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09/01/2018 | FRANCE | N°16LY01033

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2018, 16LY01033


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 2 juin 2015, par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1502188 du 21 décembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2016, M. D..., re

présenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2015 ;

2°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 2 juin 2015, par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1502188 du 21 décembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2016, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du 2 juin 2015 du préfet de Saône-et-Loire ;

M. D... soutient que :

- la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- la décision lui refusant un titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A...D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, premier conseiller.

1. Considérant que M.D..., ressortissant arménien né en 1979, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 12 mai 2014 et a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, le 16 juin 2014, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de l'admettre provisoirement au séjour ; que, le 10 novembre 2014, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 avril 2015 ; que le 2 juin 2015, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer à M. D...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, en l'occurrence l'Arménie ; que M. D...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.D... , la décision litigieuse comporte des références à sa situation personnelle, notamment, la situation de sa compagne, l'existence de leurs deux enfants et la présence de ses parents en France ; que la circonstance que son père ait obtenu un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait caractériser un défaut d'examen particulier de la situation du requérant, le préfet ayant d'ailleurs relevé dans sa décision que cette circonstance ne lui conférait aucun droit au séjour ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

4. Considérant qu'à la date de la décision litigieuse, M. D...ne résidait en France que depuis un an ; que sa compagne, Mme C...a également fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que la cellule familiale qu'il forme avec elle et leurs deux enfants, a vocation à se reconstituer en Arménie, pays dont ils ont tous deux la nationalité ; que la circonstance que ses deux parents ont été autorisés à séjourner en France, au demeurant par la délivrance d'une carte de séjour d'un durée d'un an, n'est pas de nature à établir que le centre de la vie privée et familiale de M. D...se trouverait en France ; qu'il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que, pour délivrer un titre de séjour aux parents du requérant sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet se serait fondé sur les persécutions subies dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur de fait, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

5. Considérant que si M. D...soutient qu'il est exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements inhumains et dégradants, il se borne en appel à se prévaloir de la délivrance à ses parents d'une carte de séjour d'une durée d'un an sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette circonstance n'est pas de nature à établir les risques dont il se prévaut et qui ne ressortent par ailleurs d'aucune des pièces produites tant en première instance qu'en appel ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président,

Mme Menasseyre, président-assesseur,

Mme Vinet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 janvier 2018.

2

N° 16LY01033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01033
Date de la décision : 09/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP CLEMANG et GOURINAT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-01-09;16ly01033 ?
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