Aluminium, à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, à la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire, à l'entrepriseF..., à la MAAF Assurances, à la SOCOTEC et à Me L...I..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Coterie.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller,
Lu en audience publique le 11 janvier 2018.
2
N° 14LY02670