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09/01/2018 | FRANCE | N°16LY01518

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2018, 16LY01518


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et MmeB... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de la contribution sociale à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités afférentes aux contributions sociales des années 2004, 2005 et 2006.

Par un jugement n° 1502389 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 mai 2016, M. et

Mme A..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et MmeB... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de la contribution sociale à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités afférentes aux contributions sociales des années 2004, 2005 et 2006.

Par un jugement n° 1502389 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 mai 2016, M. et Mme A..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 mars 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A... soutiennent que :

- le délai de réclamation avait été rouvert par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 23 novembre 2013 modifiant leurs bases imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ;

- l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon portait tant sur l'impôt sur le revenu que sur les contributions sociales compte tenu de la nature identique de ces deux types d'imposition ;

- la nouvelle réclamation a une cause juridique différente de la précédente en ce qu'elle tend à rectifier la base imposable de l'année 2004 en fonction de la fixation par la Cour du montant des revenus imposables dans la catégorie des revenus mobiliers, et à en tirer les conséquences tant s'agissant de la contribution sociale de l'année 2004 que des majorations appliquées sur les contributions sociales des années 2004, 2005 et 2006.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'économie et des finances soutient que :

- l'autorité de chose jugée fait obstacle à ce que la demande des requérants soit de nouveau examinée ;

- en tout état de cause, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 novembre 2013 n'a pas rouvert le délai de réclamation dès lors qu'il a porté sur des impositions différentes de celles qui font l'objet du litige.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., gérant de la société GISR, a été regardé par l'administration fiscale comme le bénéficiaire de revenus distribués par cette société au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; que, de ce fait, M. et Mme A...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces trois années, ainsi qu'à des majorations de l'ensemble de ces impositions ; qu'après le rejet de leurs réclamations préalables dirigées contre lesdites impositions et majorations, ils ont saisi le tribunal administratif de Grenoble de deux demandes tendant à la décharge de l'ensemble de ces impositions ; que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; qu'ils ont interjeté appel de ce jugement ; que, par un arrêt n° 13LY00909 du 28 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a déchargé M. et Mme A...de l'ensemble des majorations de 40 % mises à leur charge pour les années 2004, 2005 et 2006, et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils avaient été assujettis au titre de l'année 2004, à hauteur d'une réduction de leurs bases d'imposition de 94 337 euros, et a rejeté le surplus de leurs conclusions ;

2. Considérant que, suite à l'arrêt déjà mentionné du 28 novembre 2013 de la cour administrative d'appel, M. et Mme A...ont obtenu le dégrèvement, par l'administration, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2004, à concurrence de la réduction de leurs bases prononcée par la cour, ainsi que des majorations de 40 % afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ; que bien que l'arrêt prononce la décharge de l'ensemble des majorations mises à leur charge, ils n'ont pas obtenu le dégrèvement des majorations afférentes aux cotisations supplémentaires de contributions sociales ; que l'arrêt n'ayant pas prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire de contributions sociales pour l'année 2004, ils n'en ont pas non plus obtenu le dégrèvement ; qu'ils ont formé une réclamation préalable en vue d'obtenir le dégrèvement de ces majorations de 40 % des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2004, 2005 et 2006 et de cette cotisation supplémentaire de contributions sociales pour l'année 2004 ; que l'administration fiscale, n'entendant pas y faire droit, a transmis cette réclamation préalable au tribunal administratif de Grenoble en opposant l'autorité de chose jugée ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

3. Considérant que l'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause ; que le litige ayant été introduit par M. et Mme A...et ayant porté sur la cotisation supplémentaire de contributions sociales mise à leur charge au titre de l'année 2004 et sur les majorations de ces contributions sociales pour les années 2004, 2005 et 2006, il avait bien le même objet que celui déjà présenté devant le tribunal administratif, puis devant la cour administrative d'appel de Lyon, lors de la précédente instance déjà mentionnée, les parties étant également identiques ; que si M. et Mme A...soutiennent que leur nouvelle réclamation reposait sur une cause juridique nouvelle, en ce qu'elle visait à faire établir leur imposition en conformité avec la réduction de leurs bases imposables prononcée par la cour administrative d'appel, elle avait toutefois trait au bien-fondé de l'imposition et reposait ainsi sur la même cause juridique ; que, par suite, la triple identité de cause, d'objet et de parties étant satisfaite, l'autorité de chose jugée faisait obstacle à ce que le tribunal administratif se prononce sur ce litige ;

4. Considérant que si M. et Mme A...estimaient que la cour, eu égard aux motifs de son arrêt, aurait dû les décharger également de la cotisation supplémentaire de contributions sociales de l'année 2004, il leur appartenait, dans les délais et selon les formes prévus par le code de justice administrative, soit de la saisir pour la correction d'une erreur matérielle, soit de se pourvoir en cassation contre son arrêt ; qu'il appartient, par ailleurs, à M. et à MmeA..., s'ils s'y estiment fondés, notamment en ce qui concerne les majorations des cotisations supplémentaires de contributions sociales, de saisir la cour administrative d'appel de Lyon d'une demande tendant à l'exécution par l'administration de son arrêt du 28 novembre 2013, sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-1-1 et suivants du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, président assesseur,

Mme Vinet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 janvier 2018.

2

N° 16LY01518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01518
Date de la décision : 09/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-02-01-02-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. Autorité de la chose jugée.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LE VIAVANT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-01-09;16ly01518 ?
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